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03/11/2020 | FRANCE | N°18BX03033

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 03 novembre 2020, 18BX03033


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme J... H... M... et M. D... H... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier (CH) d'Arcachon à leur verser les sommes respectives de 169 011,24 euros et 19 578 euros en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie par Mme H... M... dans cet établissement le 24 octobre 2012.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a demandé la condamnation du CH d'Arcachon à lui verser la somme de 34 503 euros au titre de ses débo

urs échus et à rembourser ses frais futurs à mesure qu'ils seront exposés ou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme J... H... M... et M. D... H... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier (CH) d'Arcachon à leur verser les sommes respectives de 169 011,24 euros et 19 578 euros en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie par Mme H... M... dans cet établissement le 24 octobre 2012.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a demandé la condamnation du CH d'Arcachon à lui verser la somme de 34 503 euros au titre de ses débours échus et à rembourser ses frais futurs à mesure qu'ils seront exposés ou par le versement d'un capital de 50 835,82 euros, soit un total de 85 388,82 euros.

Par un jugement n° 1700544 du 19 juin 2018, le tribunal a condamné le CH d'Arcachon à verser les sommes de 27 543 euros à Mme H... M..., de 3 000 euros à M. H... et de 34 503 euros à la CPAM de la Gironde, et à rembourser les frais futurs de cette dernière sur présentation de justificatifs et dans la limite d'un montant définitif de 50 835,82 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er août 2018, Mme H... M... et M. H..., représentés par la SELARL Coubris, Courtois et Associés, demandent à la cour :

1°) de réformer ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs demandes indemnitaires ;

2°) de condamner le CH d'Arcachon à verser les sommes totales de 169 911,24 euros à Mme H... M... et de 19 578 euros à M. H..., avec intérêts à compter de la saisine du tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge du CH d'Arcachon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité pour faute

du CH d'Arcachon ;

- Mme H... M... a conservé à sa charge 173 euros de dépenses de santé ainsi que 810 euros de frais de suivi psychologique, 21,60 euros de consultations médicales

et 760 euros de séances de digipuncture naturopathe, soit au total 1 764,60 euros ;

- dès lors que Mme H... M... n'était plus en mesure de s'occuper de son enfant né le 4 septembre 2012, l'aide d'une tierce personne doit être évaluée à 3 heures par jour au coût de 20 euros par heure durant 286 jours, soit 19 416,54 euros en tenant compte des congés payés, sans que puisse être utilement retenue la circonstance que cette aide lui a été apportée par son époux ;

- Mme H... M... est fondée à demander le remboursement des suppléments pour chambre particulière et frais de télévision à hauteur de 180,60 euros ;

- les dépenses de santé " futures " telles que décrites dans la créance de la CPAM de la Gironde démontrent que la caisse ne prend pas en charge une franchise de 162 euros, et 992 euros de consultations de psychothérapie entre le 2 septembre 2014 et le 19 mars 2018 doivent lui être remboursés;

- le déficit fonctionnel temporaire doit être évalué à 3 295,50 euros sur la base

de 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel total ;

- le préjudice esthétique temporaire caractérisé par le drain mis en place le

24 octobre 2012 et la cicatrice de laparotomie, non retenu alors que son existence ressort du rapport d'expertise, doit être évalué à 10 000 euros ;

- les souffrances endurées, insuffisamment appréciées par l'expert à hauteur de 3 sur 7, seront réparées par l'allocation de la somme de 10 000 euros ;

- les absences répétées pour se soumettre à des examens ou à des interventions lourdes ont empêché Mme H... M... de conclure un contrat à durée indéterminée d'assistante maître d'hôtel, et elle n'a pu poursuivre l'activité de serveuse qu'elle avait reprise avec une baisse de salaire en raison de la réapparition de douleurs ; eu égard à la pénibilité accrue du travail et à la difficulté de retrouver un emploi adapté au handicap, le préjudice d'incidence professionnelle doit être évalué à 100 000 euros ;

- le déficit fonctionnel permanent de 6 % doit être évalué à 11 100 euros, le préjudice esthétique permanent de 3 sur 7 à 8 000 euros, et le préjudice sexuel retenu par l'expert

à 5 000 euros ;

- M. H... a parcouru 6 381 km pour accompagner son épouse aux différentes consultations médicales et lui rendre visite lors de ses hospitalisations avec un véhicule

de 9 chevaux fiscaux, pour un coût de 3 778 euros ; l'accident médical et le handicap de son épouse lui ont occasionné 800 euros de frais de consultations d'un psychologue ; il a en outre subi un préjudice moral et un préjudice sexuel devant être évalués respectivement

à 10 000 euros et 5 000 euros.

Par des mémoires enregistrés les 9 octobre 2018, 28 octobre 2019 et 29 avril 2020,

la CPAM de la Gironde, représentée par la SELARL Bardet et Associés, demande à la cour,

dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner le CH d'Arcachon à lui verser la somme de 42 687,66 au titre de ses débours échus, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, et de rembourser ses frais futurs à mesure qu'ils seront exposés ou sous forme d'un capital représentatif

de 50 985,42 euros, soit un total de 93 673,08 euros ;

2°) de mettre à la charge du CH d'Arcachon les sommes de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 13 euros correspondant au droit de plaidoirie.

Elle soutient que :

- le CH d'Arcachon ne conteste pas sa responsabilité ;

- elle a actualisé sa créance en raison d'une hospitalisation fin 2017 ayant également nécessité le versement d'indemnités journalières, dont elle n'avait pas connaissance en première instance, ajouté des consultations en neuropsychiatrie rendues nécessaires au titre des frais occasionnels échus et à échoir, et réévalué à la hausse et à la baisse le montant de certaines prestations compte tenu de l'évolution des montants des consultations de spécialistes et des groupes homogènes de séjours ; ainsi, elle a définitivement arrêté ses débours actualisés à la somme de 93 673,08 euros, soit 42 687,66 euros déjà versés et 50 985,42 euros de frais futurs, incluant 17 815,76 euros pour l'éventuelle pose d'une endoprothèse biliaire en cas d'aggravation ;

- la revalorisation demandée ne constitue pas une demande nouvelle, mais une simple actualisation des frais futurs qu'elle sera amenée à exposer pour le compte de son assurée.

Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2018, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARL Birot, E... et associés, demande à la cour :

1°) de le mettre hors de cause ;

2°) de mettre à la charge du CH d'Arcachon une somme de 1 500 euros au titre

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que c'est à bon droit que le tribunal a retenu l'entière responsabilité

du CH d'Arcachon.

Par des mémoires en défense enregistrés les 20 septembre et 5 novembre 2019,

le CH d'Arcachon, représenté par Me I..., conclut au rejet de la requête et des demandes

de l'ONIAM et de la CPAM de la Gironde.

Il fait valoir que :

- les requérants n'apportent aucun élément permettant de contredire les motifs de rejet opposés par les premiers juges, lesquels ont alloué des sommes suffisantes pour l'indemnisation des préjudices qu'ils ont admis ;

- les conclusions présentées par l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées dès lors que l'établissement hospitalier n'a dirigé aucune conclusion à l'encontre de l'Office ;

- la CPAM de la Gironde, qui avait limité ses prétentions devant le tribunal à la somme de 85 338,82 euros incluant les frais futurs, n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel le remboursement de débours exposés avant le jugement du 19 juin 2018 ; ainsi, les demandes relatives à une hospitalisation d'octobre 2017 et aux indemnités journalières correspondantes ne peuvent qu'être rejetées ;

- la caisse, qui est également irrecevable à solliciter en appel une somme supérieure

à celle sollicitée en première instance, ne peut prétendre à l'augmentation du capital auquel

elle avait évalué ses frais futurs.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Beuve Dupuy, rapporteur public,

- et les observations de Me L..., représentant Mme H... M... et M. H... et celles de Me E... représentant l'ONIAM.

Considérant ce qui suit :

1. Mme H... M..., qui présentait une cholécystite aiguë lithiasique, a subi

le 24 octobre 2012 au CH d'Arcachon une intervention chirurgicale de retrait de la vésicule biliaire par voie de coelioscopie, dans les suites de laquelle elle a présenté une importante fuite biliaire, dont la persistance a nécessité une prise en charge à la Maison de santé protestante de Bagatelle où ont été réalisées, le 31 octobre suivant, une cholangio-pancréaticographie rétrograde endoscopique et une laparotomie pour le rétablissement de la continuité de la voie biliaire principale avec pose d'un drain de Kehr. Mme H... M... a regagné son domicile

le 9 novembre 2012 avec le drain laissé en place. L'évolution vers une sténose cicatricielle a conduit à retirer ce drain le 14 janvier 2013 et à positionner des prothèses biliaires, changées le 30 avril 2013 puis retirées le 13 décembre 2013, avec un résultat anatomique et fonctionnel satisfaisant. Mme H... M... a saisi le 15 octobre 2013 la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) d'Aquitaine, laquelle a organisé une expertise dont le rapport définitif a été déposé le 3 février 2015, et s'est déclarée incompétente par un avis

du 7 avril 2015, au motif que le seuil de gravité permettant son intervention n'était pas atteint. Mme H... M... et son époux ont alors saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande de condamnation du CH d'Arcachon à indemniser leurs préjudices à hauteur, respectivement, de 169 911,24 euros et 19 578 euros. Ils relèvent appel du jugement

du 19 juin 2018 par lequel le tribunal a condamné l'établissement hospitalier à verser les sommes de 27 543 euros à Mme H... M... et de 3 000 euros à M. H..., en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs demandes indemnitaires. La CPAM de la Gironde, à laquelle le tribunal a alloué 34 503 euros au titre de ses débours échus et le remboursement de ses frais futurs à mesure qu'ils seront exposés dans la limite d'un montant définitif de 50 985,42 euros,

ce qui correspondait à sa demande, réévalue celle-ci devant la cour. L'ONIAM demande à être mis hors de cause.

Sur la responsabilité :

2. Le tribunal a qualifié d'erreur technique la section de la voie biliaire survenue lors de l'intervention du 24 octobre 2012, à l'origine des complications subies par Mme H... M.... Cette faute médicale est caractérisée par l'expert comme résultant d'une insuffisante dissection préalable des éléments vasculaires et biliaires locaux, laquelle était indispensable pour bien individualiser les éléments du trépied biliaire avant de sectionner les deux seuls qui doivent l'être (artère et canal cystique) avant d'extraire le corps de la vésicule, sans toucher à la voie biliaire principale. Elle engage l'entière responsabilité du CH d'Arcachon, qui ne le conteste pas. Par suite, l'ONIAM doit être mis hors de cause.

Sur les préjudices de Mme H... M... :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

S'agissant des dépenses de santé restées à la charge de Mme H... M... :

3. Le tribunal a rejeté, aux points 6, 8 et 10 du jugement, les demandes correspondant aux honoraires d'une psychologue clinicienne exposés entre le 25 février 2014 et

le 19 mars 2018, ainsi que celles relatives aux frais de chambre particulière et de télévision lors des hospitalisations, au motif non critiqué que Mme H... M... ne justifiait pas que ces frais n'auraient pas été pris en charge par sa mutuelle. Cette justification n'étant pas davantage apportée en appel, les demandes réitérées devant la cour dans les mêmes termes et avec les mêmes pièces doivent être rejetées.

4. Mme H... M... n'établit l'existence de dépenses de santé restées effectivement à sa charge ni en produisant une facture de 21,60 euros qu'elle a acquittée

le 14 septembre 2015, ni en se référant à la franchise qui résulterait d'un état de " frais futurs " de la CPAM de la Gironde. En revanche, il y a lieu d'admettre les frais de franchise acquittés à hauteur de 173 euros.

5. Il y a lieu, par adoption des motifs pertinents et non contestés retenus par les premiers juges, de rejeter la demande relative aux frais engagés pour les séances suivies auprès d'une thérapeute naturopathe spécialisée en digipuncture.

S'agissant de l'assistance d'une tierce personne :

6. Eu égard au déficit fonctionnel de 50 % retenu par l'expert du 10 novembre 2012

au 13 janvier 2013 et au jeune âge de son enfant né le 4 septembre 2012, il y a lieu de fixer

le besoin d'assistance de Mme H... M... pour la réalisation des tâches

de la vie quotidienne à 3 heures par jour pour cette période de 65 jours, puis à 1 h 30 par jour pour les périodes du 17 au 28 janvier 2013 et du 1er au 8 mai 2013 durant lesquelles le déficit fonctionnel temporaire a été évalué à 25 %, soit au total 18 jours. Il ne résulte pas de l'instruction qu'hors de ces périodes, le déficit fonctionnel temporaire de Mme H... M..., évalué

à 10 %, aurait nécessité l'assistance d'une tierce personne. Il y a lieu, alors même

que l'intéressée a été assistée par son époux, de retenir comme base d'indemnisation le salaire minimum interprofessionnel de croissance brut augmenté des charges sociales, soit 13,16 euros par heure, sur une base annuelle de 412 jours afin de tenir compte des congés payés. Par suite, le préjudice ne s'élève pas à 8 020 euros comme l'a calculé le tribunal, mais à 3 297,71 euros.

S'agissant de l'incidence professionnelle :

7. Mme H... M..., qui reprend ses écritures de première instance, n'apporte

en appel aucun élément nouveau susceptible de démontrer l'existence d'un préjudice d'incidence professionnelle non retenu par l'expert. Il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus

par les premiers juges, de rejeter sa demande.

En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

8. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise, que compte tenu

de l'hospitalisation qui aurait été rendue nécessaire par l'intervention de retrait de la vésicule biliaire en l'absence de complications, la faute commise par le CH d'Arcachon a été à l'origine de 14 jours d'hospitalisation avec un déficit fonctionnel temporaire total, et de déficits fonctionnels de 50 % durant 64 jours du 10 novembre 2012 au 13 janvier 2013, de 25 % durant 18 jours du 17 au 28 janvier 2013 et du 1er au 8 mai 2013, et de 10 % durant 565 jours

du 29 janvier au 28 avril 2013 et du 9 mai 2013 au 28 août 2014. Le préjudice a été évalué

par le tribunal à 3 650 euros par une application erronée des taux de déficit à la base d'indemnisation prise en compte. Sur la base de 500 euros par mois de déficit total, l'indemnité doit être fixée à 1 700 euros.

S'agissant des souffrances endurées :

9. Les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante évaluation des souffrances endurées, de 3 sur 7 selon l'expert, ce qui apparait cohérent avec la description de l'histoire

des conséquences de la faute relevée, en fixant leur indemnisation à 3 700 euros.

S'agissant du déficit fonctionnel permanent

10. Le 28 août 2014, date de consolidation de son état de santé, Mme H... M... était âgée de 31 ans et présentait un déficit fonctionnel permanent évalué à 6 % par l'expert pour quelques symptômes digestifs n'entraînant que de modestes contraintes diététiques, des douleurs au niveau de l'abdomen, ainsi qu'un retentissement psychologique en voie d'amélioration.

Les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation de ce préjudice en l'évaluant

à 6 500 euros.

En ce qui concerne les préjudices esthétiques temporaire et permanent :

11. L'expert a relevé un préjudice esthétique avant consolidation du fait du port prolongé d'un drain de Kehr relié à une poche collectrice du 31 octobre 2012 au 15 janvier 2013, et un préjudice permanent de 3 sur 7 caractérisé par une longue cicatrice sigmoïde

bi sous-costale dont l'aspect chéloïde s'était nettement amélioré entre les deux réunions d'expertise. Les premiers juges ont ainsi estimé à tort que ce préjudice avait la même cause

avant et après la consolidation pour allouer une somme globale de 3 500 euros.

Une juste réparation des préjudices temporaire et permanent doit être évaluée à 5 000 euros.

En ce qui concerne le préjudice sexuel :

12. Les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante évaluation du préjudice sexuel retenu par l'expert en fixant son indemnisation à la somme de 2 000 euros.

13. Il résulte de ce qui précède que les préjudices de Mme H... M... s'élèvent à 22 370,71 euros. Par suite, Mme H... M... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a condamné le CH d'Arcachon à lui verser la somme de 27 543 euros.

Sur les préjudices de M. H... :

14. En l'absence de production devant la cour de justificatifs plus précis que ceux présentés devant le tribunal, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, de rejeter la demande présentée par M. H... au titre des frais de transport exposés pour accompagner son épouse à des consultations médicales et lui rendre visite lors de ses hospitalisations.

15. Il y a lieu, par adoption des motifs pertinents et non contestés retenus par les premiers juges, de rejeter la demande relative aux frais de suivi psychologique exposés par M. H....

16. Les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante évaluation du préjudice moral invoqué par M. H... à raison de l'état de santé dégradé de son épouse en lui allouant à ce titre une somme de 2 000 euros.

17. Les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation du préjudice sexuel de M. H... en fixant son indemnisation à la somme de 1 000 euros.

18. Il résulte de ce qui précède que M. H... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a condamné le CH d'Arcachon à lui verser la somme de 3 000 euros.

Sur les demandes de la CPAM de la Gironde :

19. La CPAM de la Gironde, qui a été mise à même de faire valoir ses droits devant le tribunal, ne justifie devant la cour d'aucune circonstance particulière qui l'aurait placée dans l'impossibilité d'avoir connaissance, à la date du jugement, de frais d'hospitalisation et d'indemnités journalières qu'elle avait exposés plusieurs mois auparavant, à la fin de l'année 2017, au bénéfice de Mme H... M.... Comme le fait valoir le CH d'Arcachon, ces demandes nouvelles en appel ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. En revanche, il résulte de l'instruction que la caisse a pris en charge, postérieurement au jugement, des séances de neuropsychiatrie correspondant à une aggravation de l'état de santé de son assurée en lien avec la faute, pour un montant de 742,98 euros dont elle est fondée à demander le remboursement.

20. Il résulte de l'instruction que les frais futurs que le CH d'Arcachon a été condamné à rembourser à la CPAM de la Gironde sur présentation de justificatifs correspondent à une surveillance biologique tous les deux mois, une consultation spécialisée en hépato-gastro-entérologie, une IRM et une échographie par an et une intervention chirurgicale pour la pose d'une endoprothèse biliaire en cas d'aggravation. La nécessité de trois consultations de neuropsychiatrie par mois durant un an mentionnée dans l'attestation d'imputabilité du 20 février 2019 ne correspond plus à des frais futurs à la date du présent arrêt. Il appartenait à la caisse, lorsqu'elle a déterminé en première instance le capital représentatif dans la limite duquel le tribunal, qui a fait droit à l'intégralité de sa demande, a condamné l'établissement hospitalier à lui rembourser ses frais futurs, d'intégrer dans son calcul un coefficient d'actualisation afin de tenir compte de l'évolution prévisible des tarifs des différentes prestations. Par suite, comme le fait valoir le CH d'Arcachon qui n'a pas donné son accord pour le versement d'un capital, la CPAM de la Gironde n'est pas recevable à demander le rehaussement du montant total de 85 338,82 euros qu'elle avait demandé en première instance à raison de l'évolution des tarifs depuis le jugement du 19 juin 2018.

21. Il résulte de ce qui précède que le montant total des frais échus et futurs que le CH d'Arcachon a été condamné à rembourser à la CPAM de la Gironde doit être porté de 85 338,82 euros à 86 081,80 euros.

Sur les intérêts :

22. Mme H... M... et M. H... ont droit, conformément à leur demande, aux intérêts sur les sommes allouées par le tribunal à compter de leur demande introductive d'instance, soit le 9 février 2017.

23. Aux termes de l'article 1231-7 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement (...) ". Il résulte de ces dispositions que même en l'absence de demande en ce sens et même lorsque le juge ne l'a pas explicitement prévu, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts, du jour de son prononcé jusqu'à son exécution. Par suite, les conclusions de la CPAM de la Gironde tendant à ce que les sommes qui lui sont allouées portent intérêts à compter de la date de l'arrêt sont dépourvues d'objet.

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

24. La CPAM de la Gironde, qui obtient en appel une majoration de la somme due au titre de ses débours, est fondée à demander que la somme de 1 066 euros mise à la charge du CH d'Arcachon au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale soit portée au montant de 1 091 euros fixé par arrêté du 27 décembre 2019.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

25. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

26. Aux termes de l'article 2 du décret n° 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente, devenu l'article R.723-26-2 du code de la sécurité sociale : " Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. /A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience... ". La CPAM de la Gironde n'ayant pas été représentée à l'audience, le droit de plaidoirie n'est pas dû. Ses conclusions tendant au remboursement d'un tel droit ne peuvent donc qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ONIAM est mis hors de cause.

Article 2 : Les sommes que le CH d'Arcachon a été condamné à verser à Mme H... M... et à M. H... porteront intérêts au taux légal à compter du 9 février 2017.

Article 3 : Le montant total des frais échus et futurs que le CH d'Arcachon a été condamné à rembourser à la CPAM de la Gironde est porté de 85 338,82 euros à 86 081,80 euros.

Article 4 : La somme mise à la charge du CH d'Arcachon au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion à verser à la CPAM de la Gironde est portée de 1 066 euros à 1 091 euros.

Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme J... H... M..., à M. D... H..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, au centre hospitalier d'Arcachon et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme K... G..., présidente,

Mme A... C..., présidente-assesseure,

Mme B... F..., conseillère.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2020.

La rapporteure,

Anne C...

La présidente,

Catherine G...La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

8

N° 18BX03033


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX03033
Date de la décision : 03/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme BEUVE-DUPUY
Avocat(s) : CABINET COUBRIS, COURTOIS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-11-03;18bx03033 ?
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