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03/12/2020 | FRANCE | N°19BX01510

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 03 décembre 2020, 19BX01510


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association d'éducation populaire (AEP) de La Landelle a demandé au tribunal administratif de Toulouse :

- d'annuler le lot n° 25 du marché public de formation professionnelle conclu le 25 novembre 2015 entre la région Occitanie et le CFPPA Toulouse Auzeville ;

- de condamner la région Occitanie au paiement des sommes de 80 574,44 euros en réparation de son manque à gagner, de 73 242,59 euros en réparation du préjudice matériel lié au plan social que la décision de rejeter sa candidatur

e a entraîné et de 1 076 euros en réparation du préjudice matériel lié à la nécessité d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association d'éducation populaire (AEP) de La Landelle a demandé au tribunal administratif de Toulouse :

- d'annuler le lot n° 25 du marché public de formation professionnelle conclu le 25 novembre 2015 entre la région Occitanie et le CFPPA Toulouse Auzeville ;

- de condamner la région Occitanie au paiement des sommes de 80 574,44 euros en réparation de son manque à gagner, de 73 242,59 euros en réparation du préjudice matériel lié au plan social que la décision de rejeter sa candidature a entraîné et de 1 076 euros en réparation du préjudice matériel lié à la nécessité de constituer un dossier contentieux, assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1600394 du 6 février 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2019 et le 29 mai 2020, l'AEP de La Landelle, représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 février 2019 ;

2°) d'annuler le lot n° 25 du marché public de formation professionnelle conclu le 25 novembre 2015 entre la région Occitanie et le CFPPA Toulouse Auzeville ;

3°) de condamner la région Occitanie au paiement des sommes de 80 574,44 euros en réparation du manque à gagner subi, 73 242,59 euros en réparation du préjudice matériel lié au plan social que la décision de rejeter sa candidature a entraîné, et 1 076 euros en raison du préjudice matériel lié à la nécessité de constituer un dossier contentieux, assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable et de la capitalisation des intérêts ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner la région Occitanie au paiement de la somme de 2 742,80 euros en réparation des frais exposés pour candidater à la procédure de passation litigieuse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable et de la capitalisation des intérêts ;

5) de condamner la région Occitanie aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'acte d'engagement de son offre était régulièrement signé, comme en atteste le tableau récapitulatif accusant réception des pièces de son offre, qui mentionne à trois reprises que l'acte d'engagement a été signé électroniquement, ce qui constitue une preuve ; elle a parfaitement respecté le guide d'utilisation de la plateforme Zefir, et le symbole " sens interdit " sur cette plateforme ne signifie pas que le document n'est pas signé mais que la signature n'a pas pu être vérifiée par la plateforme ;

- la région devait vérifier que la signature de l'acte d'engagement était conforme à l'arrêté du 15 juin 2012, ce qui lui aurait permis de s'assurer que le certificat de signature électronique utilisé respectait les exigences du règlement de la consultation ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le moyen tiré de l'irrégularité de la signature de l'acte d'engagement de l'attributaire, le centre de formation Toulouse Auzeville, était sans lien avec son éviction ; le " certificat de signature électronique de l'acte d'engagement " produit par la région n'est pas probant et le courrier de notification du 27 novembre 2015 envoyé à l'attributaire méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration dès lors qu'il ne comporte pas le nom de son auteur, ni sa signature ;

- l'attributaire a signé le formulaire DC1 constituant sa lettre de candidature au-delà du délai de 10 jours imparti par l'article 52 du code des marchés publics, alors que selon la jurisprudence ce délai est impératif ; en laissant un délai supplémentaire à l'attributaire, la région a méconnu les grands principes de la commande publique et créé une rupture de l'égalité entre les candidats ;

- les vices substantiels qui entachent la procédure de passation justifient l'annulation du marché conclu entre la région et le CFPPA Toulouse Auzeville, dès lors qu'ils ne sont pas régularisables et qu'aucun motif d'intérêt général ne s'oppose à cette annulation ;

- son éviction irrégulière alors qu'elle avait une chance sérieuse de remporter le marché lui a causé un manque à gagner évalué à 80 574, 44 euros, un préjudice matériel lié au plan social du centre de formation professionnelle du Lauragais de 73 242,59 euros, ainsi qu'un préjudice financier correspondant au coût de préparation d'un dossier contentieux s'élevant à 1 076 euros ;

- à titre subsidiaire, elle n'était pas dépourvue de toute chance de remporter le marché et doit être indemnisée des frais engagés pour présenter son offre, estimés à 2 742,80 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2019, la région Occitanie, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'AEP de La Landelle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté ministériel du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de Mme B... C...,

- et les observations de Me A..., substituant Me D..., représentant la région Occitanie.

Considérant ce qui suit :

1. Par un avis d'appel public à la concurrence publié le 22 avril 2015, la région Occitanie, alors dénommée Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, a lancé une procédure adaptée en vue de renouveler un marché de services de formation professionnelle pour l'année 2016. L'association d'éducation populaire de La Landelle (AEP) a déposé une offre pour le lot n° 25 de ce marché, et, par un courriel du 25 novembre 2015, elle a été informée du rejet de son offre au motif qu'elle était irrégulière, l'acte d'engagement n'étant pas régulièrement signé. L'AEP a alors saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à l'annulation du marché conclu avec l'attributaire, le CFPPA Toulouse Auzeville, et à l'indemnisation du préjudice subi du fait de son éviction de la procédure. Elle relève appel du jugement du 6 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif ne peut ainsi, à l'appui d'un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d'ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.

Sur la signature de l'acte d'engagement de l'AEP :

3. Aux termes du III de l'article 53 du code des marchés publics, alors applicable : " Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées (...) ". Aux termes de l'article 11 de ce code : " (...) Pour les marchés passés selon les procédures formalisées, l'acte d'engagement et, le cas échéant, les cahiers des charges en sont les pièces constitutives. / L'acte d'engagement est la pièce signée par un candidat à un accord-cadre ou à un marché public dans laquelle le candidat présente son offre ou sa proposition (...) ". L'article 48 de ce code dispose : " I - Les offres sont présentées sous la forme de l'acte d'engagement défini à l'article 11. / L'acte d'engagement pour un marché ou un accord-cadre passé selon une procédure formalisée, lorsque l'offre est transmise par voie électronique, est signé électroniquement dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ". Aux termes du IV de l'article 56 du même code : " Dans les cas où la transmission électronique est obligatoire et dans ceux où elle est une faculté donnée aux candidats, le pouvoir adjudicateur assure la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible de façon non discriminatoire, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'une offre dont l'acte d'engagement n'est pas, avant la date limite de remise des offres, signé par une personne dûment mandatée ou habilitée à engager l'entreprise candidate est irrégulière et doit être éliminée comme telle avant même d'être examinée.

5. En l'espèce, l'article 7.1 du règlement de la consultation recommande la transmission des candidatures et des offres par voie électronique sur la plateforme dédiée aux marchés de formation professionnelle " Zefir " et renvoie au guide d'utilisation de cette plateforme. La " Fiche documentation Entreprises 03.a : Répondre à une consultation ", produite par l'association requérante devant les premiers juges, précise au point 7.3 que les documents peuvent être signés sur la plateforme ou à l'extérieur de la plateforme, notamment par dépôt d'un fichier PDF avec signature au format PAdES (PDF " advanced electronic signatures ").

6. Il résulte de l'instruction que l'AEP a déposé sa candidature sur la plateforme " Zefir " par dépôt d'un fichier PDF. Toutefois, la région Occitanie a produit devant les premiers juges une copie de l'acte d'engagement de son offre, qui comporte une signature numérisée et non une signature électronique au format PAdES.

7. L'AEP soutient que l'acte d'engagement comportait une signature électronique, ce dont attesterait le tableau récapitulatif accusant réception des pièces de son offre qui mentionne que l'acte d'engagement est signé. Toutefois, il résulte de la " " Fiche documentation Entreprises 03.a : Répondre à une consultation " que " les signatures au format PAdES ne sont pas vérifiées par la plateforme au moment du dépôt " et que c'est au candidat de s'" assurer par (ses) propres moyens de la validité des signatures et de leur complétude ". Cette impossibilité de vérification est matérialisée par un pictogramme en forme de sens interdit, lequel est apposé dans la colonne " détail des signatures " du tableau récapitulatif accusant réception des pièces de l'offre de l'AEP. Ainsi, les mentions du tableau attestant réception de son offre n'établissent pas que l'acte d'engagement était régulièrement signé. Si la requérante produit une facture et un certificat attestant qu'elle détient le certificat de signature électronique du Crédit coopératif " Certeurope Advanced C4 V4 RGS** " qui répond aux exigences du règlement de la consultation, elle n'établit toutefois pas, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, avoir utilisé ce certificat pour signer l'acte d'engagement lors du dépôt de son offre. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la région a rejeté son offre comme irrégulière, et que ce rejet aurait pour effet une rupture à son détriment du principe de l'égalité des candidats.

Sur les autres moyens de la requête :

8. Un concurrent évincé ne peut invoquer, outre les vices d'ordre public dont serait entaché le contrat, que des manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat en rapport direct avec son éviction. Au titre de tels manquements, le concurrent évincé peut contester la décision par laquelle son offre a été écartée comme irrégulière. Un candidat dont l'offre a été à bon droit écartée comme irrégulière ou inacceptable ne saurait en revanche soulever un moyen critiquant l'appréciation des autres offres. Il ne saurait notamment soutenir que ces offres auraient dû être écartées comme irrégulières ou inacceptables, un tel moyen n'étant pas de ceux que le juge devrait relever d'office.

9. En premier lieu, aux termes du I de l'article 52 du code des marchés publics : " Avant de procéder à l'examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai identique pour tous et qui ne saurait être supérieur à dix jours(...) Il en informe les autres candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature dans le même délai ".

10. L'AEP soutient qu'un délai supplémentaire a été laissé à l'attributaire pour signer le DC1 et fait valoir, d'une part, que le délai ainsi accordé a largement excédé les dix jours prévus à l'article 52 du code des marchés publics, et, d'autre part, qu'un tel délai ne lui a pas été offert pour régulariser son offre, en méconnaissance du principe d'égalité des candidats. Elle produit à l'appui de ses allégations un fichier de signature qui mentionne la date du 7 septembre 2015 comme date de signature de l'offre du CFPPA Toulouse Auzeville, alors que la date limite de remise des offres était fixée au 23 juin 2015. Toutefois, le marché public de formation professionnelle en cause comportait 32 lots, et rien ne permet de s'assurer que le fichier ainsi produit concerne le lot n° 25, alors que la région produit de son côté un fichier de signature qui mentionne la date du 19 juin 2015 comme date de signature de l'offre du CFPPA Toulouse Auzeville.

11. En second lieu, l'association requérante soutient que le marché conclu avec le CFPPA Toulouse Auzeville est irrégulier, dès lors qu'il n'aurait pas été régulièrement signé et que le courrier de notification du 27 novembre 2015 envoyé à l'attributaire méconnaîtrait les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration. Toutefois, de tels vices, à les supposer établis, ne sont pas d'ordre public et sont sans rapport avec son éviction.

12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du marché litigieux doivent être rejetées. L'association requérante n'ayant pas été irrégulièrement évincée de la procédure de passation litigieuse, ses conclusions indemnitaires doivent également être rejetées.

13. Il résulte de tout ce qui précède que l'AEP de La Landelle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à sa charge, sur le fondement de ces dispositions, la somme de 1 500 euros au profit de la région Occitanie.

DÉCIDE

Article 1er : La requête de l'association d'éducation populaire de La Landelle est rejetée.

Article 2 : L'association d'éducation populaire de La Landelle versera à la région Occitanie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association d'éducation populaire de La Landelle, à la région Occitanie et au CFPPA Toulouse Auzeville.

Délibéré après l'audience du 29 octobre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme F..., présidente-assesseure,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2020.

Le président,

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

6

N° 19BX01510


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 19BX01510
Date de la décision : 03/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : FAIVRE-VILOTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-03;19bx01510 ?
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