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05/11/2020 | FRANCE | N°20BX01131

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 05 novembre 2020, 20BX01131


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2019 par laquelle la préfète de Lot-et-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1903850 du 9 octobre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregis

trée le 25 mars 2020, M. E..., représenté par

Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2019 par laquelle la préfète de Lot-et-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1903850 du 9 octobre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2020, M. E..., représenté par

Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2019 par laquelle la préfète de Lot-et-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre à la préfète de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des

articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- Sur la décision lui refusant un titre de séjour :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée de méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle ne fait pas mention de sa situation personnelle et notamment du fait qu'il exerce une activité professionnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; l'appréciation portée par l'OFPRA et la CNDA ne lie pas la préfète.

Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2020, la préfète de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant géorgien, né le 11 juin 1980, est entré en France selon ses dires le 2 octobre 2018 muni d'un passeport géorgien, accompagné de sa conjointe et de leurs deux enfants, également de nationalité géorgienne. Il a déposé une demande d'asile rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 janvier 2019. Par décision

du 17 juillet 2019 la préfète de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois. Il relève appel du jugement

du 9 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté du 17 juillet 2019.

Sur la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, ainsi que l'a décidé le premier juge, la décision attaquée vise notamment les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernés et mentionne que la demande d'asile de M. E... a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle précise qu'il ne justifie pas d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche pour prétendre à une carte de séjour " salarié " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, que sa situation ne revêt pas un caractère humanitaire exceptionnel et qu'il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France. Ainsi, la décision comporte l'énoncé de l'ensemble des éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, si M. E... soutient que la préfète de Lot-et-Garonne n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation dès lors qu'elle n'a pas tenu compte du contrat de travail et de la promesse d'embauche qu'il détenait, il n'est pas contesté que ces éléments n'ont pas ont été communiqués à la préfète. Dès lors, ce moyen doit être écarté.

4. En troisième lieu, M. E... qui a vécu en Géorgie jusqu'à l'âge de 38 ans et est arrivé en France seulement en 2018 avec sa compagne compatriote, qui a également fait l'objet d'une décision d'éloignement, et leurs enfants, ne démontre pas avoir tissé des liens particuliers en France et n'apporte pas d'élément permettant de considérer que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Géorgie. Par ailleurs, et ainsi que l'a relevé le premier juge, les éléments dont fait état M. E..., notamment au regard de sa situation professionnelle, ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant l'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, la décision attaquée n'est pas

entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni de méconnaissance des dispositions

de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. La décision refusant un titre de séjour au requérant n'étant pas illégale ainsi qu'il vient d'être dit aux points 2 à 4, M. E... n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français par la voie de l'exception.

6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, la préfète de Lot-et-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation de M. E... en l'obligeant à quitter le territoire français.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

7. La décision en litige comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'arrêté vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3, et précise

que M. E... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée. Il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à un examen suffisant de l'ensemble de la situation de M. E....

8. Aux termes de l'article de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. ". M. E..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, ne démontre pas l'existence de risques de traitements contraires aux stipulations précitées.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de Lot-et-Garonne.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme C... D..., présidente-assesseure,

Mme Déborah de Paz, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 novembre 2020.

La rapporteure,

Fabienne D...Le président,

Didier ArtusLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX01131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01131
Date de la décision : 05/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : DA ROS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-11-05;20bx01131 ?
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