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17/11/2020 | FRANCE | N°18BX04130

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 17 novembre 2020, 18BX04130


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. L... J... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner solidairement le syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères (SMECTOM) du Plantaurel et la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL) à lui verser

la somme de 42 922,87 euros en réparation des préjudices résultant de sa chute sur le site

de la déchetterie d'Arignac le 8 octobre 2011.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, agissant pour le compte
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à lui rem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. L... J... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner solidairement le syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères (SMECTOM) du Plantaurel et la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL) à lui verser

la somme de 42 922,87 euros en réparation des préjudices résultant de sa chute sur le site

de la déchetterie d'Arignac le 8 octobre 2011.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, agissant pour le compte

de la CPAM de l'Ariège, a demandé au tribunal de condamner le SMECTOM du Plantaurel

à lui rembourser ses débours à hauteur de 8 772 euros.

La mutuelle Harmonie Mutuelle, venant aux droits de la mutuelle Santévie, a demandé au tribunal de condamner le SMECTOM du Plantaurel et la SMACL à lui verser la somme

de 1 987,15 euros en remboursement des prestations servies à M. J....

Par un jugement n° 1605039 du 4 octobre 2018, le tribunal a condamné solidairement

le SMECTOM du Plantaurel et la SMACL à verser les sommes respectives de 5 850 euros

à M. J... et 993,58 euros à la mutuelle Harmonie Mutuelle, condamné le SMECTOM

à verser la somme de 6 263,90 euros à la CPAM du Tarn, et rejeté le surplus des demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2018 et des mémoires enregistrés

les 8 février, 15 mars et 21 novembre 2019, et 17 août 2020, le SMECTOM du Plantaurel et la SMACL, représentés par la SCP Courrech et Associés, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les demandes de M. J..., de la CPAM du Tarn et de la mutuelle Harmonie Mutuelle ;

3°) de mettre à la charge de M. J..., de la CPAM du Tarn et de la mutuelle Harmonie Mutuelle une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le juge n'exige des déchetteries qu'un standard de sécurité réduit dès lors qu'une protection telle qu'un garde-corps ferait obstacle au déversement des ordures dans les bennes,

et n'exige pas de signalisation des risques dont l'usager, qui peut faire appel au personnel

pour l'assister, est nécessairement instruit ; l'aspect de la bavette suffisait à montrer qu'elle

ne constituait pas le prolongement du quai et ne pouvait servir d'appui ; c'est ainsi à tort

que les premiers juges ont retenu un défaut d'entretien normal ;

- c'est également à tort que les premiers juges n'ont retenu une faute de la victime qu'à hauteur de 50 % dès lors qu'en s'appuyant sur la bavette qui n'était pas destinée à cet usage, M. J..., qui connaissait la déchetterie et avait stationné son véhicule trop près du bord du quai, a commis une imprudence de nature à exonérer en totalité le SMECTOM de sa responsabilité ;

- la condamnation prononcée au profit de la CPAM du Tarn est entachée d'une erreur matérielle dès lors qu'eu égard à la part de responsabilité retenue, elle aurait dû s'élever à 4 386,18 euros, et non à 6 263,90 euros ;

- à titre subsidiaire, les demandes de M. J... sont excessives en ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances endurées et le préjudice esthétique ; l'existence de pertes de gains professionnels, de pertes financières liées au forfait de la sécurité sociale, d'un préjudice d'agrément et d'un préjudice moral n'est pas établie ; c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande relative à l'assistance d'une tierce personne dès lors que M. J... ne démontre pas avoir exposé des dépenses à ce titre.

Par des mémoires enregistrés le 22 janvier 2019 et le 29 juillet 2020, la CPAM du Tarn, agissant pour le compte de la CPAM de l'Ariège, représentée par la SCP Rastoul, Fontanier, Combarel, conclut au rejet de la requête, et, par la voie de l'appel incident, demande à la cour de condamner le SMECTOM du Plantaurel à lui verser la somme de 8 772,35 euros en remboursement de ses débours avec intérêts à compter du 29 juillet 2020, et de mettre à sa charge les sommes de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- en l'absence de signalisation du danger constitué par le dispositif en caoutchouc semi-rigide comblant l'écart entre la benne et le quai, le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public est de nature à engager l'entière responsabilité du SMECTOM ;

- elle a exposé au bénéfice de M. J... 3 824,05 euros de frais d'hospitalisation, 1 192,86 euros de frais médicaux et pharmaceutiques et 3 755,44 euros d'indemnités journalières, soit au total 8 772,35 euros.

Par un mémoire enregistré le 4 mars 2019, la mutuelle Harmonie Mutuelle, venant aux droits de la mutuelle Santévie, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande à la cour de condamner le SMECTOM du Plantaurel et la SMACL à lui verser la somme de 1 987,15 euros en remboursement de ses débours et de mettre à leur charge somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu un défaut d'entretien normal ;

- en l'absence d'imprudence de la victime, elle est fondée à demander le remboursement de la totalité des débours qu'elle a exposés, soit 1 987,15 euros.

Par des mémoires en défense enregistrés le 22 octobre 2019 et le 12 mai 2020, M. J..., représenté en premier lieu par Me I..., puis par Me D..., conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande à la cour de condamner solidairement le SMECTOM du Plantaurel et la SMACL à lui verser la somme de 42 922,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2019, et de mettre à leur charge les frais d'expertise de 700 euros ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu un défaut d'entretien normal ;

le SMECTOM a d'ailleurs mis en place une signalétique depuis l'accident ;

- lorsque l'espace entre le quai et la benne est de 50 à 60 cm, les usagers ne peuvent jeter les déchets dans la benne sans poser le pied sur le dispositif, et l'agent d'accueil qui avait ouvert les portes du véhicule et commencé à en sortir le contenu ne l'a pas averti du danger ;

le mouvement de recul qu'il a fait pour extraire l'encombrant et l'insérer dans la benne

était naturel, et en l'absence de toute signalisation du danger, aucune faute ne peut lui être reprochée ;

- il sollicite les sommes de 1 463,75 euros au titre des périodes de déficit fonctionnel temporaire, 7 860 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de 5 % retenu par l'expert, 4 978,33 euros au titre des pertes de gains professionnels jusqu'au 18 novembre 2012,

5 880,79 euros au titre des pertes de gains professionnels futures, 302 euros au titre des pertes financières liées au forfait de la sécurité sociale, 8 000 euros au titre des souffrances endurées évaluées à 3 sur 7, 1 750 euros au titre du préjudice esthétique, 7 500 euros au titre du préjudice d'agrément pour renonciation au ski et à la randonnée, 188 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne et 5 000 euros au titre du préjudice moral, le tribunal n'ayant au demeurant pas statué sur cette dernière demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Ladoire, rapporteur public,

- et les observations de Me H..., représentant le SMECTOM du Plantaurel et la SMACL.

Considérant ce qui suit :

1. Le 8 octobre 2011 vers 15 heures, alors qu'il déposait des déchets encombrants à la déchetterie d'Arignac gérée par le SMECTOM du Plantaurel, M. J... a fait une chute accidentelle d'une hauteur de trois mètres occasionnant une fracture du plateau tibial interne gauche. Par une ordonnance du 8 juin 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a ordonné une expertise afin d'évaluer ses préjudices. Après avoir déposé une demande préalable restée sans réponse, M. J... a saisi le tribunal administratif de Toulouse

d'une demande de condamnation du SMECTOM et de son assureur à lui verser une indemnité d'un montant total de 42 922,87 euros. Par un jugement du 4 octobre 2018, le tribunal a retenu

la responsabilité du SMECTOM pour défaut d'entretien normal des équipements de la déchetterie à hauteur de 50 % des préjudices et l'a condamné, solidairement avec la SMACL,

à verser à M. J... et à la mutuelle Harmonie Mutuelle les sommes respectives

de 5 850 euros et 993,58 euros, et d'autre part, a condamné le SMECTOM à verser la somme

de 6 263,90 euros à la CPAM du Tarn. Le SMECTOM du Plantaurel et la SMACL relèvent appel de ce jugement en contestant toute responsabilité du SMECTOM. Par leurs appels incidents, M. J..., la CPAM du Tarn et la mutuelle Harmonie Mutuelle contestent l'existence d'une faute de la victime et maintiennent les demandes de condamnation qu'ils ont présentées en première instance.

Sur la régularité du jugement :

2. Ainsi que le fait valoir M.J..., le tribunal a omis de se prononcer sur le préjudice moral dont il avait sollicité l'indemnisation à hauteur de 5000 euros. Le jugement doit donc être annulé dans cette mesure. Il y a lieu pour la cour d'évoquer ce point et de statuer par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur l'ensemble des autres points soulevés.

Sur la responsabilité :

3. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré

de l'obligation d'indemniser la victime qu'en apportant la preuve, soit de l'absence de défaut d'entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas

de force majeure.

4. Il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux d'audition par les services de gendarmerie de l'agent d'accueil témoin de l'accident et du directeur général du SMECTOM, que les déchets encombrants sont déposés dans une benne positionnée sur des rails au niveau du quai de déchargement surélevé de la déchetterie d'Arignac. Les rouleaux situés sous les bennes permettant de les déplacer sur les rails n'ayant pas tous les mêmes écartements, le positionnement de certaines bennes laisse un décalage de quarante à cinquante centimètres par rapport au quai sur une profondeur de trois mètres. Dans ce cas, les agents de la déchetterie déposent une plaque de caoutchouc semi-rigide dite " bavette " entre la benne et le quai afin d'éviter la chute accidentelle de déchets. M. J... a chuté en marchant sur une bavette qui a cédé sous son poids. Le lien de causalité entre l'ouvrage public constitué par l'aménagement de l'espace de déchargement des déchets encombrants et cette chute est ainsi établi.

5. L'existence d'un écart d'une largeur de quarante à cinquante centimètres et d'une profondeur de trois mètres entre la benne et le quai constitue pour les usagers de la déchetterie un danger dont le SMECTOM ne conteste pas qu'il n'était pas signalisé. Le comblement par une bavette en caoutchouc impropre à supporter le poids d'une personne tend à dissimuler ce danger au regard de l'usager occupé à déplacer un déchet encombrant. En se bornant à faire valoir qu'il ne serait pas tenu de signaliser le risque de chute et que l'aspect de la bavette en caoutchouc suffisait à démontrer qu'elle ne pouvait servir d'appui à une personne, le SMECTOM du Plantaurel ne démontre pas l'entretien normal des installations de la déchetterie d'Arignac.

6. Il résulte de l'instruction que M. J..., qui avait stationné son véhicule à une trop grande proximité de la benne, a commis une imprudence en faisant un pas en arrière et en s'appuyant sur la bavette pour extraire l'encombrant de son fourgon, et qu'en qualité d'usager régulier de cette déchetterie, il connaissait la configuration des lieux. Le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation de la faute de la victime en retenant la responsabilité du SMECTOM

à hauteur de 50 % des conséquences dommageables de l'accident.

Sur les préjudices de M. J... :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

7. En produisant pour la première fois en appel les états de remboursement établis par sa mutuelle, lesquels font apparaître les montants des dépenses de santé pris en charge respectivement par l'assurance maladie et la mutuelle, et faisant apparaître les franchises supportées par l'assuré, M. J... justifie que des dépenses de santé en lien avec l'accident du 8 octobre 2011 sont restées à sa charge à hauteur d'un montant total de 215,40 euros.

8. Lorsque, au nombre des conséquences dommageables d'un accident engageant la responsabilité d'une personne publique, figure la nécessité pour la victime de recourir à l'assistance d'une tierce personne à domicile pour les actes de la vie courante, la circonstance que cette assistance serait assurée par un membre de sa famille est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée. C'est ainsi à tort que les premiers juges ont rejeté la demande de M. J... au motif que l'assistance dont il a eu besoin durant une heure par jour pendant 20 jours lui a été apportée par sa mère. En outre, le principe de réparation intégrale du préjudice impose que les frais en cause soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance brut augmenté des charges sociales, dans le respect des règles du droit du travail. En l'espèce, ce montant s'élevait alors à 12,86 euros par heure, qu'il convient de majorer afin de tenir compte des congés, dimanches et jours fériés. Par suite, le préjudice correspondant s'élève en l'espèce

à 290,32 euros.

9. M. J... justifie, par les pièces produites en appel, qu'il a subi une perte de salaire net d'un montant total de 799,90 euros à raison de l'arrêt de travail du 8 octobre 2011

au 20 janvier 2012. En revanche, la perte de 270,69 euros qu'il attribue à l'arrêt de travail

du 2 au 18 novembre 2012 n'est pas établie, le salaire net qu'il a perçu au titre du mois de novembre 2012 étant, compte tenu du versement effectué à son employeur par la caisse de sécurité sociale, identique à celui des mois de mai et juin durant lesquels il n'y a pas eu d'arrêt de travail. M. J... ne démontrant pas qu'il aurait nécessairement été amené à effectuer des heures supplémentaires entre octobre 2011 et janvier 2012, il ne peut prétendre à l'indemnisation qu'il demande à ce titre. Aucune perte de revenu future n'est démontrée dès lors que la nécessité d'une nouvelle intervention chirurgicale évoquée à la fin de l'année 2015 n'est pas établie. Eu égard à l'attestation de son employeur qu'il produit en appel, M. J... démontre que ses arrêts de travail en lien avec l'accident lui ont fait perdre 732,50 euros de prime d'intéressement. La somme de 293,91 euros correspondant à la valorisation de cinq jours de congés payés non acquis du fait du congé pour maladie ne peut être admise dès lors que les congés payés non pris ne sont pas monnayables. Les pertes de revenus professionnels de M. J... s'élèvent ainsi à 1 532,40 euros.

En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :

10. L'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 12 au

30 novembre 2011, de 25 % du 1er décembre 2011 au 20 janvier 2012 et du 3 au

10 novembre 2012, et de 10 % du 21 janvier au 2 novembre 2012 et du 11 au 19 novembre 2012, date de consolidation de l'état de santé de M. J.... Il y a lieu d'évaluer ce préjudice,

sur la base d'un montant mensuel de 500 euros pour un déficit total, à 890 euros.

11. L'expert a retenu des souffrances physiques et morales de 3 sur 7. Il sera fait

une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 4 000 euros.

12. A la date de consolidation de son état de santé, M. J..., âgé de 31 ans, restait atteint d'un déficit fonctionnel permanent de 5 %, dont l'expert précise qu'il correspond

à une atteinte de la mobilité du genou gauche. Le tribunal n'a pas fait une insuffisante appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 5 000 euros.

13. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique de 1 sur 7, retenu

par l'expert en raison d'une cicatrice de 10 centimètres sur le genou gauche, en l'évaluant

à 1 000 euros.

14. En l'absence de preuve de la pratique des activités sportives de randonnée et de ski antérieurement à l'accident, la demande d'indemnisation d'un préjudice d'agrément ne peut être accueillie.

15. Le préjudice moral invoqué par M. J... se rapporte à des séquelles morales et psychologiques, lesquelles sont prises en compte au titre des souffrances morales endurées et des troubles de toute nature dans les conditions d'existence inclus dans la réparation du déficit fonctionnel temporaire. Par suite, la demande correspondante doit être rejetée.

16. Il résulte de ce qui précède que les préjudices de M. J... s'élèvent à 12 928,12 euros, dont il est fondé à demander la réparation à hauteur de 50 %, soit 6 464,06 euros.

Sur les demandes de la CPAM du Tarn :

17. Il résulte de l'instruction que la CPAM de l'Ariège a exposé au bénéfice

de M. J... 8 772,35 euros de débours en lien avec l'accident du 8 octobre 2011. Eu égard à la part de responsabilité du SMECTOM du Plantaurel, le droit à remboursement s'élève à 4 386,17 euros. Par suite, le SMECTOM est fondé à demander la réformation du jugement en tant qu'il a alloué à la CPAM du Tarn la somme de 6 236,90 euros en raison d'une erreur de calcul résultant de la double comptabilisation des indemnités journalières versées au bénéfice de M. J....

Sur les demandes de la mutuelle Harmonie Mutuelle :

18. Il résulte de l'instruction que la mutuelle Santévie a exposé au bénéfice de M. J... 1 987,15 euros de débours en lien avec l'accident du 8 octobre 2011. Eu égard à la part de responsabilité du SMECTOM du Plantaurel, c'est à bon droit que les premiers juges ont alloué la somme de 993,58 euros à la mutuelle Harmonie Mutuelle, dont la demande de remboursement de l'intégralité des débours exposés doit être rejetée.

Sur les dépens :

19. Il y a lieu de laisser les frais d'expertise de 700 euros à la charge solidaire du SMECTOM du Plantaurel et de la SMACL, qui sont la partie perdante.

Sur les intérêts :

20. La CPAM du Tarn a droit, comme elle le demande, aux intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées au profit de la CPAM de l'Ariège à compter du dépôt de son mémoire du 29 juillet 2020.

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

21. La CPAM du Tarn, qui n'obtient pas en appel de majoration de la condamnation prononcée par le tribunal au profit de la CPAM de l'Ariège, n'est pas fondée à demander que l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale soit portée au montant de 1 091 euros auquel elle a été fixée par arrêté interministériel

du 27 décembre 2019.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

22. Le SMECTOM du Plantaurel et la CNACL, ainsi que la CPAM du Tarn et la mutuelle Harmonie Mutuelle, qui sont les parties perdantes, ne sont pas fondés à demander l'allocation d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire du SMECTOM du Plantaurel et de la CNACL une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. J... à l'occasion du présent litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a omis de se prononcer sur l'indemnité demandée au titre d'un préjudice moral.

Article 2 : La somme que le SMECTOM du Plantaurel et la SMACL ont été solidairement condamnés à verser à M. J... est portée de 5 850 euros à 6 464,06 euros.

Article 3 : La somme que le SMECTOM du Plantaurel a été condamné à verser à la CPAM du Tarn est ramenée de 6 236,90 euros à 4 386,17 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2020.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1605039 du 4 octobre 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le SMECTOM du Plantaurel et la CNACL verseront solidairement à M. J... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties en première instance et en appel est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères du Plantaurel, à la société mutuelle d'assurance des collectivités locales,

à M. L... J..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn

et à la mutuelle Harmonie Mutuelle.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme K... G..., présidente,

Mme A... C..., présidente-assesseure,

Mme B... F..., conseillère.

Lu en audience publique, le 17 novembre 2020.

La rapporteure,

Anne C...

La présidente,

Catherine G...La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

8

N° 18BX04130


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX04130
Date de la décision : 17/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Défaut d'entretien normal.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : SCP GUILLEMOTEAU - BERNADOU - RAFFY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-11-17;18bx04130 ?
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