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03/11/2020 | FRANCE | N°20BX02938

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (juge unique), 03 novembre 2020, 20BX02938


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SELARL Pharmacie Antunes et l'EURL Pharmacie Centrale, ont demandé au tribunal administratif de Pau :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2018 par lequel la directrice générale de l'Agence régionale de santé (ARS) d'Occitanie a autorisé le transfert d'une officine de pharmacie exploitée par la SARL Pharmacie Carayon Clarens du 77 rue Gambetta à Fleurance à la place du Marcadet, boulevard Paul Valéry dans la même commune ;

2°) d'enjoindre à l'agence régionale de santé d'Occitanie de p

rocéder à la fermeture de l'officine à l'emplacement du transfert dès que celui-ci sera effe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SELARL Pharmacie Antunes et l'EURL Pharmacie Centrale, ont demandé au tribunal administratif de Pau :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2018 par lequel la directrice générale de l'Agence régionale de santé (ARS) d'Occitanie a autorisé le transfert d'une officine de pharmacie exploitée par la SARL Pharmacie Carayon Clarens du 77 rue Gambetta à Fleurance à la place du Marcadet, boulevard Paul Valéry dans la même commune ;

2°) d'enjoindre à l'agence régionale de santé d'Occitanie de procéder à la fermeture de l'officine à l'emplacement du transfert dès que celui-ci sera effectif ;

3°) de mettre à la charge de l'ARS d'Occitanie une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1801735 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté contesté du 25 mai 2018, mis à la charge de l'ARS une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2020 sous le n° 20BX02938, la SNC Pharmacie Carayon Clarens, représentée par Me C..., qui a fait appel de ce jugement du tribunal administratif de Pau par une requête enregistrée sous le n° 20BX02937, demande à la cour d'en ordonner le sursis à exécution.

Elle soutient que :

- ses moyens sont sérieux et de nature à justifier le sursis tant sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative que sur celui de l'article R.811-17 ;

- le tribunal administratif a retenu à tort une insuffisance du dossier, alors que la clause suspensive de la promesse de vente relative à l'obtention de l'autorisation de transfert avant le 30 avril 2018 était au bénéfice de l'acquéreur et que la circonstance que l'ARS n'aurait pas eu l'avenant de prolongation n'a pu fausser son appréciation, que l'acte authentique a été signé et la pharmacie ouverte le 30 avril 2019 ;

- c'est par une mauvaise appréciation des pièces du dossier qu'il a retenu également que l'ARS n'aurait pas disposé d'une autorisation administrative de modification de façade, alors que la modification envisagée n'a pas été effectuée, et que cela ne changeait rien à l'accessibilité et la sécurité de la clientèle ; le projet d'aménagement n'a pas été substantiellement modifié ;

- elle a déposé le 20 août 2020 un nouveau dossier, en cours de régularisation, si bien qu'il serait manifestement excessif qu'elle perde sa licence d'exploitation comme l'envisage l'ordre des pharmaciens ; le transfert de 300 mètres ne cause aucun grief à ses deux confrères et améliorera la qualité du service rendu à la population de Fleurance ;

- les autres conditions étaient remplies.

Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2020, l'ARS d'Occitanie conclut à ce que le sursis à l'exécution du jugement soit prononcé.

Elle soutient que les moyens de la société Pharmacie Antunes n'étaient pas fondés et que les conséquences de l'annulation prononcée par le tribunal sont extrêmement lourdes, ce qui nécessite que l'ARS bénéficie d'un délai d'instruction suffisant pour instruire une nouvelle demande.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... A..., présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SNC Pharmacie Carayon-Clarens, qui était installée rue Gambetta dans le centre de Fleurance (Gers), dans un local exigu et sur une rue à sens unique où le stationnement est difficile et où l'étroitesse du trottoir ne permettait pas au plan incliné pour l'accès des personnes handicapées de bénéficier d'une pente faible, a sollicité le 2 février 2018 l'autorisation de transférer son officine à 300 mètres place du Marcadet, boulevard Paul Valéry dans la même commune, à proximité d'un centre médical et d'un grand parking. L'autorisation obtenue par arrêté de la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Occitanie du 25 mai 2018 a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Pau du 30 juin 2020, à la demande de deux des trois autres pharmacies de la commune, la Pharmacie Antunes et la Pharmacie Centrale, qui se plaignaient d'une " captation de la clientèle " des cabinets de quatre médecins. La SNC Pharmacie Carayon-Clarens, qui a ouvert ladite pharmacie le 30 avril 2019, a relevé appel de ce jugement sous le n° 20BX02937, et demande par la présente requête qu'il soit sursis à son exécution.

2. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".

3. Aux termes de l'article R. 811-14 du même code : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif... ". Aux termes de l'article R. 811-15 de ce code: " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

4. Pour annuler l'arrêté du 25 mai 2018, le tribunal administratif a retenu que le dossier était incomplet faute de comporter d'une part la prolongation du délai prévu par la promesse de vente des locaux pour obtenir l'autorisation de l'ARS, et d'autre part une autorisation d'urbanisme pour la modification de la façade des nouveaux locaux. A supposer même que l'attestation sur l'honneur produite par les trois pharmaciens associés au sein de la SNC Carayon-Clarens n'aurait pas irrégulièrement assuré l'absence de nécessité d'une autorisation d'urbanisme, il est constant que l'ARS ne disposait pas d'un document prorogeant la validité de la promesse de vente des locaux à la date de son arrêté. La condition suspensive d'obtention de l'autorisation de l'ARS avant le 30 avril 2018 protégeait en l'espèce, contrairement à ce que soutient la requérante, également le vendeur, la caducité de la promesse lui rendant toute liberté pour prendre d'autres dispositions. Dans ces conditions, l'ARS ne pouvait, contrairement à ce qu'elle soutient, présumer d'une prorogation de la promesse de vente du seul fait qu'elle n'était pas informée d'une rupture de cette promesse. Il n'est ni établi ni même allégué, alors même que la vente a été conclue ultérieurement, selon des dispositions qui au demeurant ne figurent pas au dossier, que la promesse aurait fait l'objet d'une prolongation de validité à la date à laquelle l'ARS a statué. Par suite, les moyens soulevés par la requérante ne remplissent pas les conditions de sérieux posées par les dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

5. Ces dispositions étant seules applicables en cas d'annulation pour excès de pouvoir d'une autorisation de transfert de pharmacie, la SNC Pharmacie Carayon-Clarens ne peut en tout état de cause utilement invoquer celles de l'article R.811-17 aux termes desquelles : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Par suite, les moyens tirés d'un risque de radiation de l'ordre des pharmaciens et de la gravité des conséquences économiques du jugement sont inopérants.

Sur les frais exposés à l'occasion du litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que des frais soient accordés à la SNC Pharmacie Carayon-Clarens, partie perdante dans la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SNC Pharmacie Carayon-Clarens est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SNC Pharmacie Carayon-Clarens, à la SELARL Pharmacie Antunes, à l'EURL Pharmacie Centrale, et au ministre des solidarités et de la santé. Copie en sera adressée à l'Agence régionale de santé d'Occitanie.

Lu en audience publique le 3 novembre 2020.

Le président de chambre,

Catherine A...Le greffier,

Virginie Guillout La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20BX02938 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (juge unique)
Numéro d'arrêt : 20BX02938
Date de la décision : 03/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-03-06-02 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Avocat(s) : LAGORCE et ASSOCIES - LetMC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-11-03;20bx02938 ?
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