La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2020 | FRANCE | N°20BX01877,20BX01878

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 décembre 2020, 20BX01877,20BX01878


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... et Mme C... F... épouse E... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les arrêtés du 2 octobre 2019 par lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement nos 1902357, 1902358 du 27 novembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour administrative d

'appel :

I - Par une requête, enregistrée le 12 juin 2020 sous le n° 20BX01877,

M. E.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... et Mme C... F... épouse E... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les arrêtés du 2 octobre 2019 par lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement nos 1902357, 1902358 du 27 novembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

I - Par une requête, enregistrée le 12 juin 2020 sous le n° 20BX01877,

M. E..., représenté par Me Moura, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 27 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2019 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;

3°) de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de se prononcer sur sa situation dans un délai d'un mois ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence de son signataire, le préfet n'ayant pas justifié de la publication de la délégation de signature accordée ;

- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée par la décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides rejetant sa demande d'asile, ce qui révèle un défaut d'examen circonstancié de sa situation ;

- cette décision méconnaît le dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les articles L. 742-3, R. 733-20, R. 733-32 et R. 213-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le droit d'être entendu, tel que garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'a pas été respecté ;

- la décision litigieuse méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- son renvoi vers la Géorgie avant la décision de la Cour nationale du droit d'asile constitue une atteinte grave au droit d'asile, qui constitue un principe à valeur constitutionnelle, ainsi que le droit au recours garanti par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les articles 9 et 46 de la directive 2013/32 ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision est insuffisamment motivée;

- le droit d'être entendu n'a pas été respecté en méconnaissance de l'article 7 de la directive 2008/115 ;

- la décision litigieuse méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et la déclaration internationale des droits de l'enfant du

20 novembre 1969 ;

En ce qui concerne la suspension de la mesure d'éloignement :

- il a produit de nouveaux documents devant la Cour nationale du droit d'asile qui révèlent qu'il a subi des persécutions en Géorgie.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2020/000373 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 23 avril 2020.

II - Par une requête, enregistrée le 12 juin 2020 sous le n° 20BX01878,

Mme F... épouse E..., représentée par Me Moura, conclut, pour ce qui la concerne, aux mêmes fins que la requête 20BX01877 en reprenant les mêmes moyens.

Mme F... épouse E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2020/000369 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 23 avril 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du

16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. M. E... et Mme F... épouse E..., ressortissants géorgiens, relèvent appel du jugement du 27 novembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 2 octobre 2019 par lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

3. Les requêtes nos 20BX01558 et 20BX01559 concernent les membres d'une même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il soit statué par une seule ordonnance.

4. En premier lieu, M. E... et Mme F... épouse E... reprennent leurs moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire méconnaissent les dispositions des articles L. 742-3, R. 733-20, R. 733-32 et R. 213-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'ils soutiennent que le tribunal n'a pas répondu à l'argument tiré de ce que l'interprétation de l'article R. 213-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile implique une connaissance parfaite de la langue française permettant de comprendre une décision technique qui n'était pas intelligible, ce qui au demeurant ne ressort d'aucun élément du dossier alors que les requérants se réfèrent simplement à une pratique habituelle de l'administration concernant les ressortissants de leur nationalité, les premiers juges ont à juste titre estimé que les dispositions précitées n'étaient pas utilement invocables par les intéressés dès lors qu'elles ne s'appliquent pas à leur situation. Ils n'apportent ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge.

5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques, s'il a notamment pris en compte les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant leurs demandes d'asile, après s'être livré à un examen de la situation personnelle de M. E... et de Mme F... épouse E..., se soit estimé lié par ces décisions. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit en se croyant en situation de compétence liée doit être écarté.

6. En troisième lieu, M. E... et Mme F... épouse E... reprennent le moyen tiré de ce qu'il existe au sens des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de leur demande d'asile, leur maintien sur le territoire durant l'examen de leur recours devant la Cour nationale du droit d'asile dès lors qu'ils produisent de nouveaux documents qui révèlent qu'ils ont subi des persécutions en Géorgie. S'ils soutiennent que le tribunal n'a pas examiné ces nouvelles pièces, il ressort au contraire du point 27 du jugement du 27 novembre 2020 que le premier juge a estimé qu'" à défaut d'apporter une critique pertinente des motifs retenus par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour rejeter leur demande d'asile, et malgré les nouvelles pièces produites, les requérants ne présentent pas, en l'état de leur dossier, d'éléments sérieux de nature à justifier, au titre de leur demande d'asile, leur maintien sur le territoire durant l'examen de leur recours par la Cour nationale du droit d'asile ". M. E... et Mme F... épouse E... n'apportent aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ce moyen auquel le tribunal a pertinemment répondu.

7. En quatrième et dernier lieu, M. E... et Mme F... épouse E... reprennent dans des termes identiques et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Ils n'apportent ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge.

8. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d'appel de M. E... et

Mme F... épouse E... sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE :

Article 1er : Les requêtes de M. E... et Mme D... épouse E... sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... E... et Mme C... D... épouse E.... Une copie sera transmise pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Fait à Bordeaux, le 30 décembre 2020.

Brigitte PHEMOLANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

Nos 20BX01877, 20BX01878


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 20BX01877,20BX01878
Date de la décision : 30/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : MOURA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-30;20bx01877.20bx01878 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award