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14/12/2020 | FRANCE | N°18BX03983

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 14 décembre 2020, 18BX03983


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler la décision du 10 décembre 2014 par laquelle la commune de Fenouillet a refusé de renouveler son contrat et de procéder à son recrutement en qualité de stagiaire dans le grade d'adjoint technique 2ème classe et, d'autre part, de condamner la commune de Fenouillet à lui verser une somme de 21 500 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2016, eu

x-mêmes capitalisés, ainsi que d'enjoindre à la commune de Fenouillet de pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler la décision du 10 décembre 2014 par laquelle la commune de Fenouillet a refusé de renouveler son contrat et de procéder à son recrutement en qualité de stagiaire dans le grade d'adjoint technique 2ème classe et, d'autre part, de condamner la commune de Fenouillet à lui verser une somme de 21 500 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2016, eux-mêmes capitalisés, ainsi que d'enjoindre à la commune de Fenouillet de prononcer son recrutement en qualité de stagiaire en reprenant son ancienneté acquise.

Par un jugement n° 1500715 du 13 septembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 10 décembre 2014 et rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme D....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2018, et un mémoire en réplique, enregistré le 19 septembre 2019, la commune de Fenouillet, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 septembre 2018 ;

2°) de rejeter la demande de me B... ;

3°) de mettre à la charge de Mme D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable, d'une part, car elle portait bien sur l'annulation de la décision du 24 juin 2014 portant recrutement de Mme D... pour 6 mois ; or, cette demande était sans objet, le contrat ayant été totalement exécuté au 28 février 2015 ; en outre, la décision du 24 juin 2014 était une décision favorable pour Mme D..., si bien qu'elle n'avait pas intérêt à agir à son encontre ; la commune maintient donc que la demande était mal dirigée ; d'autre part, le recours de première instance ne développait aucun moyen et aucune demande quant à la nomination de l'intéressée en qualité de stagiaire ;

- c'est également à tort que les premiers juges ont admis l'intervention du syndicat SUDCT 31 ; il n'a pas justifié de l'adhésion de Mme D..., laquelle ne dispose pas de la qualité de fonctionnaire ; l'intérêt à agir de ce syndicat n'est pas démontré, la décision du 24 juin 2014, seule attaquée, ne portait pas atteinte à un intérêt collectif protégé par le syndicat ; enfin, une intervention volontaire est irrecevable, dès lors qu'elle est présentée à l'appui d'une requête elle-même irrecevable ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le poste d'adjoint d'animation de 2è classe occupé par Mme D... devait être regardé comme un emploi permanent ; ses différents contrats ne l'ont pas affectée sur les mêmes postes ; aucune de ses interventions ponctuelles ne justifiait la création d'un emploi permanent ; ces affectations étaient fonction de besoins temporaires ou saisonniers, en raison d'absences d'agents, dans différents services ; si des recrutements ont effectivement eu lieu, il ne s'agissait nullement de remplacer la requérante, mais de pallier à des absences suite à des mutations et à une réorganisation du service, et n'ont concerné ni les postes ni les missions occupés par Mme D... ;

- s'agissant de l'indemnisation accordée par le tribunal, par principe, les agents contractuels se trouvent dans une situation précaire et n'ont aucun droit acquis au renouvellement de leur contrat ; par suite, dès lors que Mme D... n'occupait pas un emploi permanent, elle ne pouvait prétendre à une indemnisation au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2019, Mme D..., représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions en injonction tendant à ce que la commune de Fenouillet la nomme en qualité de stagiaire et en ce qu'il ne lui a pas accordé la somme de 21 500 euros demandée en réparation de ses préjudices économique et moral, et enfin à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Fenouillet la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les postes d'adjoint technique qu'elle a occupés ne pouvaient être regardés comme un emploi permanent ;

- la somme qui lui a été allouée est très insuffisante pour réparer son préjudice économique et son préjudice moral ; elle réclame la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et de 2 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

- il doit être enjoint à la commune de régulariser sa situation et de la nommer en qualité de stagiaire.

Par une décision du 24 décembre 2018, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme D....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°84-54 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- et les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... D... a été recrutée par la commune de Fenouillet en qualité d'adjoint d'animation de 2nde classe non titulaire et d'adjoint technique de 2nde classe pour des périodes ponctuelles de septembre 2011 à février 2015. Au terme du dernier contrat de recrutement, en date du 24 juin 2014, et portant recrutement pour la période du 1er septembre 2014 au 28 février 2015, Mme D... a sollicité son recrutement en qualité de stagiaire. Par une décision en date du 10 décembre 2014, la commune de Fenouillet a refusé de renouveler son contrat et de procéder à son recrutement en qualité de stagiaire. Mme D..., qui, par un recours devant le tribunal administratif de Toulouse, a contesté la légalité de son dernier contrat de recrutement, a toutefois été regardée par les premiers juges comme demandant l'annulation de la décision précitée refusant son recrutement en qualité de stagiaire du 10 décembre 2014. La commune de Fenouillet fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 septembre 2018, qui a annulé la décision du 10 décembre 2014 et l'a condamnée à verser à Mme D... la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par la voie de l'appel incident, Mme D... demande la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions en injonction tendant à ce que la commune de Fenouillet la nomme en qualité de stagiaire et en ce qu'il ne lui a pas accordé la somme de 21 500 euros demandée en réparation de ses préjudices économique et moral, tout en se bornant au demeurant à demander dans ses écritures la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et de 2 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

Sur l'appel principal de la commune de Fenouillet :

S'agissant de la régularité du jugement :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

2. La commune de Fenouillet soutient à nouveau que le recours de Mme D... était irrecevable, dès lors qu'elle avait seulement contesté par la voie de l'excès de pouvoir la légalité de son dernier contrat, en date du 24 juin 2014, contestation devenue sans objet dans la mesure où, d'une part, ce contrat était arrivé à son terme à la date d'introduction de son recours et, d'autre part, ce dernier était un acte qui lui était favorable.

3. Cependant, c'est à bon droit que les premiers juges ont regardé Mme D... comme demandant l'annulation, non pas de son contrat en date du 24 juin 2014, mais de la décision du 10 décembre 2014 portant refus de renouvellement dudit contrat et de sa nomination en tant que stagiaire.

En ce qui concerne la recevabilité de l'intervention du syndicat SUDCT 31 :

4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 ci-dessus que le recours formé par Mme D... devant le tribunal administratif était recevable. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'intervention du syndicat au motif que la requête aurait été irrecevable ne peut qu'être écartée.

5. En deuxième lieu, la commune de Fenouillet soutient à nouveau que l'intervention du syndicat SUDCT 31 était irrecevable dans la mesure où le contrat attaqué était favorable à Mme D..., si bien que ce syndicat ne pouvait se prévaloir de la lésion d'un intérêt collectif et n'avait ainsi pas un intérêt suffisant à intervenir. Cependant, la décision attaquée, à savoir celle du 10 décembre 2014, constitue un acte défavorable à Mme D... et les statuts du syndicat SUDCT 31 prévoient, dans leur objet, que ce dernier a vocation à " assurer la défense individuelle et collective [des] intérêts professionnels [des salariés du champ d'activité de la fonction publique territoriale] ". Par suite, et les circonstances qu'il n'établirait pas que Mme D... en serait adhérente et que celle-ci ne soit pas fonctionnaire étant sans incidence, il disposait d'un intérêt suffisant à intervenir à l'instance au soutien des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D....

6. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que l'issue du contentieux indemnitaire opposant Mme D... à la commune de Fenouillet lèserait de façon suffisamment directe les intérêts du syndicat. Dès lors, la commune appelante est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a admis la recevabilité dudit syndicat au soutien de ces dernières conclusions, et à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement qu'elle attaque.

7. En dernier lieu, si la commune de Fenouillet soutient que les conclusions du recours de Mme D... tendant à ce qu'elle soit nommée en qualité de stagiaire étaient irrecevables en l'absence de tout moyen, il ressort toutefois de ses écritures de première instance que ces dernières consistaient en des conclusions à fin d'injonction. Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la commune de Fenouillet ne pouvait utilement se prévaloir de l'absence de moyen s'y rapportant.

S'agissant du bien-fondé du jugement :

8. Aux termes de l'article 3 de la loi n°83-54 du 26 janvier 1984 : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : / 1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ; / 2° Un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs. " L'existence, ou l'absence, du caractère permanent d'un emploi doit s'apprécier au regard de la nature du besoin auquel répond cet emploi et ne saurait résulter de la seule durée pendant laquelle il est occupé.

9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... a été recrutée par la commune de Fenouillet en qualité d'adjoint d'animation de 2nde classe, par le biais de 21 contrats à durée déterminée, à compter du 22 septembre 2011. En 2011, cette dernière a été recrutée 3 mois et 7 jours, 6 mois en 2012, la totalité de l'année 2013 et six mois en 2014. Elle a exercé des fonctions d'animation et, parfois, d'entretien au sein de la crèche municipale de Fenouillet, et d'animation au sein du centre de loisirs municipal. Par ailleurs, en 2012, elle a exercé les fonctions d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) sur les six autres mois de l'année, en vertu d'un contrat spécifique. Ainsi, Mme D... a-t-elle été recrutée de manière quasi-continue depuis le mois de septembre 2011 pour exercer des fonctions à la crèche municipale de Fenouillet ou au centre d'animation.

10. Si la commune de Fenouillet soutient que les différents recrutements de l'intéressée n'avaient vocation qu'au remplacement d'agents empêchés, à l'exception des périodes où Mme B... a conclu des contrats en qualité d'ATSEM, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni de première instance ni d'appel, que certains contrats auraient été motivés par un accroissement saisonnier d'activité, alors qu'ils étaient renouvelés de façon quasi-continue. Par ailleurs, le non-renouvellement du dernier contrat de Mme D..., ne peut démontrer l'existence d'un besoin temporaire qui se serait résorbé, dans la mesure où l'intéressée a produit la copie d'une offre Pôle Emploi déposée par la commune et visant au recrutement d'adjoint d'animation à compter du lendemain du non-renouvellement de son emploi. En ce sens, Mme F..., assistante maternelle, ainsi que deux autres personnes attestent de ce qu'" [à] la fin d'un des CDD [de Mme D...] le 28 février 2015, elle a été remplacée dès le lundi 2 mars (...) avec les mêmes fonctions dans la même équipe (...) [et] les mêmes horaires (...) ". Ainsi, il doit être regardé comme établi que le besoin d'un agent assurant les fonctions d'un adjoint d'animation de 2nde classe a perduré au-delà du dernier contrat de Mme D.... Au demeurant, même si cette dernière s'est vue, à travers ses nombreux contrats, proposer des missions différentes, il s'agissait toujours de missions au nombre de celles qui peuvent être confiées à un agent du grade en question. Par suite, la nature des missions qui lui ont été confiées et la circonstance que ses recrutements ne sont pas limités à une période de l'année où il aurait pu exister un accroissement temporaire d'activité du fait des vacances estivales ou scolaires, mais ont au contraire été quasi-continus, établissent l'existence d'un besoin permanent de la collectivité d'un emploi d'adjoint d'animation de 2nde classe.

11. Dans ces conditions, les premiers juges ont à bon droit considéré que Mme D... devait être regardée comme ayant occupé un emploi permanent en qualité d'adjoint d'animation de 2nde classe et que la commune n'était ainsi pas fondée à refuser le renouvellement de son contrat, pour annuler comme entachée d'erreur de droit la décision du 10 décembre 2014.

12. Enfin, il est constant que sur la période du 22 septembre 2011 au 28 février 2015, Mme D... a été recrutée par la commune de Fenouillet par le biais de 21 contrats à durée déterminée en qualité d'adjoint d'animation de 2nde classe et de 5 contrats du même type en qualité d'adjoint technique de seconde classe, ce qui l'a conduite à cumuler pas moins de 26 contrats à durée déterminée sur une période de trois ans et demi. Contrairement à ce que soutient l'appelante, c'est à bon droit que le tribunal administratif a alloué à l'agent la somme de 2 000 euros en raison du caractère abusif des renouvellements successifs de ses CDD.

Sur l'appel incident de Mme D... :

13. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D... a été recrutée par la commune de Fenouillet en qualité d'adjoint technique de 2nde classe, par le biais de 5 contrats à durée déterminée, du 27 août 2012 au 31 août 2012, du 1er juillet 2013 au 2 août 2013 et du 1er septembre 2013 au 28 février 2015, soit une durée totale de 18 mois et six jours sur une période de deux ans et six mois. Toutefois, comme l'ont justement relevé les premiers juges, Mme D... n'a pas exercé ses fonctions d'adjoint technique de manière continue et il ressort des pièces du dossier que certains de ces recrutements ont été réalisés en vue de remplacer des fonctionnaires absents. Par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que les emplois occupés par Mme D... en qualité d'adjoint technique de 2de classe ne pouvaient être regardés comme un emploi permanent.

14. En deuxième lieu, Mme D... soutient qu'elle doit être nommée en qualité de stagiaire, dès lors qu'elle occupe un emploi permanent au sein de la collectivité. Toutefois, cette reconnaissance implique seulement une requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Ainsi, ni le jugement dont Mme D... demande la réformation sur ce point, ni le présent arrêt, n'impliquent d'enjoindre à la commune de Fenouillet de nommer Mme D... en qualité de stagiaire.

15. En dernier lieu, si Mme D... fait valoir qu'elle a été insuffisamment indemnisée pour ses préjudices, en lui accordant une somme de 2 000 euros, les premiers juges ont fait une juste appréciation de ceux-ci.

16. Il résulte de tout ce qui précède que tant l'appel principal de la commune de Fenouillet que l'appel incident de Mme D... doivent être rejetés.

Sur les frais liés à l'instance :

17. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de ces frais.

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1500715 du 13 septembre 2018 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a admis l'intervention du syndicat SUDCT 31 au soutien des conclusions indemnitaires présentées par Mme D....

Article 2 : Le surplus des conclusions de l'appel principal de la commune de Fenouillet ainsi que l'appel incident de Mme D... sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Fenouillet et à Mme A... D....

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Dominique Naves, président,

Mme Karine Butéri, président-assesseur,

Mme G..., premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 décembre 2020.

Le rapporteur,

G...Le président,

Dominique Naves

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX03983


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX03983
Date de la décision : 14/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : BRIAND

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-14;18bx03983 ?
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