La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2021 | FRANCE | N°19BX00174

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 14 janvier 2021, 19BX00174


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.

Par un jugement n° 1603628-1603629-1700696 du 20 novembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a réduit les cotisations de contributions soc

iales de l'année 2013 et rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.

Procéd...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.

Par un jugement n° 1603628-1603629-1700696 du 20 novembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a réduit les cotisations de contributions sociales de l'année 2013 et rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2019, M. B..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 novembre 2018 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 et des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

S'agissant de la régularité de la procédure,

- l'agent de la brigade de vérification de Haute-Garonne n'était pas compétent pour procéder au contrôle de son activité professionnelle à titre individuel ainsi qu'à l'examen de sa situation fiscale personnelle, en application de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, dès lors que son livret spécial de circulation atteste qu'il était rattaché jusqu'en février 2013 à une commune de Gironde puis à compter de cette date à une commune corse ;

- la proposition de rectification qui lui a été adressée le 7 septembre 2015 n'indiquait pas les " frais divers injustifiés " et les modalités de détermination des revenus distribués mis à sa charge à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL B... couverture, et ne contenait pas de copie de la proposition de rectification adressée à la SARL ;

- les documents obtenus par l'administration dans l'utilisation de son droit de communication ne lui ont pas été communiqués dans le cadre de l'examen de sa situation fiscale personnelle, ce qui méconnaît l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, les droits de la défense et le principe de l'égalité des armes ;

S'agissant du bien-fondé des impositions,

- en ce qui concerne les rappels et rectifications issus de la vérification de comptabilité de l'activité exercée à titre individuel, la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires est radicalement viciée, dès lors que l'administration a pris en compte des crédits inscrits sur ses comptes bancaires personnels sans avoir au préalable établi une confusion de patrimoine commercial et de patrimoine personnel ;

- en ce qui concerne les revenus réputés distribués par la SARL B... couverture, les dépenses de restaurant, d'un montant total de 783 euros, sont justifiées et non excessives ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête, et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 mars 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 6 avril 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'arrêté du 16 mars 2012 relatif aux directions spécialisées de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- les conclusions de Mme C... D...,

Considérant ce qui suit :

1. Jusqu'en 2013, M. A... B... exerçait à titre individuel l'activité de travaux de couverture, avant de créer, le 25 mars 2013, la SARL B... couverture, dont il est gérant et associé unique. En 2015, son activité individuelle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, à l'issue de laquelle le vérificateur lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des rectifications en matière d'impôt sur le revenu au titre de ces deux années. La même année, la SARL B... couverture a elle aussi fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur l'exercice clos au 31 décembre 2013 pour l'impôt sur les sociétés et la période du 1er mars au 31 décembre 2014 s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue de laquelle des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés. Enfin, toujours en 2015, M. B... a fait l'objet d'un examen de la situation fiscale personnelle, portant sur les années 2012 et 2013, et par proposition de rectification du 7 septembre 2015, le vérificateur a tiré les conséquences, sur l'impôt sur le revenu de M. B... au titre des années 2012 et 2013, des deux vérifications de comptabilité dont son activité à titre individuel et la société dont il est l'unique associé ont fait l'objet.

2. M. B... relève appel du jugement du 20 novembre 2018 en tant que le tribunal administratif de Toulouse, après avoir prononcé la réduction des cotisations de contributions sociales de l'année 2013, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à la SARL B... couverture au titre de la même période, suppléments et complément trouvant leur origine dans les contrôles précités.

Sur la procédure :

3. En premier lieu, et aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III à ce code : " I. (...) seuls les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications. (...) II. - Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement. (...) V. - Sans préjudice des dispositions des II, III et IV, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer leurs attributions à l'égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés aux personnes ou groupements qui relèvent de leur compétence. / Les liens existant entre les personnes ou groupements s'entendent de l'appartenance ou du rattachement à un même foyer fiscal, de l'exercice d'un rôle de direction de droit ou de fait, d'une relation d'association, de subordination ou d'interposition, ou de l'appartenance à un même groupe d'intérêts. Les arrêtés d'attributions des services déconcentrés et des services à compétence nationale définissent, s'il y a lieu, la compétence des agents au regard des personnes unies par ces liens. Les arrêtés d'attributions des services déconcentrés et des services à compétence nationale définissent, s'il y a lieu, la compétence des agents au regard des personnes unies par ces liens ". Aux termes du II de l'article 3 de l'arrêté du 16 mars 2012 relatif aux directions spécialisées de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques : " Les fonctionnaires de ces directions, territorialement compétents pour le contrôle de la situation fiscale d'une activité professionnelle, d'une exploitation, d'une entreprise, d'une société, d'un groupement ou d'une entité qu'une personne physique ou l'un des membres de son foyer fiscal exerce ou dirige, ou dans lesquels ils sont associés, peuvent procéder au contrôle de l'ensemble des impositions de cette personne, quel que soit le lieu de son domicile ".

4. Il ressort de ces dispositions que les agents compétents pour fixer les bases d'imposition, liquider les impôts des sociétés ayant leur siège dans leur ressort d'affectation ou leur notifier des redressements peuvent également exercer ces attributions à l'égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés à ces sociétés, quel que soit le lieu de la résidence, du domicile, du siège ou du principal établissement de ces personnes ou groupements

5. En l'espèce, les agents de la brigade de vérification de la Haute-Garonne, compétents pour opérer la vérification de comptabilité de la SARL B... couverture, dont le siège était situé à Lacroix-Falgarde, dans ce département, étaient également compétents pour effectuer la vérification de comptabilité de l'activité individuelle de M. B... et l'examen de sa situation fiscale personnelle, et le moyen tiré de l'incompétence du service vérificateur doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) "

7. Il résulte de l'instruction que, dans la proposition de rectification du 7 septembre 2015 adressée à M. B... à l'issue de l'examen de sa situation fiscale personnelle, l'administration a notamment tiré les conséquences des redressements effectués en matière d'impôt sur les sociétés notifiés à la SARL B... couverture, dont M. B... est associé unique et gérant, en considérant qu'il devait être regardé comme bénéficiaire de revenus distribués. Cette proposition de rectification reproduit un extrait de la proposition de rectification adressée à M. B... en sa qualité de gérant de la société et cet extrait, relatif à des frais divers considérés comme non justifiés et réintégrés aux résultats de l'exercice clos en 2013, pour un montant de 6 992 euros, renvoie à une liste de ces frais en annexe. Or, ainsi que le fait valoir le requérant, la proposition de rectification du 7 septembre 2015 ne comporte pas cette annexe. Toutefois, M. B... a été destinataire, en sa qualité de gérant, de la proposition de rectification du 4 juin 2015 adressée à la SARL B... couverture à la suite de la vérification de comptabilité, laquelle comporte en annexe la liste des frais divers considérés comme non justifiés. Par suite, l'irrégularité dont est entachée la proposition de rectification du 7 septembre 2015 n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, privé l'intéressé d'une garantie. Il en résulte que cette irrégularité n'est pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition contestée.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".

9. Il résulte de l'instruction que, dans la lettre d'observations de M. B... en réponse à la proposition de rectification du 7 septembre 2015 qui lui a été adressée à l'issue de l'examen de sa situation fiscale personnelle, il a demandé que lui soient communiqués les documents obtenus de tiers sur lesquels l'administration s'était fondée pour établir les impositions litigieuses. M. B... soutient que le refus opposé par l'administration à cette demande doit entraîner la décharge des impositions litigieuses. Toutefois, il a fait la même demande de communication de documents, dans sa réponse à la proposition de rectification du 7 septembre 2015 adressée dans le cadre de la vérification de comptabilité de son activité individuelle, et il est constant que le service lui a communiqué l'intégralité des documents demandés par courrier du 19 octobre 2015. Ainsi, la circonstance que le service ne lui a pas de nouveau communiqué l'intégralité de ces documents dans le cadre de l'examen de sa situation fiscale personnelle, qui ne l'a privé d'aucune garantie et n'a méconnu ni les droits de la défense ni le principe de l'égalité des armes, est sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions litigieuses.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la reconstitution du chiffres d'affaires de l'activité exercée à titre individuel :

10. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ".

11. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 7 septembre 2015, que lors de la vérification de comptabilité de l'activité de couvreur de M. B..., le vérificateur a constaté que le chiffre d'affaires réalisé en 2012 et 2013 était supérieur tant à la limite prévue par l'article 50-0 du code général des impôts pour relever du régime des micro-entreprises qu'à celle fixée à l'article 293 B du même code pour bénéficier de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée. Il a alors mis en demeure le contribuable de déposer ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfices industriels et commerciaux selon le régime réel simplifié et, en l'absence de ces déclarations, il a évalué d'office le bénéfice de l'activité de couvreur de M. B... au titre des deux années en cause.

12. Pour reconstituer les recettes de l'activité de M. B..., le service a constaté que les comptes ouverts dans les écritures du Crédit agricole et de la Banque postale mentionnaient des encaissements de chèques, pour des montants respectifs de 217 550,28 euros et 107 130 euros en 2012, et de 120 356 euros et 2 244,10 euros en 2013. Les renseignements obtenus auprès de ces banques, en application du droit de communication prévu par les articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales, ont révélé que ces paiements par chèques provenaient de clients de M. B..., et constituaient donc des recettes de son activité de couvreur. Au titre des charges déductibles le vérificateur a retenu des frais généraux, salaires, cotisations sociales et frais divers pour des montants de 137 938 euros en 2012 et 83 643 euros en 2013.

13. M. B... soutient que la méthode ainsi utilisée est radicalement viciée, dès lors que l'administration a pris en compte des crédits inscrits sur ses comptes bancaires personnels sans avoir au préalable établi une confusion du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 11, et contrairement à ce que soutient M. B..., le vérificateur ne s'est pas borné à réintégrer des crédits relevés sur les comptes bancaires personnels de l'intéressé à ses revenus professionnels mais a constaté, dans l'exercice de son droit de communication auprès des établissements bancaires, que les crédits en cause constituaient le paiement par ses clients des prestations de M. B... et devaient par suite être rattachés à l'activité professionnelle. Au demeurant, le requérant ne conteste pas avoir utilisé ses comptes bancaires personnels pour encaisser les chèques de ses clients. Par suite, c'est à bon droit que le vérificateur a regardé ces montants comme des recettes professionnelles.

En ce qui concerne les revenus distribués :

14. M. B... reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de ce que les frais de restauration exposés en 2013 étaient justifiés et avaient été engagés dans l'intérêt de la SARL B... couverture. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Une copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme F..., présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier-conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 janvier 2021.

Le président de chambre,

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX00174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 19BX00174
Date de la décision : 14/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Généralités.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Taxation d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : CABINET CAMILLE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-01-14;19bx00174 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award