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22/10/2020 | FRANCE | N°20BX00752

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 22 octobre 2020, 20BX00752


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2019 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 1905889 du 24 janvier 2020, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 8 octobre 2019, a enj

oint au préfet du Tarn de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire sur le fond...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2019 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 1905889 du 24 janvier 2020, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 8 octobre 2019, a enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me C... en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 février 2020, le préfet du Tarn demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 janvier 2020 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 8 octobre 2019.

Il soutient que :

- l'incohérence des dates des différents documents présentés en violation des articles 193 du code civil guinéen et 158 du code de l'enfant suffisent à renverser la présomption de l'article 47 du code civil et à établir que la demande est entachée de fraude ; le document d'identité délivré le 17 juillet 2017 se fonde sur un jugement supplétif du 19 juillet 2017, transcrit sur le registre d'état civil le 24 juillet 2017, ce qui démontre le caractère inauthentique des documents et leur obtention frauduleuse ; par la production de documents d'identité et d'état civil obtenus frauduleusement, comportement portant atteinte à l'ordre public, M. A... se disant Sankoumba B... ne prouve pas son identité, son âge réel et son âge de placement à l'ASE ;

- les moyens invoqués par M. B... dans ses écritures de première instance ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... B..., ressortissant guinéen qui déclare être né le 5 janvier 2001 et être entré mineur en France en décembre 2017, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, en vertu d'un jugement du juge des enfants près le tribunal de grande instance d'Albi du 26 décembre 2018, et a conclu, le 7 janvier 2019, un contrat " jeune majeur " avec le département, prolongeant sa prise en charge. Le 26 juillet 2019, M. B... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 8 octobre 2019, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Le préfet du Tarn relève appel du jugement du 24 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté.

Sur le moyen retenu par les premiers juges :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ". D'autre part, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

3. Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles. Si l'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'autorité administrative n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.

4. Pour annuler la décision du 8 octobre 2019 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le fait que les éléments apportés par le préfet n'étaient pas de nature à écarter comme frauduleux ni le jugement supplétif du 19 juillet 2017 ni l'extrait du registre d'état civil qui avalisent la date de naissance du 5 janvier 2001. Après avoir jugé que le préfet avait commis une erreur de droit en rejetant la demande d'admission au séjour de M. B... sur le motif du défaut de justification de sa minorité, il a estimé, compte tenu du caractère réel et sérieux de ses études, de la nature de ses liens familiaux et de l'avis de la structure d'accueil, que la décision de refus de titre de séjour était entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Pour justifier de sa minorité, M. B... a produit une carte nationale d'identité établie le 17 juillet 2017, un jugement supplétif du 19 juillet 2017 transcrit le 24 juillet 2017 dans le registre de l'état civil de la communauté urbaine de Boké ainsi qu'une carte d'identité consulaire délivrée le 28 septembre 2018 par l'ambassade de Guinée à Paris. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le jugement supplétif du 19 juillet 2017, l'extrait du registre de l'état civil, la carte d'identité consulaire et la carte nationale d'identité présentés par M. B..., faisant état d'une naissance le 5 janvier 2001, ont été soumis à l'examen technique de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Toulouse qui a émis des avis défavorables sur l'authenticité de ces documents. Il ressort ainsi de l'examen technique du 26 novembre 2018 que ni le jugement supplétif ni l'extrait du registre de l'état civil n'ont été légalisés par les autorités françaises en Guinée. Par ailleurs, en l'absence de sécurités de base telles que l'utilisation de papier fiduciaire ou d'un procédé spécifique d'impression, le service n'a pu émettre un avis technique sur les supports de ces documents. Enfin, ainsi que le relève l'examen technique du 19 août 2019, il existe une incohérence dans les dates de délivrance des différents documents produits. En effet, le jugement supplétif relatif à M. B..., édicté sur le fondement des dispositions de l'article 193 du code civil guinéen, lequel prévoit qu'en cas de déclaration de naissance tardive, l'officier de l'état civil ne peut la relater dans ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par la juridiction compétente de la région dans laquelle est né l'enfant, est daté du 19 juillet 2017, soit deux jours après la délivrance de la carte nationale d'identité datée du 17 juillet 2017, alors qu'un tel jugement supplétif a pour but d'inscrire l'intéressé à l'état civil. Ainsi, l'ensemble de ces éléments est de nature, eu égard à leur incohérence, à renverser la présomption d'authenticité résultant des dispositions précitées de l'article 47 du code civil, sans que l'autorité administrative soit tenue de saisir les autorités guinéennes sur ce point. M. B... ne justifie donc pas avoir été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans. Il en résulte que le préfet du Tarn a pu, pour ce seul motif, et quand bien même M. B... a suivi une formation professionnelle " pressing blanchisserie " et a conclu un contrat d'apprentissage en tant que monteur d'installation sanitaire, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet du Tarn est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a estimé que la décision portant refus de titre de séjour méconnaissait les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse.

Sur les autres moyens invoqués par M. B... :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

7. Il résulte des motifs énoncés au point 5 du présent arrêt, que la décision portant refus de titre de séjour n'est entachée ni d'erreur de fait ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B....

8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. M. B... se prévaut de l'ancienneté et de la stabilité de son séjour en France ainsi que de sa maitrise de la langue française et des relations tissées durant sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B..., célibataire et sans charge de famille, n'est entré en France qu'au mois de décembre 2017, selon ses déclarations, et ne peut être regardé comme justifiant y avoir tissé des liens particulièrement intenses et stables. Les circonstances qu'il ait suivi une formation et qu'il bénéficie d'un contrat d'apprentissage ne suffisent pas à caractériser une insertion particulière en France. Dans ces conditions, le préfet du Tarn n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus de séjour et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

10. Pour les motifs précédemment exposés, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre.

11. Aux termes de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 : " I - les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. ". Si, en application de ces stipulations l'obligation de quitter le territoire doit être motivée, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive. L'arrêté du 8 octobre 2019 indique précisément les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et vise expressément l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée doit donc être écarté.

12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent arrêt, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

13. Il résulte de ce qui précède que la décision refusant de délivrer un titre de séjour ainsi que celle portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Dès lors, M. B... ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de la prétendue illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.

14. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Tarn n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.

15. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document (...) ".

16. Pour justifier le refus d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire, le préfet du Tarn s'est fondé sur le fait que M. B... a présenté des documents d'identité obtenus indument. Par suite, en l'absence de circonstances particulières justifiant qu'un délai de départ volontaire soit octroyé à M. B..., le préfet du Tarn n'a pas fait une inexacte application des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour sa situation personnelle.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

17. La décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

18. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Tarn n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé avant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.

19. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

20. M. B... déclare être entré en France en décembre 2017 et ne justifie d'aucun lien familial sur le territoire français ni y avoir noué des attaches privées en dehors de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. La circonstance que M. B... a été pris en charge par les services d'aide sociale à l'enfance et qu'il a conclu un contrat de parrainage ne peut être regardée comme constituant des circonstances humanitaires au sens du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Eu égard notamment à la durée de la présence en France de M. B... et aux conditions de son séjour, le préfet du Tarn, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ni méconnu les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :

21. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant fixation du pays de renvoi.

22. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

23. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B... serait personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

24. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Tarn est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 8 octobre 2019.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1905889 du tribunal administratif de Toulouse du 24 janvier 2020 est annulé.

Article 2 : La demande de M. B... présentée devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Tarn.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme E..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2020.

Le rapporteur,

E...Le président,

Marianne Hardy

Le greffier,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX00752 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00752
Date de la décision : 22/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY-SABOURDY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : DUJARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-10-22;20bx00752 ?
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