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15/12/2020 | FRANCE | N°18BX03253

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 15 décembre 2020, 18BX03253


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière Villamageste a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 27 septembre 2017 par laquelle le président de la communauté de communes de Mimizan a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre du titre exécutoire n° 182 émis le 11 juillet 2017 pour le recouvrement de la somme de 2 502 euros correspondant à la participation pour le financement de l'assainissement collectif, d'annuler le titre exécutoire n° 343 du 28 septembre 2017 par lequel la commun

auté de communes de Mimizan a mis en recouvrement la somme de 2 502 euros corr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière Villamageste a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 27 septembre 2017 par laquelle le président de la communauté de communes de Mimizan a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre du titre exécutoire n° 182 émis le 11 juillet 2017 pour le recouvrement de la somme de 2 502 euros correspondant à la participation pour le financement de l'assainissement collectif, d'annuler le titre exécutoire n° 343 du 28 septembre 2017 par lequel la communauté de communes de Mimizan a mis en recouvrement la somme de 2 502 euros correspondant à la participation pour le financement de l'assainissement collectif et de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 1702452 du 21 juin 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2018, la société Villamageste, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'annuler la décision rejetant son recours gracieux dirigé contre le titre exécutoire n° 183 du 11 juillet 2017 et le titre exécutoire n° 343 du 28 septembre 2017 susmentionnés ;

3°) subsidiairement, d'annuler partiellement le titre exécutoire n° 343 du 28 septembre 2017 en tant qu'il lui réclame un montant erroné au titre de la participation pour le financement de l'assainissement collectif et d'enjoindre à la communauté de communes de Mimizan de mettre à la charge de la société Villamageste la somme effectivement due au titre de cette participation en tenant compte des sommes qu'elle a déjà payées ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Mimizan la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est recevable ;

- les titres exécutoires du 11 juillet 2017 et du 28 septembre 2017 sont insuffisamment motivés en méconnaissance de l'article 24 du décret n° 2012-126 du 7 novembre 2012 compte tenu qu'en se référant uniquement à la délibération du 8 août 2012 ils ne précisent pas la base de la liquidation et notamment les éléments de calcul de cette redevance ; à cet égard, en se bornant à faire référence à une délibération du 8 août 2012, cette motivation assimile à tort les immeubles se trouvant dans la ZAC des Hournails à ceux qui se trouvent en dehors de cette zone ;

- en application de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, la participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC) est diminuée à proportion du coût de construction du réseau public de collecte compris dans le programme des équipements publics de la zone pris en charge par l'aménageur ; l'aménageur, en l'occurrence la commune de Mimizan, a supporté l'ensemble du coût de construction du réseau public de collecte des eaux usées et a répercuté ce coût dans le prix de vente du terrain ; un projet de transaction prévu entre la commune et la communauté de communes prévoyait d'ailleurs de réduire le montant de la PFAC pour en tenir compte ; le montant pris en charge par l'aménageur et répercuté sur le prix de vente du terrain doit ainsi être déduit de la PFAC ;

- le titre exécutoire en litige induit une rupture d'égalité entre les habitants de la ZAC et les habitants de la communauté de communes de Mimizan possédant un immeuble en dehors de la ZAC compte tenu qu'ils ont participé lors de l'achat du terrain situé dans la ZAC au financement des équipements publics d'eaux usées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2019, la communauté de communes de Mimizan, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés doivent être écartés comme infondés.

Le 9 novembre 2020 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité de la composition de la formation de jugement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... B...,

- et les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 16 décembre 2008, le conseil municipal de la commune de Mimizan a approuvé le dossier de réalisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) des Hournails prévoyant la construction de 500 logements. La société Villamageste est propriétaire d'un logement situé dans le périmètre de cette ZAC au 25/27 rue des Hournails. La communauté de communes de Mimizan qui a institué la participation pour le financement de l'assainissement collectif par délibération du 8 août 2012, a assujetti la société à cette participation et émis à son encontre, le 11 juillet 2017, un titre exécutoire pour le montant de 2 502 euros. Le 27 septembre 2017, le président de la communauté de communes, saisi d'un recours gracieux de la société, a indiqué qu'il n'entendait pas remettre en cause le bien-fondé de la somme mais a admis que, comme le soutenait l'intéressée, le titre exécutoire du 11 juillet 2017 n'était pas suffisamment motivé et a émis le 28 septembre 2017 un nouveau titre exécutoire du même montant, comportant une motivation plus complète. La société Villamageste a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à l'annulation de ces titres exécutoires et du rejet de son recours gracieux et à la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée. Elle relève appel du jugement du 21 juin 2018 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande et sollicite, à titre principal, l'annulation des titres exécutoires précités et de la décision rejetant son recours gracieux ou, à titre subsidiaire, la diminution du montant de participation dû au titre du financement de l'assainissement collectif.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public (...) 5° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux (...) ". Aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux (...) ".

3. Les contestations de la participation pour le raccordement à l'égout et de la participation relative au financement de l'assainissement collectif ne sont pas au nombre des litiges relatifs aux impôts locaux, au sens des dispositions précitées, pouvant être jugés par un magistrat statuant seul. Par suite, comme les parties en ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la demande de la société Villamageste tendant à l'annulation du titre exécutoire du 28 septembre 2017 devait être jugée par le tribunal administratif statuant en formation collégiale. Il suit de là que le jugement du 21 juin 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a été rendu par une formation de jugement irrégulièrement composée. Dès lors, ce jugement doit être annulé. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de première instance.

Sur la régularité et le bien-fondé des titres exécutoires :

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que le titre exécutoire n° 303 du 14 septembre 2017, qui comporte dans la partie " émetteur " les nom et prénom du président de la communauté de communes de Mimizan, a été émis et rendu exécutoire par ce dernier en sa qualité d'ordonnateur de cet établissement public de coopération intercommunale. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet acte doit par conséquent être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique: " (...) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.

6. Il résulte de l'instruction et plus précisément des termes du titre exécutoire en date du 28 septembre 2017 qui remplace le titre exécutoire initial, qu'il indique dans la rubrique " descriptif " que la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis correspond à la participation pour le financement de l'assainissement collectif due pour les logements en fonction de leur surface et qu'a été annexée à ce titre exécutoire, la délibération du 8 août 2012 précisant les conditions et les modalités de calcul de cette participation par type de logement et par surface de plancher selon que cette surface est inférieure à 60 m2, comprise entre 60 m2 et 120 m2, supérieure à 120 m2 ou constitue un lot en lotissement, et indique, enfin, le logement concerné par la liquidation. Dans ces conditions, et alors que les modalités de calcul de cette participation telles qu'elles sont rappelées sont suffisamment précises pour permettre à l'intéressée de les discuter, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire ne comporterait pas l'indication des bases de la liquidation de la créance doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du I de l'article 30 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 : " Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par (...) l'établissement public de coopération intercommunale (...) compétent en matière d'assainissement collectif, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif. (...). La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. Une délibération (...) de l'organe délibérant de l'établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation. (...) ". Aux termes du II du même article 30 de la loi du 14 mars 2012 : " Le I est applicable aux immeubles qui ont été raccordés au réseau public de collecte des eaux usées à compter du 1er juillet 2012. Il ne s'applique pas aux immeubles pour lesquels les propriétaires ont été astreints à verser la participation prévue à l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi. ". Aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme issu de la loi du 29 décembre 2010 : " Il ne peut être mis à la charge de l'aménageur de la zone que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone. (...) ".

8. Eu égard à son objet et aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, la participation prévue par cet article ne saurait, sans double emploi, être imposée au propriétaire ou au constructeur de l'immeuble lorsque celui-ci a déjà contribué, en vertu d'obligations mises à sa charge par l'autorité publique, au financement d'installations collectives d'évacuation ou d'épuration pour un montant égal ou supérieur au maximum légal prévu par l'article L. 1331-7. En revanche, la participation reste due lorsque le propriétaire ou le constructeur de l'immeuble a seulement contribué à l'exécution, même sous la voie publique, d'ouvrages qui, étant destinés à la conduite des eaux usées de l'immeuble vers l'égout public existant, lui évitent d'avoir à procéder à une installation individuelle. La circonstance que des équipements réalisés au sein d'une zone d'aménagement concerté puissent être qualifiés d'équipements publics, au sens de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme ne conduit pas, par elle-même, à les regarder comme des installations collectives d'évacuation ou d'épuration, pour l'application de la règle rappelée ci-dessus.

9. Il résulte de l'instruction que, par une délibération du 8 août 2012, la communauté de communes de Mimizan a instauré sur son territoire, la participation pour le financement de l'assainissement collectif créée par le I de l'article 30 de la loi du 14 mars 2012. Cette délibération prévoit notamment que : " la PFAC est due par les propriétaires d'immeubles d'habitation des lors que des eaux usées supplémentaires sont rejetées dans le réseau public de collecte des eaux usées, sauf si ces mêmes propriétaires sont redevables de la PRE au titre d'un permis de construire ou d'aménager correspondant à une demande déposée avant le 1er juillet 2012 ".

10. Il résulte également de l'instruction que contrairement à ce que soutient la société Villamageste, le dossier de réalisation de la ZAC et notamment des équipements publics de la zone tel qu'il a été pris en charge par l'aménageur, s'il faisait mention du coût et de la réalisation des installations et aménagements du réseau d'assainissement internes à la ZAC, ne comporte aucune mention d'une participation au coût des travaux d'assainissement extérieurs au périmètre de celle-ci. D'ailleurs, il résulte du dossier de réalisation de la ZAC, approuvé par délibération du 16 décembre 2008, confirmé par un courrier du maire de la commune du 8 août 2014, que la commune de Mimizan a seulement contribué, à l'intérieur du périmètre de cette zone, à l'exécution d'ouvrages destinés à la conduite des eaux usées vers le réseau public d'assainissement extérieur audit périmètre, au financement duquel elle n'a pas participé. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, la construction du réseau secondaire de collecte et d'évacuation des eaux usées au sein de la zone d'aménagement concerté est sans influence sur l'exigibilité de la participation pour le raccordement au réseau d'assainissement, dès lors que ce réseau est raccordé à des installations collectives d'évacuation et d'épuration au financement desquelles l'aménageur n'a pas contribué. Par suite, le titre exécutoire en litige, en mettant à la charge de la société Villamageste, propriétaire d'un logement compris dans la ZAC, en application de la délibération du 8 août 2012, une participation de 2 502 euros pour le raccordement au réseau d'assainissement collectif, ne fait pas double emploi avec les charges résultant de l'aménagement de la zone, exposées par la société lors de l'achat de son terrain, sans qu'importe la qualification d'équipement public que le réseau d'assainissement réalisé au sein de la zone était susceptible de recevoir. Par suite, la société Villamageste n'est pas fondée à soutenir que le titre exécutoire en litige a été pris en méconnaissance de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique.

11. Enfin, alors qu'ainsi qu'il a été dit, les habitants de la ZAC n'ont pas été assujettis lors de l'achat de leur terrain à cette participation, le moyen tiré d'une rupture d'égalité entre les habitants de la ZAC des Hournails et les autres habitants de la communauté de communes de Mimizan doit être écarté.

Sur les conclusions subsidiaires :

12. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, la société Villamageste n'a aucunement participé lors de l'achat de son terrain, au financement du réseau d'assainissement collectif de la communauté de commune de Mimizan. Par suite, ses conclusions subsidiaires tendant à l'annulation partielle du titre exécutoire en litige et à la réduction du montant de participation due au prorata du montant qu'elle aurait déjà versé en achetant son terrain, ne peuvent qu'être rejetées.

13. C'est dès lors à bon droit que le président de la communauté de communes de Mimizan a émis le titre de recettes en litige pour le recouvrement de la participation pour le financement de l'assainissement collectif à laquelle la société Villamageste était assujettie. Il en résulte que la société Villamageste n'est pas fondée à demander l'annulation de ce titre de recettes ni la décharge de l'obligation de payer la somme mise à sa charge et que sa demande de première instance doit être rejetée.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Les conclusions de la société requérante, qui est la partie perdante, présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions en mettant à la charge de la société Villamageste la somme de 800 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes de Mimizan et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1702452 du 21 juin 2018 du magistrat désigné du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : La demande de première instance de la société Villamageste et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : La société Villamageste versera à la communauté de communes de Mimizan la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Villamageste et à la communauté de communes de Mimizan. Copie pour information en sera délivrée à la commune de Mimizan.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme A... B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2020.

Le président,

Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX03253


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX03253
Date de la décision : 15/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-024 Urbanisme et aménagement du territoire. Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : SEMIRAMOTH

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-15;18bx03253 ?
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