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22/10/2020 | FRANCE | N°20BX00583

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 octobre 2020, 20BX00583


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner

la commune de Mont-de-Marsan à lui verser une somme de 14 200 euros en réparation des préjudices subis à la suite d'une chute sur la voie publique et de mettre à la charge de commune de Mont-de-Marsan une somme de 2 000 euros en application des dispositions

de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1702362 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Pau

a rejeté la requ

ête et a mis à la charge de M. C... les frais d'expertise, taxés et liquidés

à la somme de 40...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner

la commune de Mont-de-Marsan à lui verser une somme de 14 200 euros en réparation des préjudices subis à la suite d'une chute sur la voie publique et de mettre à la charge de commune de Mont-de-Marsan une somme de 2 000 euros en application des dispositions

de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1702362 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Pau

a rejeté la requête et a mis à la charge de M. C... les frais d'expertise, taxés et liquidés

à la somme de 400 euros, ainsi qu'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 février et 3 juillet 2020, M. C..., représentée Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre 2019 du tribunal administratif de Pau ;

2°) de condamner la commune de Mont-de-Marsan à lui verser une somme

de 14 200 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mont-de-Marsan les dépens ainsi

qu'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de la commune est engagée à raison d'un défaut d'entretien normal de la voie ; il n'appartient pas à la victime d'établir le caractère anormal de la voie, de sorte que le tribunal a inversé la charge de la preuve ; sa chute trouve son origine dans le descellement d'un pavé, et il produit à cet égard plusieurs témoignages ; le lien de causalité entre la chute

et l'ouvrage public est donc établi ; or, la commune n'a pas démontré avoir procédé à un entretien normal de l'ouvrage, notamment avoir procédé à une signalisation du danger lié

au pavement du trottoir ; le pavé saillant constituait un danger pour les usagers, d'autant

que la rue Maubec ne comporte pas de trottoir et impose aux piétons de marcher sur la partie centrale pavée de la voie ; ce danger était indiscernable compte tenu des reliefs naturels du pavement ;

- une réparation de 2000 euros doit lui être allouée au titre des souffrances endurées, évaluées à 2/7 ; il conserve un déficit fonctionnel permanent de 2 %, en réparation duquel

une somme de 2 200 euros doit lui être allouée ; il subit un préjudice d'agrément, en particulier une gêne dans certaines activités comme la course, en réparation duquel une somme

de 10 000 euros doit lui être allouée.

Par un mémoire enregistré le 16 avril 2020, la communauté d'agglomération Le Marsan Agglomération et la SMACL assurances, représentées par Me E..., concluent à leur mise hors de cause et à la mise à la charge de M. C... d'une somme de 1 500 euros au titre

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- M. C... ne présente plus de conclusions tendant à leur condamnation ;

- La SMACL n'est pas l'assureur de la commune de Mont-de-Marsan.

Par un mémoire enregistré le 11 juin 2020, la commune de Mont-de-Marsan, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à charge de M. C... d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a justifié de l'absence de danger excédant ceux que les usagers doivent s'attendre à rencontrer sur la voie publique, et a donc démontré l'entretien normal

de la voie ; le seul léger décollement d'un pavé ne présente pas un danger particulier pour l'usager attentif ;

- M. C... n'établit pas le lien de causalité entre l'ouvrage et le dommage dont il sollicite la réparation ; il ne produit pas d'attestation de témoin direct de sa chute, et verse des photographies non datées des pavés de la rue Maubec ;

- M. C... a commis une faute d'imprudence qui est à l'origine de sa chute ; alors qu'il connaissait la configuration des lieux, il circulait, non pas sur les passages piétons, mais sur le caniveau pavé situé au centre de la voie ;

- les sommes réclamées en réparation des préjudices invoqués sont excessives, et le préjudice d'agrément n'est en outre pas établi.

Par une ordonnance du 18 mai 2020, la clôture de l'instruction a été fixée

au 3 juillet 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".

2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu du fait d'un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'état de l'ouvrage et le dommage dont il se plaint. Le maître de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. M. C... a été victime d'une chute alors qu'il marchait, le 3 juin 2010,

sur la partie pavée de la rue Maubec à Mont-de-Marsan, accident qu'il impute à la présence

non signalée d'un pavé descellé formant une saillie. Pour rejeter la demande indemnitaire

de M. C..., les premiers juges ont relevé que les documents photographiques produits montraient " des pavés anciens de rue, par principe non rectilignes, posés dans une rigole

et non sur un trottoir ", que le pavé litigieux n'apparaissait pas " particulièrement descellé ",

" ne présentait pas un danger excédant ceux que les usagers doivent s'attendre à rencontrer sur la voie publique et contre lesquels ils doivent se prémunir en prenant les précautions nécessaires " et " n'avait dès lors pas à faire l'objet d'une signalisation spécifique ", de sorte que cette défectuosité " ne saurait être regardée comme constitutive d'un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la commune de Mont-de-Marsan ".

4. A l'appui de sa requête d'appel, M. C... se borne à reprendre les arguments qu'il avait invoqués en première instance sans apporter aucun élément nouveau de droit

ou de fait. En se bornant à soutenir que l'obstacle en cause constituait un danger, il ne conteste pas utilement les motifs du jugement qu'il attaque. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête

par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure qu'elles prévoient, y compris les conclusions au titre des dépens et des frais d'instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances, de faire droit aux conclusions présentées par la commune

de Mont-de-Marsan, la communauté d'agglomération Le Marsan Agglomération et la SMACL assurances au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mont-de-Marsan, la communauté d'agglomération Le Marsan Agglomération et la SMACL assurances sur le fondement

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C..., à la commune

de Mont-de-Marsan, à la communauté d'agglomération Le Marsan Agglomération

et à la SMACL assurances.

La présidente de la 2ème chambre,

Catherine Girault

La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

4

N° 20BX00583


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 20BX00583
Date de la décision : 22/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET GARDACH et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-10-22;20bx00583 ?
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