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06/11/2020 | FRANCE | N°20BX00289

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 06 novembre 2020, 20BX00289


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

La société Beltrex Corporate, société anonyme de droit belge, a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 1er mars 2019 par lequel le préfet du Gers a délivré à la société Centrale solaire de Catreille un permis de construire en vue de la réalisation d'une centrale photovoltaïque au sol et de trois postes de transformation, ainsi que la décision du 12 juin 2019 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté.

Par une ordonnance n° 1901798 du 20

novembre 2019, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté s...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

La société Beltrex Corporate, société anonyme de droit belge, a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 1er mars 2019 par lequel le préfet du Gers a délivré à la société Centrale solaire de Catreille un permis de construire en vue de la réalisation d'une centrale photovoltaïque au sol et de trois postes de transformation, ainsi que la décision du 12 juin 2019 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté.

Par une ordonnance n° 1901798 du 20 novembre 2019, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2020, la société Beltrex Corporate, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau du 20 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2019 et la décision du 12 juin 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) les présidents des formations de jugement des cours (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (...) ".

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif (...) ".

3. Par arrêté du 1er mars 2019, le préfet du Gers a délivré à la société Centrale solaire de Catreille un permis de construire en vue de la réalisation d'une centrale photovoltaïque au sol et de trois postes de transformation. La société Beltrex Corporate a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à l'annulation de ce permis et de la décision du 12 juin 2019 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté. Le greffe du tribunal administratif a adressé à la société, le 3 septembre 2019, une demande de régularisation de son recours qu'elle a reçue le 4 septembre 2019. Malgré ce courrier, la société Beltrex Corporate n'a pas produit la preuve de l'accomplissement de la notification de son recours gracieux formé contre cet arrêté au titulaire du permis de construire attaqué. Le premier juge en a déduit que le délai de recours contentieux de deux mois, fixé à l'article R. 421-2 du code de justice administrative, avait commencé à courir le 29 avril 2019, date de ce recours gracieux, pour expirer le 1er juillet 2019 et qu'ainsi, à la date d'enregistrement de la demande de première instance, c'est-à-dire le 6 août 2019, les conclusions aux fins d'annulation de cette demande étaient tardives et, dès lors, irrecevables. La société fait appel de l'ordonnance du 20 novembre 2019 portant rejet de sa demande pour irrecevabilité manifeste.

4. Pour contester l'irrecevabilité qui lui a été opposée en première instance, la société Beltrex se borne à soutenir qu'elle a exercé un recours gracieux à l'encontre du permis de construire du 1er mars 2019, que le premier juge n'a pas tenu compte de la décision du préfet portant rejet de ce recours gracieux datant du 12 juin 2019 et que, dès lors qu'un recours gracieux interrompt le délai de recours contentieux, conformément à l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration, le délai dont elle disposait courrait jusqu'au 12 août 2019. Ce faisant, elle ne critique pas utilement l'irrecevabilité qui lui a été opposée, fondée sur le fait que le recours gracieux exercé en l'espèce n'avait pu interrompre le cours du délai de recours contentieux, faute de notification de ce recours administratif à la société Centrale solaire de Catreille conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. En soutenant, sans aucune autre précision, parmi les moyens de légalité externe soulevés à l'encontre du permis de construire contesté, qu'il n'est " pas justifié du respect " de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme relatif à l'affichage du permis sur le terrain, elle ne peut être regardée comme ayant entendu invoquer un moyen tiré de l'inopposabilité de l'irrecevabilité prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

5. L'irrecevabilité de la demande de première instance n'étant pas fondée sur le défaut d'intérêt à agir de la société Beltrex Corporate, celle-ci ne peut utilement soutenir en appel qu'elle justifie d'un intérêt à demander l'annulation du permis de construire délivré à la société Centrale solaire de Catreille.

6. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de la société Beltrex Corporate comme manifestement irrecevable. Sa requête d'appel peut, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Beltrex Corporate est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Beltrex Corporate, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la société Centrale solaire de Catreille

Fait à Bordeaux le 6 novembre 2020.

Le président de chambre,

Elisabeth Jayat

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

No 20BX00289


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 20BX00289
Date de la décision : 06/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET PRIM GENY et THOMAS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-11-06;20bx00289 ?
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