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17/12/2020 | FRANCE | N°18BX03660

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 17 décembre 2020, 18BX03660


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté du 10 avril 2017 par lequel la communauté d'agglomération du centre de la Martinique (CACEM) a mis fin à son détachement à la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement (ODYSSI).

Par un jugement n° 1700777 du 17 juillet 2018, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2018, M. B..., représenté pa

r Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté du 10 avril 2017 par lequel la communauté d'agglomération du centre de la Martinique (CACEM) a mis fin à son détachement à la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement (ODYSSI).

Par un jugement n° 1700777 du 17 juillet 2018, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2018, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 17 juillet 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2017 par lequel la communauté d'agglomération du centre de la Martinique (CACEM) a mis fin à son détachement à la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement (ODYSSI) ;

3°) de mettre à la charge de la CACEM la somme de 5 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée ne lui a pas été notifiée et elle ne figurait pas dans son dossier administratif qu'il a consulté le 29 août 2017 ; dès lors, sa demande n'était pas tardive devant le tribunal ;

- la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, faute pour la CACEM d'avoir respecté le délai de trois mois fixé par le décret du 13 janvier 1986 ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'erreur de fait, d'erreur de qualification juridique des faits, d'erreur de droit car il relevait du code du travail et d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2019, la communauté d'agglomération du centre de la Martinique (CACEM), représentée par Me A... conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande était tardive devant le tribunal administratif et M. B... n'a pas d'intérêt à agir contre la décision du 10 avril 2017 ;

- aucun des moyens n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 11 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F... H...,

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. M. E... B..., technicien territorial principal de 1ère classe, alors employé par la communauté d'agglomération du centre de la Martinique (CACEM), a été détaché auprès de la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement (ODYSSI), pour une durée de cinq ans, à compter du 1er septembre 2010, cette durée ayant été renouvelée pour cinq années supplémentaires par arrêté du 7 juillet 2016. Par un courrier du 3 mars 2017, le directeur général de ODYSSI a sollicité du président de la CACEM qu'il soit mis fin au détachement de M. B... pour faute grave. Par un arrêté du 10 avril 2017, le président de la CACEM a mis fin au détachement de M. B.... Ce dernier a saisi le tribunal administratif de la Martinique d'une demande d'annulation de cette décision du 10 avril 2017 et il relève appel du jugement du 17 juillet 2018 rejetant sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Le tribunal a rejeté comme irrecevable, la demande présentée par M. B..., au motif que celui-ci devait être réputé avoir eu connaissance de l'arrêté contesté du 10 avril 2017, qui comportait les voies et délais de recours, au plus tard le 29 août 2017, date à laquelle il avait consulté son dossier administratif comprenant cette décision. Toutefois, la circonstance que l'intéressé a consulté son dossier administratif personnel n'est de nature à faire regarder M. B... ni comme ayant eu notification de cette décision ni comme ayant eu connaissance acquise de cette décision. Par suite, sa demande devant le tribunal n'était pas tardive et M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de la Martinique l'a rejetée comme étant irrecevable. Le jugement contesté du 17 juillet 2018 doit, dès lors, être annulé.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de la Martinique.

Sur les conclusions en annulation :

4. Aux termes de l'article 10 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration : " (...) il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant à la demande soit de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine. /Sauf dans le cas de faute grave commise dans l'exercice des fonctions, cette demande de remise à la disposition de l'administration d'origine doit être adressée à l'administration intéressée au moins trois mois avant la date effective de cette remise à disposition (...) ". Selon l'article 24 du décret du 16 septembre 1985 " Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant soit à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine. ". Il résulte de ces dispositions que l'administration d'origine, en tant qu'autorité investie du pouvoir de nomination, est seule compétente pour mettre fin au détachement avant le terme fixé. Saisie d'une demande en ce sens du fonctionnaire intéressé ou de l'administration ou de l'organisme d'accueil, elle est tenue d'y faire droit.

5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 3 mars 2017, la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement (ODYSSI) a informé la CACEM de sa décision de remettre M. B... à sa disposition. En tant qu'administration d'origine de M. B..., la CACEM était tenue, du fait des dispositions précitées, de faire droit à la demande d'ODYSSI, administration d'accueil, et de mettre fin au détachement de l'intéressé. Par suite, l'ensemble des moyens développés par M. B... et qui sont dirigés contre la décision du 10 avril 2017 de la CACEM, administration d'origine, doivent être écartés comme inopérants.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 avril 2017.

Sur les autres conclusions :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la CACEM au titre des frais non compris dans les dépens dès lors qu'elle n'est pas dans la présente instance la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros qu'il versera à la CACEM sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Martinique n° 1700777 du 17 juillet 2018 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de la Martinique est rejetée.

Article 3 : M. B... versera à la CACEM la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., à la communauté d'agglomération du centre de la Martinique et à la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement (ODYSSI).

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. D... G..., présidente,

Mme F... H..., présidente-assesseure,

Mme Déborah de Paz, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.

La présidente,

Brigitte PHEMOLANT

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX03660


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX03660
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Détachement et mise hors cadre. Détachement.


Composition du Tribunal
Président : Mme PHEMOLANT
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SELAS JURISCARIB

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-17;18bx03660 ?
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