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17/12/2020 | FRANCE | N°19BX03365

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 17 décembre 2020, 19BX03365


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Cestas-Réjouit-Environnement (ACRE) et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du 15 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Cestas a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par deux jugements n° 1701928 des 22 mars 2018 et 20 juin 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 août 2019, le 27 janvier e

t le 4 juin 2020, l'association Cestas-Réjouit-Environnement (ACRE) et M. C... B..., représe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Cestas-Réjouit-Environnement (ACRE) et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du 15 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Cestas a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par deux jugements n° 1701928 des 22 mars 2018 et 20 juin 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 août 2019, le 27 janvier et le 4 juin 2020, l'association Cestas-Réjouit-Environnement (ACRE) et M. C... B..., représentés par la SCP CGCB et Associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler les jugements du tribunal administratif de Bordeaux des 22 mars 2018 et 20 juin 2019 ;

2°) d'annuler la délibération du 15 mars 2017 approuvant la révision générale du plan d'occupation des sols de Cestas en vue de sa transformation en plan local d'urbanisme ;

3°) de mettre à la charge la commune de Cestas la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les écritures de la commune ne sont pas recevables en l'absence d'une habilitation régulière habilitant son maire à ester en justice ;

- la commune ne rapporte pas la preuve de la notification de la délibération prescrivant le plan local à la région, à la chambre de commerce et d'industrie, à la chambre des métiers, au SYSDAU, à l'INAO, à l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains, en méconnaissance de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ;

- la commune n'a pas respecté les modalités de concertation fixées par la délibération du 18 décembre 2014 ;

- la commune a complété à deux reprises le plan local d'urbanisme arrêté au cours de l'enquête publique ; avec l'organisation d'une simple réunion du 27 février 2017, pour présenter aux personnes publiques associées les modifications apportées au plan local d'urbanisme arrêté et soumis à enquête publique, la commune a privé les administrés de l'avis écrit des personnes publiques associées sur le plan local d'urbanisme qui leur a été soumis ;

- les modifications apportées au document arrêté et soumis à enquête publique sont très nombreuses et bouleversent l'économie générale du plan local d'urbanisme ; en outre, certaines modifications ne procèdent d'aucun avis de personne publique associée, ni de demandes exprimées au cours de l'enquête publique ; ainsi, les modifications après enquête publiques ne respectent pas les critères définis par l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme ;

- le rapport de présentation du plan local d'urbanisme est insuffisant en méconnaissance de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme ;

- les orientations d'aménagement et de programmation sont incomplètes en ce qu'elles comportent des schémas très succincts quant à la desserte des terrains en méconnaissance de l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme ;

- les auteurs du plan local d'urbanisme ont illégalement règlementé les lotissements ; l'interdiction de construire un bâtiment d'emprise au sol de plus de 20 m² sur les terrains issus de division dans la zone 3UL est illégal ;

- l'emploi des termes " services " et " équipements collectifs " entache d'illégalité des articles 2 des zones UA, UB, UC, UG, UL et 1AUY ; la commune a créé de nouvelles destinations alors qu'une telle faculté ne lui est pas ouverte ;

- les articles 4 des zones UA, UB, UC, UG, UF, AUE, 1 AU, 1AUY, 2AU, A et N opèrent un lien entre les autorisations d'urbanisme et les autorisations délivrées sur le fondement de la loi sur l'eau en méconnaissance du principe d'indépendance des législations ;

- certains articles du règlement, notamment les articles 6, 7 et 8 de la zone UA, sollicitent du porteur de projet l'établissement d'une note ou note technique alors qu'il n'appartient pas aux auteurs d'un règlement d'urbanisme de fixer les règles de composition des dossiers de demande de permis de construire ;

- les articles 11 des zones UA, UB, UC, UG, UL, 1AU et 2AU et l'article 10 de la zone UB opèrent une distinction entre les constructions situées à l'intérieur ou hors d'un lotissement alors que l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme exige que les constructions affectées à une même destination soient soumises aux mêmes règles ;

- les articles 2 des zones A et N autorisent des constructions et installations qui ne sont pas admises en zone agricole ou naturelle en application des articles L. 151-11 à L. 151-13 du code de l'urbanisme ;

- le maintien d'un zonage Nh correspond à un pastillage et est prohibé puisque le rapport de présentation ne justifie pas le secteur Nh en fonction des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées ;

- le projet de plan local d'urbanisme est incompatible avec les principes énoncés aux articles L. 151-4 et L. 102-1 du code de l'urbanisme par la consommation de 70 hectares naturels et la volonté de limiter les divisions parcellaires ;

- la zone 2AU de Bellevue est positionnée en partie sur des parcelles reconnues appellation d'origine contrôlée par l'INAO ; compte tenu du potentiel agronomique des parcelles et des orientations du PADD, un classement en zone agricole s'imposait ;

- le classement en zone 1AU des parcelles cadastrées section CL n° 37, CX n° 36, 37, 38, 39, 41 et 63 (La Tour) est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les auteurs du plan local d'urbanisme opèrent une distinction au sein de la destination habitation entre les habitations individuelles et collectives dans les articles 12, 10 et 13 du règlement en méconnaissance de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme ; si le moyen a été retenu par le tribunal dans son jugement avant dire droit du 22 mars 2018 et si la commune a corrigé le vice, le vice se trouve également dans plusieurs autres articles du règlement.

Par des mémoires en défense enregistrés les 3 décembre 2019 et 19 août 2020, la commune de Cestas, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la mise en oeuvre des pouvoirs prévus à l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et à ce que soit mise à la charge des appelants la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- ses mémoires sont recevables, le maire étant habilité à ester en justice ;

- les moyens développés par les appelants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriale ;

- le code de l'environnement ;

- le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et notamment son article 5 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

- les observations de Me A..., représentant l'association Cestas-Réjouit-Environnement et M. B..., et celles de Me E..., représentant la commune de Cestas.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 18 décembre 2014, le conseil municipal de Cestas a prescrit la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme et a fixé les modalités d'organisation de la concertation. Le conseil municipal a débattu sur le projet d'aménagement et de développement durables le 12 avril 2016 et a arrêté le projet de plan local d'urbanisme le 12 juillet 2016. Par un arrêté du 20 octobre 2016, le maire de Cestas a prescrit l'ouverture d'une enquête publique qui s'est déroulée du 14 novembre au 16 décembre 2016. Enfin, par une délibération du 15 mars 2017, le conseil municipal de Cestas a approuvé le projet de plan local d'urbanisme de la commune. L'association Cestas-Réjouit-Environnement (ACRE) et M. B... ont sollicité l'annulation de cette dernière délibération. Par un jugement du 22 mars 2018, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir jugé que le vice tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme était susceptible d'être régularisé, a sursis à statuer sur leur demande pour permettre à la commune de Cestas de procéder à la régularisation du plan local d'urbanisme. Par un jugement du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a considéré que la délibération du 8 novembre 2018, par laquelle le conseil municipal de Cestas avait approuvé la modification simplifiée n° 1, avait régularisé le vice et a rejeté la demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 mars 2017. L'ACRE et M. B... relèvent appel de ces deux jugements.

Sur la fin de non-recevoir :

2. Aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (...) ". Aux termes de l'article L. 2132-2 du même code : " Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice ".

3. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 28 mai 2020, régulièrement affichée et transmise aux services de la préfecture, le conseil municipal de Cestas a habilité le maire à défendre la commune dans les actions intentées contre elle pour ce qui relève de tous les contentieux devant les juridictions administratives. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des écritures en défense de la commune ne peut qu'être écartée.

Sur la légalité de la délibération du 15 mars 2017 :

4. Aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en vertu de l'article L. 174-3 du même code : " (...) La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 , ainsi qu'au président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et, si ce n'est pas la même personne, à celui de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre, au syndicat d'agglomération nouvelle et aux représentants des organismes mentionnés à l'article L. 121-4. Lorsque la commune est limitrophe d'un schéma de cohérence territoriale sans être couverte par un autre schéma, la délibération est également notifiée à l'établissement public chargé de ce schéma en application de l'article L. 122-4 (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes Jalle-Eau-Bourde, compétente en matière d'organisation des transports urbains, a reçu en " main propre ", le 8 janvier 2015, la délibération du 18 décembre 2014 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme et il résulte de l'attestation du maire de Cestas du 24 octobre 2017 que cette même délibération a été transmise à l'ensemble des personnes publiques associées. Les appelants n'apportent aucun élément de nature à venir infirmer la réalité de cette transmission à la région, la chambre de commerce et d'industrie, la chambre des métiers, le SYSDAU et l'Institut national de l'origine et de la qualité et ne démontrent pas que les conditions de cette notification auraient privé ces personnes associées de la possibilité de participer à l'élaboration du plan local d'urbansime. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme doit être écarté.

6. Aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° L'élaboration ou la révision (...) du plan local d'urbanisme (...) / II. Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : / (...) 2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas (...) IV. Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux I, II et III bis ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies au présent article et par la décision ou la délibération prévue au II ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution ".

7. Il résulte de ces dispositions que l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme et, d'autre part, sur les modalités de la concertation. Si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Ainsi que le prévoit l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme précité, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d'urbanisme demeurent par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé.

8. Il ressort des pièces du dossier que par la délibération du 18 décembre 2014, le conseil municipal de Cestas a défini les modalités de concertation suivantes : en premier lieu, la mise à disposition du public des informations concernant les objectifs initiaux de la commune, le diagnostic de territoire et les enjeux de l'Etat sur la commune (porter à connaissance), les orientations du plan d'aménagement et de développement durables et l'évolution du projet de plan local d'urbanisme jusqu'à son arrêt, en deuxième lieu, la mise à disposition d'un registre destiné à recueillir les avis et remarques du public aux jours et heures d'ouverture de la mairie, en troisième lieu, la parution d'une information régulière dans le bulletin annuel et sur le site internet de la mairie ou par tout autre moyen jugé utile et en quatrième lieu, la tenue de plusieurs réunions publiques d'information. Il ressort notamment du bilan de la concertation que deux réunions publiques ont été organisées les 30 mai et 27 juin 2016 ainsi qu'une réunion avec le monde agricole, les représentants de lotissements et ceux du milieu associatif le 13 juin 2016 et qu'un registre a été ouvert afin de recueillir les observations du public. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des captures d'écran produites par la commune, que des informations relatives à la tenue des réunions publiques, à la mise à disposition d'un registre ainsi qu'au contenu des documents préparatoires au plan diffusés au fur et à mesure de leur rédaction, ont été mises en ligne de manière régulière sur le site internet de la commune de Cestas. Si les appelants font valoir que la seule information dans le bulletin annuel 2016 de la commune n'était pas suffisante, il ressort des pièces du dossier que la commune a également publié, en juin 2016, la lettre municipale " Cestas Info Spéciale PLU " ainsi que des lettres d'informations mensuelles. Par ailleurs, une exposition pédagogique a été réalisée, affichée en mairie le 31 mai 2016 pour une durée de deux mois ainsi qu'en atteste le maire et mise en ligne sur le site internet de la commune sous le titre " fiche explicative de procédure ". Enfin, s'il apparaît, au vu des éléments du dossier, que le " porter à connaissance " établi par les services de l'Etat, reçu en août 2016, n'a été mis en ligne que postérieurement à l'arrêt du projet de plan local d'urbanisme, contrairement à ce prévoyait la délibération du 18 décembre 2014, cette circonstance ne peut être regardée, compte tenu des autres modalités de concertation mises en oeuvre, comme ayant nui à l'information du public ou exercé une influence sur le sens de la décision prise. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de concertation doit être écarté.

9. Aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : " (...) L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés, à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à l'établissement public chargé d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma. Le projet de plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat est également soumis pour avis au comité régional de l'habitat et de l'hébergement prévu à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces personnes et cette commission donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables (...) ". Aux termes de l'article L. 123-10 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis recueillis en application des articles L. 121-5, L. 123-8, L. 123-9, et, le cas échéant, du premier alinéa de l'article L. 123-6. / Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête sont présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. Ensuite, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale approuve le projet de plan local d'urbanisme à la majorité des suffrages exprimés, en tenant compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête. / (...) Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération du conseil municipal (...) ". En vertu de l'article L. 123-7 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce, les services de l'Etat peuvent être associés à l'élaboration du plan local d'urbanisme. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il appartient à une commune souhaitant modifier son projet de plan local d'urbanisme avant l'ouverture de l'enquête publique, notamment pour tenir compte de l'avis rendu par une personne publique associée à son élaboration, de consulter à nouveau l'ensemble des personnes publiques associées, afin que le dossier soumis à l'enquête publique comporte des avis correspondant au projet modifié. Toutefois, l'omission de cette nouvelle consultation n'est de nature à vicier la procédure et à entacher d'illégalité la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information du public ou si elle a été de nature à exercer une influence sur cette décision.

10. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet de plan local d'urbanisme tel qu'arrêté par le conseil municipal de Cestas le 12 juillet 2016 a été complété par la liste des emplacements réservés qui a été jointe au dossier d'enquête à la suite de la réception du " porter à connaissance " établi par les services de l'Etat en août 2016 et avant l'ouverture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 14 novembre au 16 décembre 2016. Il ressort également des pièces du dossier que les personnes publiques associées ont été à nouveau consultées sur le projet de plan local d'urbanisme lors de la réunion du 27 février 2017. Si le compte rendu de cette réunion ne mentionne pas que ces dernières se sont expressément prononcées sur la liste des emplacements réservés, il n'est pas contesté qu'elles étaient présentes et n'ont émis aucun avis défavorable. Dans ces conditions, la consultation des personnes publiques associées sur les emplacements réservés postérieurement à l'enquête publique n'a pas été de nature, dans les circonstances de l'espèce, à entacher d'illégalité la décision prise à l'issue de l'enquête publique dès lors qu'elle n'a pu avoir pour effet de nuire à l'information du public et qu'elle n'a pas été de nature à exercer une influence sur cette décision.

11. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la commune a transmis, au cours de l'enquête publique, au commissaire enquêteur un courrier du 30 novembre 2016 afin d'informer le public de corrections envisagées pour prendre en compte des avis des personnes publiques associées ainsi que des demandes d'administrés et de corriger des erreurs matérielles ou de forme, notamment la suppression de la 7ème orientation d'aménagement et de programmation " secteur de Jarry " qui résulte de la prise en compte d'un permis d'aménager délivré sur cette zone postérieurement à la délibération arrêtant le plan local d'urbanisme. En outre, il ressort des pièces du dossier que les personnes publiques associées ont été consultées sur ces corrections lors de la réunion du 27 février 2017 dont le compte-rendu indique le sens de leur avis. La seule circonstance que les avis des personnes publiques associées recueillis à la suite de cette seconde consultation n'aient pas été joints au dossier d'enquête publique n'a pas pu avoir pour effet de nuire à l'information du public et n'a pas été de nature à exercer une influence sur la délibération attaquée dès lors qu'aucun de ces avis n'était défavorable. Dans ces conditions, et eu égard au caractère limité des corrections apportées par la commune au cours de l'enquête publique, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'enquête publique.

12. Aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : " (...) Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération du conseil municipal (...) ". Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et qu'elles procèdent de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête.

13. D'une part, il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 30 novembre 2016, annexée au registre d'enquête publique, le maire de Cestas a fait part de son souhait d'apporter des corrections au projet de plan local d'urbanisme arrêté afin de rectifier des erreurs matérielles et des omissions. Les corrections les plus importantes résident en la suppression de la zone " 1AUYb Secteur de Jarry " et le classement des parcelles concernées en zone UY à la suite de la prise en compte d'un permis d'aménager délivré le 18 octobre 2016, en la modification de la hauteur des bâtiments artisanaux et industriels ayant vocation à s'implanter en zone UY afin d'intégrer les systèmes de défense incendie dans les toitures et en la modification des voies d'accès dans les orientations d'aménagement et de programmation des secteurs 4 et 5. Eu égard à la portée de ces corrections résultant de la seule prise en compte de l'existant et d'avis des personnes publiques associées, à la consultation des personnes publiques associées lors de la réunion du 27 février 2017 et à l'annexion du tableau résumant les propositions au registre d'enquête publique permettant au public de présenter ses observations sur ces propositions de corrections, la seule circonstance que ces corrections aient été proposées par la commune de Cestas ne suffit pas à caractériser une méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme et n'est pas de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique.

14. D'autre part, les autres modifications mises en exergue par les appelants, notamment la variation du pourcentage de logements locatifs sociaux dans certaines orientations d'aménagement et de programmation, l'ajout d'une liaison douce au sein de l'orientation d'aménagement et de programmation " zone 1AU secteur 1 ", la réduction de la superficie des parcelles concernée par l'orientation d'aménagement et de programmation " zone 1AU secteur 4 ", le changement de classement d'une parcelle de la zone 3 UL à la zone 2UL, l'augmentation des surfaces des zones urbaines de 1 400 à 1 468 ha et les précisions apportées à la liste des emplacements réservés, procèdent des avis des personnes publiques associées ou des observations émises par le public lors de l'enquête publique. Ces modifications, auxquelles sont ajoutées des corrections d'erreurs matérielles et des ajustements, ne peuvent être regardées comme altérant les partis d'urbanisme retenus par la commune de Cestas ou remettant en cause l'économie générale du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme doit être écarté.

15. Aux termes de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. / Il analyse la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. / Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. / Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme. / Il justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques ".

16. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de Cestas indique le nombre de logements locatifs sociaux réalisés au 1er janvier 2015, soit huit cent quatre-vingt-treize logements représentant un taux de 12,72 %, ainsi que les besoins en matière de logements locatifs sociaux, afin de parvenir à l'objectif de 25 %, définis par l'Etat pour la période 2014-2016 et rappelés dans la lettre du préfet du 1er mars 2017. Ces calculs sont par ailleurs précisés et confirmés par une note du bureau d'étude sollicitée par le commissaire enquêteur. Si les appelants contestent le nombre de trois cent quarante et un logements locatifs sociaux financés ou en cours de réalisation pour la période 2015-2016, ils n'apportent aucun élément probant permettant de remettre en cause ce nombre qui tient compte de la réalisation de quatre-vingt-six logements destinés aux personnes âgées. En outre le rapport de présentation justifie les choix des pourcentages de servitudes de mixité sociale retenus sur l'ensemble des zones urbaines et à urbaniser, soit un total de 233,6 hectares, et spécifie la typologie des logements locatifs sociaux à construire. Enfin, des études complémentaires quant aux possibilités de densification des espaces bâtis ont été ajoutées au rapport de présentation à la suite des recommandations du commissaire enquêteur et le calcul du besoin foncier de l'habitat, établi sur la base d'un taux de croissance démographique de 0,9 %, taux issu du schéma de cohérence territoriale, a été présenté de manière suffisamment complète.

17. En deuxième lieu, le rapport de présentation indique la capacité de traitement de la station d'épuration et les appelants n'apportent pas suffisamment d'éléments permettant de remettre en cause l'analyse de l'unité police de l'eau et des milieux aquatiques qui a jugé conforme cette installation pour l'année 2014. En outre, le rapport de présentation souligne que, par temps de pluie, des entrées d'eaux parasites dans le réseau de collecte peuvent entrainer des surcharges hydrauliques de l'ouvrage et indique les tests réalisés pour détecter les raccordements inappropriés des eaux de toitures et les études en cours pour remédier au dépassement de la capacité hydraulique par temps de pluie. Par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le diagnostic serait insuffisant et que les données sur la station d'épuration ne seraient pas fiables.

18. En troisième lieu, en ce qui concerne le programme local de l'habitat, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis des services de l'Etat joint au dossier d'enquête publique, que la communauté de communes Jalle-Eau-Bourde, dont fait partie la commune de Cestas, est dotée d'un programme local de l'habitat depuis le 23 mars 2010 qui est arrivé à échéance le 23 mars 2016. La partie du rapport de présentation relative à " l'articulation du plan local d'urbanisme avec les autres documents d'urbanisme, plans et programmes " ne mentionne pas l'existence d'un programme local de l'habitat et précise, dans sa partie relative à la politique de l'habitat, qu'il est en cours de révision. Les seules mentions limitées du programme local de l'habitat au sein du rapport de présentation ne peuvent être regardées comme ayant été de nature à créer une confusion quant au caractère caduc de ce plan. Au demeurant, il n'est pas contesté qu'à la date de la délibération attaquée, la population de la communauté de communes était inférieure à 30 000 habitants et qu'un tel programme n'était pas obligatoire en vertu de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation. Enfin, la circonstance que le programme local de l'habitat n'avait pas été révisé à la date de l'approbation du plan local d'urbanisme n'entache pas d'illégalité la délibération attaquée. En ce qui concerne le schéma de cohérence territoriale, il appartient aux auteurs des plans locaux d'urbanisme, qui déterminent les partis d'aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d'avenir, d'assurer non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le rapport de présentation résume en un tableau de neuf pages, de manière claire et synthétique, les objectifs du schéma de cohérence territoriale, les dispositions pertinentes applicables à la commune de Cestas ainsi que les dispositions du plan local d'urbanisme compatibles correspondantes. La seule circonstance que cette partie n'ait pas été traitée avec la même organisation que le document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale ne suffit pas à caractériser une insuffisance du rapport de présentation.

19. En quatrième lieu, si les appelants font valoir que le rapport de présentation méconnait les dispositions de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme en ce que la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers n'a pas été analysée au cours des dix dernières années précédant l'approbation du plan local d'urbanisme et ne porte que sur la période 2000-2012, ils ne peuvent être regardés, en se bornant à invoquer le déclassement de quarante-deux hectares de la zone AUy en zone UY et les autorisations d'urbanisme délivrées depuis 2012, comme démontrant que l'absence d'analyse de la consommation de ces espaces sur la période 2012-2015 aurait eu une influence sur le sens de la délibération attaquée ou aurait privé le public d'une garantie. Par ailleurs, une analyse des capacités de densification et de mutation des espaces bâtis figure au sein du rapport de présentation, contrairement à ce que soutiennent les appelants qui se bornent à reprendre les avis de l'Etat et de l'autorité environnementale et n'apportent aucune précision quant au caractère insuffisant de cette analyse.

20. En cinquième lieu, le rapport de présentation comporte une partie relative à l'explication des choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables et à l'exposé des motifs de la délimitation des zones, notamment les zones AU, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Cette partie révèle notamment que le plan local d'urbanisme s'inscrit dans une logique de continuité, de simplification et de clarification par rapport au plan d'occupation des sols existant avant révision, que le projet d'aménagement et de développement durables a été défini sur la base des enjeux du diagnostic, des cadrages du schéma de cohérence territoriale, des prévisions et des besoins évoqués dans les chapitres précédents, et que les différentes zones sont définies par le plan local d'urbanisme en fonction de leurs caractéristiques fonctionnelles historiques, architecturales, paysagères et environnementales. Ces justifications sont complétées au sein des autres parties du rapport de présentation et mettent en exergue que le plan local d'urbanisme a fait l'objet d'une démarche d'évaluation environnementale pour déterminer les zones d'extension future et choisir celles qui auront le moins d'impact sur l'environnement. En outre, en ce qui concerne la justification des emplacements réservés, leur objet figure dans la liste jointe au dossier d'enquête publique. Par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le rapport de présentation ne serait pas suffisant quant aux choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.

21. En sixième lieu, d'une part, les appelants reprennent l'avis de l'autorité environnementale aux termes duquel " les enjeux environnementaux identifiés justifient la réalisation d'investigations supplémentaires pour évaluer les incidences et les impacts de l'ouverture à l'urbanisation sur les sites naturels et les espèces en présence ". Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu de la réunion du 27 février 2017, que des études complémentaires ont bien été réalisées. La seule circonstance que les modifications du rapport de présentation consistent, selon les appelants, en la répétition de phrases ne suffit pas à caractériser une absence d'études complémentaires ou une insuffisance de l'évaluation environnementale. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'en ce qui concerne l'orientation d'aménagement et de programmation de la zone 1AU secteur 6 dite " La Tour ", à l'est de Réjouit, le rapport de présentation renvoie à l'évaluation environnementale réalisée à l'occasion de la déclaration de projet du 12 juillet 2016. Si les appelants font valoir que la délibération du 12 juillet 2016, par laquelle le conseil municipal de Cestas a déclaré d'intérêt général le projet d'aménagement dit " La Tour " prévoyant la réalisation d'environ quatre-vingt logements locatifs et d'une soixantaine de logements en construction libre ainsi que la préservation de zones vertes, a été annulée par la cour administrative d'appel de Bordeaux dans son arrêt n° 18BX01510 du 29 mai 2019, arrêt qui n'est pas définitif, il ressort des termes mêmes de cet arrêt que si la cour a jugé qu'une erreur méthodologique affectait l'évaluation environnementale, elle a également précisé que la commune avait établi un document intitulé " addenda au rapport de présentation et évaluation environnementale " dans le cadre de la procédure de déclaration de projet et les appelants n'expliquent pas en quoi cet " addenda " serait insuffisant.

22. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation n'est pas fondé et doit être écarté.

23. Aux termes de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme devenu l'article L. 151-7 du même code : " Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. (...) / Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics (...) ".

24. Les dispositions précitées laissent la faculté au conseil municipal de préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le conseil municipal de Cestas aurait entendu donner aux orientations d'aménagement et de programmation la forme de schémas d'aménagement alors même que sont représentées, dans ces orientations, les voies d'accès aux terrains. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme doit être écarté.

25. Le livre IV du code de l'urbanisme fixe le régime des constructions, aménagements et démolitions et définit notamment les procédures administratives d'autorisation ou de déclaration auxquelles ils sont préalablement soumis. En vertu des dispositions de son article L. 442-1, applicables au présent litige, le lotissement constitue une division d'une ou plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments.

26. En vertu de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce, le règlement du plan local d'urbanisme a pour objet de fixer les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, dans sa rédaction applicable au litige, lesquelles peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones à urbaniser ou à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. Il ne ressort, en revanche, ni de ces dispositions ni d'aucune autre disposition législative que les auteurs du règlement d'un plan local d'urbanisme aient compétence pour interdire par principe ou pour limiter la faculté reconnue aux propriétaires de procéder, dans les conditions prévues au livre IV du code de l'urbanisme, à la division d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments, faculté qui participe de l'exercice de leur droit à disposer de leurs biens, dont il appartient au seul législateur de fixer les limites.

27. D'une part, contrairement à ce que soutiennent les appelants, aucune disposition applicable à la zone UF et 1AU n'interdit les lotissements. D'autre part, il ressort du règlement du plan local d'urbanisme que " les lotissements à usage d'habitation " sont interdits dans les zones UE, zone d'équipements d'intérêt collectif et des services publics, et UY, zone urbanisée et équipée à vocation d'activités économiques, alors que le règlement de ces zones admet les habitations nécessaires au logement des personnes dont la présence permanente sur la zone est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements et des services généraux de la zone. En outre, l'article 1er des dispositions du règlement applicables à la zone 2AU interdit les lotissements de toute nature. Ainsi, en interdisant par principe les lotissements à usage d'habitation dans les zones UE et UY ainsi que les lotissements de toute nature dans la zone 2AU, le règlement du plan local d'urbanisme édicte des règles qui excèdent celles que la loi l'autorise à prescrire. Par suite, les articles 1er du règlement applicable aux zones UE, UY et 2AU sont illégaux en ce qu'ils interdisent les lotissements.

28. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du règlement de la zone UL, que la zone 3UL correspond aux lotissements de très faible densité et que les règles déterminées pour la zone UL, destinée à l'habitat en lotissements, sont instituées pour " maitriser l'urbanisation périurbaine, préserver les paysages et le cadre de vie existant, pallier les risques de sur-densification qui ne permettrait pas de répondre aux obligations légales de logements locatifs sociaux et qui serait préjudiciable à la capacité des réseaux ". Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la limitation à 20 m² de l'emprise au sol des constructions en zone 3UL pour tout terrain issu d'une nouvelle division foncière ne peut être regardée comme une interdiction de division foncière dans cette zone. Par ailleurs, cette règle, qui ne s'applique pas aux opérations en mixité comprenant des logements locatifs sociaux, n'est pas incohérente avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables ou contraire à un texte législatif ou règlementaire ou à un principe général du droit. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité des dispositions limitant l'emprise au sol au sein de la zone 3UL doit être écartée.

29. Aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " (...) Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (...) ".

30. Si ces dispositions de l'article R. 1239 du code de l'urbanisme applicables en l'espèce font obstacle à ce que les auteurs d'un plan local d'urbanisme créent de nouvelles catégories de destination pour les constructions ou soumettent certains locaux relevant d'une catégorie qu'elles énumèrent aux règles applicables à une autre catégorie, elles ne s'opposent pas à ce que le règlement du plan local d'urbanisme précise, pour des motifs d'urbanisme, le contenu d'une catégorie, notamment en précisant l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent être exercées au sein d'une zone, ainsi que le prévoit l'article L. 12315 du même code.

31. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, en indiquant aux articles 2 du règlement des zones UA, UB, UC, UG, UL et UY la notion de " service ", contenue dans la destination de " bureaux ", et celle d'" équipement collectif ", assimilable à la destination " constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ", les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas entendu créer de nouvelles catégories de destination pour lesquelles seraient prévues des règles spécifiques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme doit être écarté.

32. Aux termes des articles 11 du règlement concernant les zones UA, UB, UC, UG, UL, 1AU et 2AU : " Dans les lotissements : / Ne sont autorisés dans les lotissements que les murs bahuts d'une hauteur d'un mètre, hauteur permettant l'intégration des divers compteurs. / Lorsqu'ils sont surmontés d'un grillage celui-ci sera noyé dans une végétation épaisse et non caduque d'une hauteur maximale de 2 m ". Ces dispositions traitent ainsi différemment les constructions à usage d'habitation relevant d'une même catégorie, selon qu'elles sont situées ou non dans un lotissement et non en fonction des caractéristiques des bâtiments. Par suite, ces dispositions, qui instaurent des dispositions spécifiques aux lotissements en méconnaissance de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur, sont illégales.

33. Les dispositions des articles 4 du règlement du plan local d'urbanisme applicable aux zones UA, UB, UC, UG, UL, UF, UE, UY, 1AU, 2AU A et N ont pour objet de régir, notamment, le recueillement et le traitement des eaux pluviales. Si elles imposent, pour " les projets à réaliser sur des terrains d'une taille inférieure à un hectare et qui ne sont pas soumis à déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l'eau ", la réalisation d'ouvrages de rétention et de régulation des eaux pluviales, elles renvoient, dans les autres cas, " aux dispositions prévues par le dossier de déclaration ou d'autorisation au titre de la loi sur l'eau ". Contrairement à ce que soutiennent les appelants, les auteurs du plan local d'urbanisme ont pu, sans méconnaître leur compétence ni le principe d'indépendance des législations, fixer, pour la réalisation des ouvrages de rétention et de régulation des eaux pluviales, des modalités différentes selon la taille et la nature des projets en se référant, pour les projets soumis à autorisation au titre de la loi sur l'eau, aux dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement.

34. Il résulte des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce que les plans locaux d'urbanisme ne peuvent comporter que des conditions de fond de l'octroi du permis de construire. Il suit de là qu'il n'appartient pas aux auteurs des règlements d'urbanisme d'imposer des formalités autres que celles prévues par le code de l'urbanisme. Toutefois, en l'espèce, en indiquant dans les articles 6, 7 et 8 du règlement relatif à la zone UA concernant les règles d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, par rapport aux limites séparatives et cours d'eau et les unes par rapport aux autres sur une même propriété, que ces règles ne sont pas applicables pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics et les équipements publics " sous réserve d'en démontrer, par une note technique, la nécessité ", les auteurs du plan local d'urbanisme de Cestas se sont bornés à fixer une règle de fond relative à l'obligation de justifier la nécessité d'une telle dérogation mais n'ont pas entendu imposer des formalités autres que celles prévues par les dispositions du code de l'urbanisme relatives aux documents à fournir à l'appui d'une demande de permis de construire. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté ce moyen.

35. Aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / En zone A peuvent seules être autorisées : / - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; / - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. / Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5. / En zone A est également autorisé en application du 2° de l'article R.* 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement ". Aux termes de l'article R. 123-8 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. / En zone N, peuvent seules être autorisées : / - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; / - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. / Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs bénéficiant des transferts de coefficient d'occupation des sols mentionnés à l'article L. 123-4, ainsi que dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5. / En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols ".

36. Il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme de Cestas n'ont autorisé en zone agricole la construction de la maison de l'exploitant agricole que si elle est nécessaire à l'exploitation. Par ailleurs, il est créé au sein de la zone A des secteurs Aa affectés à l'exploitation de carrières et Ab affectés à la production d'énergies renouvelables. Ces secteurs sont strictement délimités par les documents graphiques et aucune pièce du dossier ne permet de caractériser une erreur manifeste d'appréciation quant au classement de ces parcelles en zone agricole eu égard aux caractéristiques de leurs sols et soussols et à leur potentiel agronomique. En outre, les travaux et constructions nécessaires à l'ouverture et au fonctionnement des carrières et gravières ne sont admis en zone naturelle que dans les " secteurs de richesses de sols et sous-sols délimités dans les documents graphiques ". Enfin, aucun texte ni aucun principe n'impose de n'autoriser ces installations que dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Bordeaux a écarté les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 123-7 et R. 123-8 du code de l'urbanisme.

37. Aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définit, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / II. Le règlement peut fixer les règles suivantes relatives à l'usage des sols et la destination des constructions : (...) / 6° A titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : / a) Des constructions (...) ".

38. Il ressort du règlement de la zone N que le secteur Nh est défini comme un " noyau bâti d'habitat existant à préserver en zone naturelle (sans autorisation de construction nouvelle) ". L'article 1er du règlement applicable à la zone N interdit les nouvelles constructions d'habitat. Ne sont autorisées aux termes de l'article 2 que l'extension des bâtiments d'habitation, la construction d'annexes ainsi que l'adaptation et la réfection des constructions existantes sous certaines conditions. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas entendu, en autorisant, dans le secteur Nh, la préservation du bâti existant, créer à l'intérieur de la zone naturelle des " secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées " en application du 6° de l'article L. 123-5-1 du code de l'urbanisme, devenu l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'instauration d'un " pastillage " interdit qui serait constitué par le secteur Nh doit être écarté.

39. Aux termes de l'article L. 121-1 devenu l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme : " Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : / 1° L'équilibre entre : / a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; / b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;/ d) Les besoins en matière de mobilité. (...) ". Ces dispositions imposent seulement aux auteurs des documents d'urbanisme d'y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu'elles énoncent. En conséquence, le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code l'urbanisme.

40. Les appelants reprennent en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de ce que plan local d'urbanisme de Cestas serait incompatible avec les principes énoncés à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce, en raison de la consommation de soixante-dix hectares d'espaces naturels et de la volonté de limiter les divisions parcellaires. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

41. Il ressort des pièces du dossier que les terrains du secteur de Bellevue, classés en zone 2 AU, sont en friche et situés à proximité de zones urbanisées. S'il ressort de l'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité que quatre hectares de ce secteur constituent des espaces délimités en appellations d'origine contrôlées, il ressort de ce même avis qu'aucun vignoble n'est implanté sur la commune et que, sur les quarante-neuf hectares délimités, seuls douze permettraient l'implantation de vignobles sur la commune. Par suite, eu égard à la localisation des parcelles et en l'absence de démonstration quant au potentiel agronomique de ces parcelles, les appelants ne sont pas fondés à soutenir qu'en les classant en zone 2 AU le conseil municipal aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.

42. Aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme ".

43. Les parcelles CL n° 37, CX n° 36, 37, 39, 41 et 63 constituant le site dit " La Tour " sont entourées au nord, à l'ouest et au sud par des zones déjà urbanisés et sont situées au sein des enveloppes urbaines définies par le schéma de cohérence territoriale. Ces terrains sont desservis par les réseaux et un accès a été anticipé par la commune via la création d'un giratoire sur la départementale D1010. En outre, il n'est pas contesté que si les terrains en cause représentent une superficie de vingt hectares, onze hectares seront conservés en espace boisé classé et seront classés en zone NP du plan local d'urbanisme. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant au classement de ces parcelles en zone 1AU.

44. Toutefois, le plan local d'urbanisme de Cestas distingue, au sein des articles 3 du règlement des zones 1AU et 2AU, des articles 6 du règlement des zones UA, UB, UC, UG, UL 1AU et 2AU, des articles 7 du règlement des zones UA UB UG UL 1AU 2AU, des articles 8 du règlement des zones UA UB UC UL et des articles 9 du règlement des zones UL 1AU 2AU, parmi les constructions à usage d'habitat, les logements locatifs sociaux qui seuls pourront bénéficier de règles dérogatoires par rapport à l'accès, à l'implantation et à l'emprise au sol. En prévoyant de telles dispositions, qui ne relèvent pas des cas prévus par le 2° de l'article L. 127-1 devenu l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme qui ne concerne que la faculté de prévoir, pour la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux, la possibilité de bénéficier d'une majoration du volume constructible, les auteurs du plan local d'urbanisme de Cestas ont créé une catégorie nouvelle en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, citées au point 29, qui fixent de manière limitative les catégories de destinations pouvant être soumises à des règles différentes au sein d'une même zone.

45. Il résulte de tout ce qui précède que les appelants sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Cestas du 15 mars 2017 en tant qu'elle approuve les articles 1er du règlement applicable aux zones UE, UY et 2AU du plan local d'urbanisme en ce qu'ils interdisent les lotissements, les articles 11 du règlement des zones UA, UB, UC, UG, UL, 1AU et 2AU en ce qu'ils prévoient des règles de clôtures spécifiques pour les lotissements, les articles 3 des zones 1AU et 2AU, 6 des zones 1UL 1AU et 2AU, 7 des zones UA UB UL 1AU 2AU, 8 des zones UA UB UC UL et 9 des zones UL 1AU 2AU en ce qu'ils instaurent des dispositions dérogatoires pour les logements locatifs sociaux.

Sur les frais liés au litige :

46. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cestas, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les appelants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des appelants une somme à verser à la commune de Cestas en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La délibération du conseil municipal de Cestas du 15 mars 2017 est annulée en tant qu'elle concerne les articles 1er du règlement applicable aux zones UE, UY et 2AU du plan local d'urbanisme en ce qu'ils interdisent les lotissements, les articles 11 du règlement des zones UA, UB, UC, UG, UL, 1AU et 2AU en ce qu'ils prévoient des règles de clôtures spécifiques pour les lotissements et les articles 3 du règlement des zones 1AU et 2AU, 6 du règlement des zones 1UL 1AU et 2AU, 7 du règlement des zones UA UB UL 1AU 2AU, 8 du règlement des zones UA UB UC UL et 9 du règlement des zones UL 1AU 2AU en ce qu'ils instaurent des dispositions dérogatoires pour les logements locatifs sociaux.

Article 2 : Les jugements n° 1701928 des 22 mars 2018 et 20 juin 2019 du tribunal administratif de Bordeaux sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Cestas-Réjouit-Environnement, à M. C... B... et à la commune de Cestas.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme F..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.

Le président,

Marianne Hardy

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 19BX03365 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03365
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY-SABOURDY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SCP CGCB et ASSOCIES BORDEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-17;19bx03365 ?
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