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05/11/2020 | FRANCE | N°20BX01132

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 05 novembre 2020, 20BX01132


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2019 par laquelle la préfète de Lot-et-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1903853 du 9 octobre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enreg

istrée le 25 mars 2020, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2019 par laquelle la préfète de Lot-et-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1903853 du 9 octobre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2020, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2019 par laquelle la préfète de Lot-et-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre à la préfète de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des

articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

Sur la décision lui refusant un titre de séjour :

- elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle ne fait pas mention de sa situation personnelle et notamment du fait que son compagnon exerce une activité professionnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ainsi que 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2020, la préfète de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante géorgienne, né le 29 janvier 1985, est entrée en France selon ses dires le 2 octobre 2018 munie d'un passeport géorgien, accompagnée de son conjoint et de leurs deux enfants, également de nationalité géorgienne. Elle a déposé une demande d'asile rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 janvier 2019. Par décision du 17 juillet 2019 la préfète de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois. Elle relève appel du jugement

du 9 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté du 17 juillet 2019.

Sur la décision portant refus de séjour :

2. Mme D... qui a vécu en Géorgie jusqu'à l'âge de 35 ans et est arrivée en France seulement en 2018 avec son compagnon compatriote, qui a également fait l'objet d'une décision d'éloignement, et leurs enfants, ne démontre pas avoir tissé des liens particuliers en France et n'apporte pas d'élément permettant de considérer que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Géorgie. Par ailleurs, et ainsi que l'a relevé le premier juge, les éléments dont fait état M. F..., son compagnon, notamment au regard de sa situation professionnelle, ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant l'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ni n'a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, la décision refusant un titre de séjour à la requérante n'étant pas illégale ainsi qu'il vient d'être dit au point 2, Mme D... n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français par la voie de l'exception.

4. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, la préfète de Lot-et-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation de Mme D... en l'obligeant à quitter le territoire français.

5. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que la décision d'obligation de quitter le territoire français serait contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, la requérante ne met pas le juge en mesure d'apprécier la portée

et le bien-fondé de ces moyens qui doivent donc être écartés.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de Lot-et-Garonne.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme C... E..., présidente-assesseure,

Mme Déborah de Paz, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 novembre 2020.

La rapporteure,

Fabienne E...Le président,

Didier ArtusLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX01132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01132
Date de la décision : 05/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : DA ROS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-11-05;20bx01132 ?
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