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03/12/2020 | FRANCE | N°18BX04556

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 03 décembre 2020, 18BX04556


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée American Golf Academy a demandé au tribunal administratif de Pau de la décharger de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 25 août 2010 au 30 juin 2012

Par un jugement n° 1602189 du 31 octobre 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2018 et 30 septembre 2019, l'entreprise Amer

ican Golf Academy, représentée par Me A..., demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée American Golf Academy a demandé au tribunal administratif de Pau de la décharger de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 25 août 2010 au 30 juin 2012

Par un jugement n° 1602189 du 31 octobre 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2018 et 30 septembre 2019, l'entreprise American Golf Academy, représentée par Me A..., demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 31 octobre 2018.

Elle soutient que :

- en tant qu'établissement d'enseignement elle est en droit de bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par le a du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts ;

- par analogie avec les entreprises individuelles à responsabilité limitée, elle est également en droit de bénéficier de l'exonération prévue par le b du 4 du 4° de l'article 261 du même code dès lors qu'elle perçoit directement, par l'intermédiaire de son associé unique, la rémunération en provenance des élèves ou de leurs parents.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juillet 2019 et 16 octobre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les droits correspondant à la pénalité d'assiette mise en recouvrement le 17 décembre 2012 n'ont pas fait l'objet d'une réclamation préalable et que la demande de la société est, dans cette mesure, irrecevable. Il ajoute que les moyens invoqués sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Aurélie Chauvin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée American Golf Academy exerce une activité d'enseignement du golf. Aux termes de deux courriers datés des 22 mai et 17 décembre 2013, elle a contesté son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et a demandé le remboursement de la TVA dont elle s'est acquittée au titre de la période du 25 août 2010 au 30 juin 2012. Cette réclamation a été rejetée par l'administration fiscale le 7 octobre 2016. L'entreprise American Golf Academy relève appel du jugement du 31 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la TVA qui lui a été réclamée au titre de la même période.

2. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Le premier alinéa de l'article 256 A du même code dispose que : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention ". Les dispositions de l'article 261 de ce code prévoient que : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / 4 (...) 4° a. Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : / de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les articles L. 151-3, L. 212-2, L. 424-1 à L. 424-4, L. 441-1, L. 443-1 à L. 443-5 et L. 731-1 à L. 731-17 du code de l'éducation (...) / b. Les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves ".

3. Les dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts, doivent être interprétées à la lumière des points i et j de l'article 13 de la sixième directive du 17 mai 1977 susvisée devenu article 132, 1-j de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, dont elles assurent la transposition et aux termes desquels les exonérations ainsi prévues portent, respectivement, sur " l'éducation de l'enfance ou de la jeunesse, l'enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel, ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectués par des organismes de droit public de même objet ou par d'autres organismes reconnus comme ayant des fins comparables par l'État membre concerné " et sur " les leçons données, à titre personnel, par des enseignants et portant sur l'enseignement scolaire ou universitaire ". Ainsi, l'exonération prévue par les dispositions du a doit être regardée comme limitée à l'éventuelle rémunération des cours et leçons donnés dans les établissements scolaires ou universitaires qu'elles mentionnent et perçue par ces derniers. Elle ne s'étend pas à celle qui peut être perçue par la personne physique qui les a dispensés, dont les droits à exonération, lorsqu'elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, sont exclusivement régis par les dispositions du b.

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que la société appelante n'est pas un établissement scolaire ou universitaire et qu'elle est directement rémunérée par les élèves ou leurs parents. Par suite, elle ne remplit pas les conditions prévues au a précité du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts sans qu'elle puisse utilement soutenir qu'elle participe au service public de l'enseignement assuré au sein du lycée André Malraux ou que son activité est étroitement liée à l'enseignement qui y est dispensé au sein d'une hypothétique section " sport-étude ", au demeurant sans l'établir, en se bornant à produire deux attestations de ce lycée et de l'école technique privée-centre de formation, de reconversion et d'insertion professionnelle pour sportifs de haut niveau dénommée " Académie basque du sport " particulièrement peu circonstanciées et dont il ressort uniquement que des sportifs de haut niveau scolarisés au sein de ce lycée, notamment de jeunes golfeurs, bénéficient d'horaires aménagés ainsi que d'un soutien scolaire en coordination et partenariat avec la société American Golf Academy.

5. En second lieu, et ainsi que l'ont dit les premiers juges, la société appelante dispose de la personnalité morale et a, de surcroît, opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, de sorte qu'elle ne peut pas utilement soutenir que les cours de golf qu'elle dispense aux élèves du lycée André Malraux sont perçus par la personne physique qui les a dispensés, quand bien même il s'agirait de son gérant et unique associé ou que celui-ci aurait pu bénéficier de l'exonération mentionnée au b du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts s'il avait exercé son activité à titre personnel, en particulier sous le régime de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée.

6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de TVA qui lui ont été réclamés au titre de la période du 25 août 2010 au 30 juin 2012. Sa requête doit, par voie de conséquence, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée American Golf Academy et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 29 octobre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme C..., présidente-assesseure,

M. Manuel B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2020.

Le président,

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N°18BX04556


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX04556
Date de la décision : 03/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : SELARL JEAN CAMICAS SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-03;18bx04556 ?
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