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13/10/2020 | FRANCE | N°20BX01992

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 13 octobre 2020, 20BX01992


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n°1902484 du 15 novembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa dema

nde.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2020, M. A...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n°1902484 du 15 novembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2020, M. A..., représenté par Me D...-dit-Labaquère, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 15 novembre 2019 ;

3°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 7 novembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée ; sa rédaction est stéréotypée et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a pas été pris dans le respect des dispositions des articles L. 311-11 7 °, R. 313-22, R. 313-23 et de 1'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports et avis médicaux ; il n'est donné aucune information sur la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

- la teneur de cet avis ne lui a pas été communiquée ;

- le préfet ne démontre pas que le médecin ayant établi le rapport médical n'était pas au nombre des médecins ayant siégé au sein de ce collège ;

- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par l'avis du collège de médecins et a commis une erreur de droit en s'abstenant d'exercer son pouvoir d'appréciation ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation dans la mise en oeuvre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il ne peut bénéficier d'un traitement approprié en Albanie ; le choc psychologique qu'il y a subi fait obstacle à un retour dans son pays d'origine, où il serait dans une situation d'indigence ;

- le refus de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des disposions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet a méconnu le droit d'être entendu et le principe des droits de la défense dès lors qu'il n'a pas pu présenter ses observations avant l'édiction de la mesure d'éloignement ;

- cette décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa situation familiale et ses attaches en France lui permettent de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur de droit en l'absence de menace à l'ordre public ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet a méconnu le droit d'être entendu et le principe des droits de la défense ;

- cette décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet ne justifie pas de la nécessité d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire dès lors qu'il n'invoque aucune condamnation pénale et que la contestation de sa précédente mesure d'éloignement est pendante devant la cour administrative d'appel ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été transmise au préfet des Pyrénées-Atlantiques qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... E...,

- et les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant albanais né le 31 janvier 1998, est entré en France

le 2 mai 2017, accompagné de sa mère et de sa soeur. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA)

du 12 septembre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décision

du 9 février 2018. Le 3 mai 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, refusée par un arrêté du 10 octobre 2018 contre lequel l'intéressé a formé un recours rejeté par jugement n°1802902 du tribunal administratif de Pau du 27 février 2019, confirmé par un arrêt n°19BX03212 de la cour du 14 janvier 2020. Il a de nouveau sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade le 11 juin 2019. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris un nouvel arrêté en date du 7 novembre 2019 par lequel il a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 15 novembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...)". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...). / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...). "

3. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical (...) ". Aux termes de son article 5 : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport ". Aux termes de son article 6 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (...) précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". Aux termes de l'article 9 du même arrêté : " L'étranger qui, dans le cadre de la procédure prévue aux titres I et II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sollicite le bénéfice des protections prévues au 10° de l'article L. 511-4 ou au 5° de l'article L. 521-3 du même code est tenu de faire établir le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er . / Il en est de même de l'étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion non exécuté, (...) Dans tous les cas, l'étranger est tenu d'accomplir toutes les formalités nécessaires à l'établissement du certificat médical pour bénéficier de la protection qu'il sollicite. " Aux termes de l'article 10 de cet arrêté : " Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur ou, avec l'accord exprès de celui-ci, par le médecin qui l'a rédigé, par tout moyen permettant d'assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'adresse a été préalablement communiquée au demandeur. (...) ". Et aux termes de l'article 11 de cet arrêté : " Au vu du certificat médical, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 ou, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 ou de l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou retenu en application de l'article L. 551-1 du même code, le médecin de l'office désigné par son directeur général pour émettre l'avis sur l'état de santé prévu à l'article R. 511-1 du même code émet un avis dans les conditions prévues à l'article 6 et au présent article et conformément aux modèles figurant aux annexes C et D du présent arrêté. / Pour l'établissement de l'avis, le collège de médecins ou le médecin de l'office peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant rempli le certificat médical. Le demandeur en est informé. (...) ".

4. Il résulte des dispositions précitées de l'arrêté du 27 décembre 2016 qu'il n'est dérogé à la rédaction préalable par un médecin de l'office du rapport prescrit à son article 3 que lorsqu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement entend se prévaloir, à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ou d'une décision portant expulsion, des protections résultant du 10° de l'article L. 511-4 et du 5° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsqu'il sollicite son assignation à résidence sur le fondement des dispositions de l'article L. 523-4 de ce code. Dès lors qu'un certificat médical satisfaisant aux prévisions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est présenté à l'appui d'une demande de titre sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 de ce code, il incombe aux services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de procéder à la rédaction de ce rapport préalable, laquelle constitue une garantie pour le demandeur, et à le communiquer au collège. La seule circonstance que le demandeur aurait fait l'objet d'une mesure d'éloignement antérieurement à sa demande de titre de séjour n'est pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions des articles 1 à 8 de cet arrêté, relatifs à la procédure applicable aux demandes d'admission au séjour.

5. M. A... soutient que l'arrêté attaqué a été édicté à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis du collège des médecins de l'OFII a été émis dans le respect des conditions fixées par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précité.

6. Il ressort des écritures du préfet que la décision refusant le titre de séjour a été rendue, le 7 novembre 2019, au vu d'un avis émis le 25 juillet 2019 par le collège de médecins de l'OFII, sans que celui-ci ait été saisi du rapport médical prévu par les dispositions précitées. Le préfet soutient que le collège de médecins de l'OFII pouvait se prononcer sans ce rapport médical, conformément aux dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du chapitre II de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A... le 10 octobre 2018 et limiter les manoeuvres dilatoires contre son éloignement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A... a introduit le 11 juin 2019 une demande de titre de séjour en se prévalant explicitement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont fait état l'arrêté du 7 novembre 2019 contesté. Cet avis ne pouvait donc être rendu qu'au vu du rapport médical établi par un médecin de l'OFII dans les conditions fixées par les dispositions citées au point 2. En l'absence de ce rapport médical, M. A... a donc été privé d'une garantie entachant d'illégalité la décision lui refusant le droit au séjour et, par voie de conséquence, les mesures d'éloignement et d'interdiction de retour sur le territoire français prises pour son application. Dès lors, et conformément à ce qui vient d'être dit au point 4, la procédure suivie devant l'OFII en application du chapitre II de l'arrêté du 27 décembre 2016, est entachée d'irrégularité.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Eu égard au motif d'annulation retenu, seul fondé, le présent arrêt implique seulement que le préfet des Pyrénées-Atlantiques procède au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A.... Il y a lieu de prescrire à cette autorité de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. M. A... a obtenu l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A... d'une somme de 1 200 euros, ce versement emportant, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, renonciation par Me D...-dit-Labaquère à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau n°1902484 du 15 novembre 2019 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 7 novembre 2019 du préfet des Pyrénées-Atlantiques est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me D...-dit-Labaquère, avocat de M. A..., une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me D...-dit-Labaquère, au ministre de l'intérieur et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme C... E..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2020.

Le rapporteur,

Birsen E...Le président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Virginie Marty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

8

N°20BX01992


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01992
Date de la décision : 13/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Birsen SARAC-DELEIGNE
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : MASSOU DIT LABAQUERE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-10-13;20bx01992 ?
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