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23/11/2020 | FRANCE | N°20BX00709

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 novembre 2020, 20BX00709


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2019 par lequel la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1905973 du 30 janvier 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Pro

cédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 25 février 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2019 par lequel la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1905973 du 30 janvier 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 25 février 2020, M. B... A..., représenté par

Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 janvier 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2019 de la préfète de la Gironde ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation aux fins de délivrance d'un titre de séjour mention " étudiant " dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de supprimer tout signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui restituer les pièces qui lui ont été prises ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de

2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la préfète de la Gironde n'a pas examiné sa situation avant de prendre à son encore l'arrêté en litige ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors notamment qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il poursuit ses études.

M. B... A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2020/006002 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 avril 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. M. B... A..., ressortissant nigérien, est entré en France en 2013 pour y poursuivre ses études. Il a obtenu des titres de séjour mention " étudiant " dont le dernier était valable jusqu'au 8 novembre 2016. Par un arrêté du 19 juillet 2017, la préfète de la

Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. N'ayant pas exécuté cette mesure, le requérant a fait l'objet d'un nouvel arrêté, le

1er décembre 2019, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il relève appel du jugement du 30 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

3. Par une décision n° 2020/006002 du 16 avril 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B... A.... Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. M. B... A... soutient en appel que la préfète de la Gironde n'a pas examiné sa situation avant de prendre l'arrêté en litige. Toutefois, ce dernier rappelle qu'il a fait l'objet le 19 juillet 2017 d'un arrêté refusant de renouveler son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français qu'il n'a pas exécuté. Il précise également qu'il ne remplit aucune condition pour résider en France, que son parcours universitaire ne présente aucune progression et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il ressort de la lecture même de l'arrêté en litige que la préfète de la Gironde a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.

5. M. B... A... reprend également le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en faisant valoir qu'il a rencontré des difficultés lors de son cursus, qu'il a les ressources légales pour pouvoir vivre en France et qu'il a été empêché de déposer une nouvelle demande de titre de séjour pour laquelle il avait rendez-vous le 20 décembre 2019. Toutefois, comme il a été précisé précédemment, la demande de renouvellement du titre de séjour de l'intéressé a été refusé par un arrêté de la préfète de Loire-Atlantique le 19 juillet 2017. Si le requérant produit une nouvelle pièce en appel attestant un rendez-vous prévu au sein des services de l'université de Bordeaux, celle-ci n'établit pas qu'une demande de titre de séjour avait été déposée auprès des services de la préfecture avant la date de l'arrêté en litige du

1er décembre 2019. Par suite, M. B... A... s'étant maintenu en situation irrégulière en France sans exécuter la mesure d'éloignement prise à son encontre, la préfète de la Gironde pouvait à nouveau décider de l'obliger à quitter le territoire français et, compte tenu de l'ensemble de sa situation, sans entacher cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. M. B... A... reprend enfin en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance susvisés au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B... A... tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. B... A... est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... A.... Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 23 novembre 2020.

Brigitte PHEMOLANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 20BX00709


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 20BX00709
Date de la décision : 23/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : LINDAGBA MBA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-11-23;20bx00709 ?
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