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10/11/2020 | FRANCE | N°18BX01021

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 10 novembre 2020, 18BX01021


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération du centre littoral de Guyane (CACL) a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 13 avril 2015 par lequel le préfet de la Guyane a refusé d'accorder à la société centre littoral environnement Guyane (CLEG) l'autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets sur le territoire de la commune de Montsinéry-Tonnegrande.

Par un jugement n° 1600206 du 11 janvier 2018, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération du centre littoral de Guyane (CACL) a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 13 avril 2015 par lequel le préfet de la Guyane a refusé d'accorder à la société centre littoral environnement Guyane (CLEG) l'autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets sur le territoire de la commune de Montsinéry-Tonnegrande.

Par un jugement n° 1600206 du 11 janvier 2018, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 mars 2018, la communauté d'agglomération du centre littoral de Guyane, représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 11 janvier 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2015 par lequel le préfet de la Guyane a refusé d'accorder à la société centre littoral environnement Guyane l'autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets sur le territoire de la commune de Montsinéry-Tonnegrande ;

3°) de délivrer à la société centre littoral environnement Guyane une autorisation d'exploiter l'installation de stockage de déchets non dangereux sur le territoire de la commune de Montsinéry-Tonnegrande ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Guyane, après réexamen du dossier de demande d'autorisation d'exploiter, d'adopter un arrêté autorisant l'exploitation de ladite installation, dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en estimant qu'elle ne justifiait d'aucun intérêt lui donnant qualité pour agir, le tribunal a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 514-6 et de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement ;

- le tribunal a commis une erreur de fait et a manqué à son obligation de motivation en estimant qu'elle ne justifiait d'aucun intérêt lui donnant qualité pour former la demande d'autorisation auprès du préfet et non plus d'intérêt à contester le rejet de cette demande ;

- l'arrêté contesté ne répond pas aux exigences de motivation des articles L. 212-2 et L. 212-5 du code des relations entre le public et l'administration ; l'autorité administrative doit motiver sa décision et préciser les raisons techniques conduisant à sa décision et ne peut se contenter de viser des avis ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation résultant de l'absence de prise en considération de l'urgence à ce qu'une nouvelle installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) soit mise en exploitation ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit ; le préfet s'est fondé sur un document dépourvu de valeur juridique ;

- il est entaché d'une erreur de fait en ce que le préfet n'a pas tenu compte de la fermeture de la décharge des Maringouins ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quand au caractère suffisant des mesures de réduction du risque aviaire ;

- antérieurement à l'arrêté en litige, le projet n'avait jamais été remis en cause par les services de l'Etat.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 9 mai 2018, la société centre littoral environnement Guyane (CLEG), représentée par Me A..., demande au tribunal d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 11 janvier 2018, d'annuler l'arrêté du préfet de la Guyane du 13 avril 2015 portant refus d'autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux sur le territoire de la commune de Montsinéry-Tonnegrande, de lui délivrer ladite autorisation ou à défaut, d'enjoindre au préfet de la Guyane, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui délivrer cette autorisation d'exploiter et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la CACL a intérêt à agir en vertu de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement ainsi qu'au titre de sa qualité d'autorité délégante ;

- l'arrêté contesté ne comporte pas de motivation circonstanciée de nature à justifier juridiquement le refus d'autorisation opposé ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en raison des multiples revirements de position du préfet et de l'absence de prise en compte de la réelle maitrise du risque aviaire par les techniques mises en avant par la société CLEG.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement n'ouvre pas aux tiers un intérêt à agir contre une décision de refus d'autorisation d'une installation classée, dès lors c'est à bon droit que le tribunal, qui a suffisamment motivé sa décision en fait et en droit, a accueilli la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Guyane tirée du défaut d'intérêt à agir de la requérante et n'a pas admis en conséquence l'intervention de la société CLEG ;

- l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; l'ensemble des avis visés par le préfet, s'ils ne sont pas joints audit arrêté, ont tous été transmis précédemment au pétitionnaire qui a eu connaissance des motifs techniques de la décision querellée ;

- l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation pour absence de prise en compte de la nécessité de création d'une installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) compte tenu du risque qu'elle présente pour la sécurité du transport aérien qui est au nombre des intérêts protégés par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

- s'il n'est pas contesté que le guide de l'agence européenne de sécurité aérienne relatif aux moyens acceptables de conformité applicables concernant les aérodromes est dénué de valeur juridique contraignante, il pouvait en revanche parfaitement servir d'aide à la décision pour le préfet. En tout état de cause, le risque pour le transport aérien dû à la faible distance entre le projet d'ISDND et l'aéroport de Cayenne Félix Éboué est largement étayé par d'autres éléments d'analyse, notamment dans les rapports des deux missions d'expertise ministérielles ;

- s'agissant de la prétendue erreur de fait au regard de la fermeture du centre de stockage des déchets non dangereux des Maringouins. A la date à laquelle le préfet de la Guyane a statué, cette installation de stockage de déchets non dangereux était en cours d'exploitation et l'est encore aujourd'hui, en l'absence d'alternative. En outre, il n'est pas garanti que son activité cesserait dès l'ouverture de l'installation en litige ;

- le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que les mesures de réduction du risque aviaire n'étaient pas suffisantes pour assurer la sécurité aérienne ; l'entretien des filets anti-aviaires latéraux empêchant l'accès aux déchets, à l'instar de la maintenance de l'auvent mobile, n'est pas garantie.

Par ordonnance du 4 octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 novembre 2019 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F... D...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la société centre littoral environnement Guyane (CLEG).

Considérant ce qui suit :

1. La communauté d'agglomération du centre littoral de Guyane (CACL), qui dispose de la compétence en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés sur un territoire représentant 129 000 habitants répartis sur six communes, dont Cayenne, a lancé en 2009 une procédure de mise en concurrence pour une délégation de service public d'une durée de 20 ans pour la conception, le financement, la construction et l'exploitation d'une installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND). La société " centre littoral environnement Guyane " (CLEG), qui a été retenue comme attributaire de la délégation de service public, a déposé le 28 janvier 2013 une demande d'autorisation pour exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux sur le territoire de la commune de Montsinéry-Tonnegrande au lieu-dit " Le Galion ". Dans le cadre de la procédure, une mission ministérielle d'enquête a rendu le 5 avril 2013 des conclusions défavorables à la réalisation du projet. Puis, à l'issue de l'enquête publique menée du 31 janvier au 28 février 2014, le commissaire enquêteur a rendu le 3 juin suivant un avis favorable. Mais, la direction de l'aviation civile Antilles-Guyane ayant réitéré le 6 février 2014 son avis défavorable déjà émis le 25 janvier 2012, une seconde mission ministérielle a rendu le 9 janvier 2015 de nouvelles conclusions défavorables au projet. Le 25 février suivant, l'inspecteur des installations classées a préconisé l'abandon du projet. Par arrêté du 13 avril 2015, le préfet de la Guyane a refusé d'accorder à la société " centre littoral environnement Guyane " (CLEG) l'autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets sur le territoire de la commune de Montsinéry-Tonnegrande. Par un jugement n° 1500461du 10 mars 2016, devenu définitif, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté déposée par la société CLEG. Le 13 avril 2016, la communauté d'agglomération du centre littoral de Guyane a saisi le tribunal administratif de la Guyane d'une demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 avril 2015. Par jugement n° 1600206 du 11 janvier 2018, dont la communauté d'agglomération du centre littoral de Guyane relève appel, le tribunal administratif de la Guyane a également rejeté la demande d'annulation de cet arrêté préfectoral du 13 avril 2015 présentée par cette collectivité.

Sur l'intervention de la société " centre littoral environnement Guyane " (CLEG) :

2. La société CLEG dont la demande d'autorisation d'exploiter l'installation de stockage de déchets à Montsinéry-Tonnegrande a été rejetée par l'arrêté préfectoral en litige, a intérêt à l'annulation du jugement attaqué. Ainsi, son intervention au soutien de la requête de la communauté d'agglomération est recevable.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. D'une part, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ". Aux termes de l'article L. 512-1 de ce code : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. / L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. (...) ". D'autre part, en vertu de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige, les décisions prises en application de l'article L 512-1 de ce code, " peuvent être déférées à la juridiction administrative : - par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service ; / - par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée. ". Il résulte de ces dispositions que pour pouvoir contester les décisions prises en application de l'article L 512-1 du code de l'environnement, les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, doivent justifier des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

4. En premier lieu, au soutien de sa requête, la communauté d'agglomération, invoque sa qualité de " porteur de projet " en tant qu'autorité délégante de l'exploitation de ce service public dans le cadre d'une convention conclue avec la société CLEG, ainsi que l'intérêt présenté par cet équipement pour la population. Toutefois, la communauté d'agglomération, ne justifie ainsi d'aucun intérêt propre ou divergent de celui de la société CLEG dans le litige contestant le refus préfectoral d'autorisation d'exploiter. Elle doit donc être regardée comme ayant été représentée par cette société dans l'instance devant le tribunal administratif qui a statué définitivement, par jugement du 10 mars 2016 rejetant la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral présentée par cette société. Par suite, et dès lors qu'elle ne justifie ainsi pas d'un intérêt distinct de celui de la société CLEG, elle ne peut davantage invoquer le " déni de justice " qui résulterait du jugement rendu le 11 janvier 2018 par le tribunal, la société pétitionnaire à laquelle a été opposé le refus d'autorisation ayant pu le contester devant le juge administratif.

5. En deuxième lieu, si comme le soutient la requérante les dispositions de l'article R. 514-3-1 précité du code de l'environnement ne visent pas les seules décisions d'autorisation d'exploiter mais également les refus d'exploitation et tous les actes relatifs aux installations classées, il ressort des termes mêmes de cet article que les tiers ne peuvent déférer à la juridiction administrative que les décisions prises en application de l'article L. 512-1 de ce code " en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 ". Or, en l'espèce, à défaut d'autorisation d'exploitation de l'installation de stockage de déchets, il ne peut résulter aucun danger ou inconvénient lié à son fonctionnement. Par suite, et même si la communauté d'agglomération du centre littoral de Guyane soutient que l'arrêté préfectoral en litige présente des inconvénients ou dangers pour les mêmes intérêts que ceux mentionnés aux articles L. 211-1 et L 511-1, au regard des dispositions précitées du code de l'environnement qui encadrent l'action des tiers et collectivités, elle ne justifie d'aucun intérêt lui donnant qualité pour contester le rejet de cette demande d'autorisation. Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges, qui ont suffisamment motivé leur jugement, ont accueilli la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Guyane tirée du défaut d'intérêt à agir de la communauté d'agglomération du centre Littoral de Guyane, et n'ont pas admis, en conséquence, l'intervention de la société " centre littoral environnement Guyane " (CLEG).

6. Il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération du centre littoral de Guyane n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande comme irrecevable.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par la communauté d'agglomération du centre littoral de Guyane et par la société CLEG au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la société " Centre littoral environnement Guyane " (CLEG) est admise.

Article 2 : La requête de la communauté d'agglomération du centre littoral de Guyane est rejetée.

Article 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération du centre littoral de Guyane, au ministre de la transition écologique et à la société centre littoral environnement Guyane.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme. C... B..., présidente,

M. F... D..., président-assesseur,

M. Nicolas Normand, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 novembre 2020.

Le rapporteur,

Dominique D... La présidente,

Evelyne B... Le greffier,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 18BX01021 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX01021
Date de la décision : 10/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135 Collectivités territoriales.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Dominique FERRARI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CABINET PEYRICAL et SABATTIER ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-11-10;18bx01021 ?
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