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14/01/2021 | FRANCE | N°19BX00226

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 14 janvier 2021, 19BX00226


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL Artel société nouvelle a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des pénalités pour manquement délibéré appliquées au complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014.

Par un jugement n° 1604082 du 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 16 jan

vier et 4 septembre 2019 et le 27 avril 2010, l'EURL Artel société nouvelle, représentée par Me A..., de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL Artel société nouvelle a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des pénalités pour manquement délibéré appliquées au complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014.

Par un jugement n° 1604082 du 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 16 janvier et 4 septembre 2019 et le 27 avril 2010, l'EURL Artel société nouvelle, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 décembre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des pénalités pour manquement délibéré appliquées au complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'EURL Artel société nouvelle soutient que :

- l'article 1729 du code général des impôts ne lui est pas applicable, dès lors que la déclaration souscrite le 23 avril 2015 était une déclaration rectificative et non simplement complémentaire et s'est donc substituée à la déclaration du 21 octobre 2014 ; or, dès lors que cette déclaration rectificative a été déposée postérieurement à la réception de l'avis de vérification de comptabilité, il y a lieu d'appliquer la jurisprudence selon laquelle cette situation est assimilée à un défaut de déclaration, et l'article 1729 n'est pas applicable en cas de défaut de déclaration ;

- elle précise à l'attention de l'administration qu'elle se désistera purement et simplement de l'instance engagée si l'administration procède à la substitution de base légale proposée devant le tribunal à titre subsidiaire et substitue, aux majorations de 40 % mises en recouvrement, celles de 10% prévues par l'article 1728 du code général des impôts ;

- les manquements reprochés n'ont pas de caractère délibéré.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet 2019 et 10 avril 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 4 novembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 2 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Aurélie Chauvin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'EURL Artel société nouvelle, qui a pour objet la fabrication et la pose de métallerie fine, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er octobre 2011 au 28 février 2015, à l'issue de laquelle le service lui a notifié, par proposition de rectification du 6 août 2015, un complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014, pour un montant de 175 075 euros, assorti de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, ainsi que, pour la même période, un rappel de taxe déduite pour un montant de 6 901 euros, assorti des intérêts de retard d'un montant de 138 euros. Elle relève appel du jugement du 18 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités pour manquement délibéré ainsi mises à sa charge, d'un montant de 70 030 euros.

2. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

3. En premier lieu, ces dispositions ne faisant aucune distinction selon que c'est à l'initiative du contribuable ou à la suite d'un contrôle que sont réparées les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une déclaration, les pénalités qu'elles prévoient peuvent être légalement mises à la charge du contribuable qui a réparé, avant tout contrôle fiscal mais après l'expiration du délai de réclamation ou de versement, une telle inexactitude, insuffisance ou omission.

4. Il résulte de l'instruction que le 21 octobre 2014, dans le délai de déclaration, l'EURL Artel société nouvelle a déposé une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée pour le mois de septembre 2014. Le 23 avril 2015, quelques heures après la réception de l'avis de vérification de comptabilité, elle a déposé une déclaration rectificative et réglé le solde de taxe dû, d'un montant de 175 075 euros. L'EURL Artel société nouvelle soutient que la déclaration rectificative ainsi souscrite a annulé et remplacé la déclaration du 21 octobre 2014 et qu'elle ne peut, en conséquence, être regardée comme ayant souscrit une déclaration dans le délai, ce qui rendrait les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts inapplicables au profit de celles de l'article 1728 relatives aux majorations pour défaut de dépôt ou dépôt tardif de déclaration. Toutefois, la déclaration rectificative souscrite hors délai ne peut être regardée comme ayant annulé la déclaration du 21 octobre 2014 et ainsi qu'il a été dit au point 3, la circonstance que l'EURL Artel société nouvelle a spontanément réparé, après réception de l'avis de vérification, les omissions affectant la déclaration du 21 octobre 2014, n'interdisait pas à l'administration de lui infliger la majoration de 40 % applicable en cas de manquement délibéré.

5. En second lieu, pour établir la mauvaise foi du contribuable, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet de ses déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt.

6. Il est constant que la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de septembre 2014 souscrite par l'EURL Artel société nouvelle le 21 octobre 2014 faisait apparaître une taxe sur la valeur ajoutée nette due de 52 964 euros et que la déclaration rectificative déposée hors délai le 23 avril 2015 mentionne une taxe sur la valeur ajoutée nette due de 228 039 euros, soit 175 075 euros après imputation de la somme de 52 964 euros précédemment déclarée et réglée. Pour établir l'intention délibérée d'éluder l'impôt, l'administration a relevé, dans la proposition de rectification du 6 août 2015, que compte tenu de l'importance de la taxe éludée et de la régularisation le jour même de la réception de l'avis de vérification, la société avait nécessairement connaissance de la taxe sur la valeur ajoutée due, d'autant qu'elle figurait au passif du bilan de la déclaration d'impôt sur les sociétés déposée en février 2015.

7. Pour remettre en cause l'appréciation de l'administration, l'EURL Artel société nouvelle fait valoir qu'elle a spontanément déposé la déclaration rectificative du 23 avril 2015, qu'aucun supplément de taxe sur la valeur ajoutée ne lui a été réclamé sur la période du 1er octobre 2011 au 1er octobre 2013, qu'elle n'était pas débitrice sur l'ensemble de la période, et que les insuffisances de déclaration s'expliquent par un changement de logiciel comptable en octobre 2013. À cet égard, elle produit une attestation non datée de la société ID2N SO, qui explique, s'agissant de ce nouveau logiciel, que " sur le plan de la TVA, le paramétrage spécifique (Tva en attente/Tva à déclarer) conjugué à l'apparition de nouvelles procédures (Tva auto liquidée) a mis en lumière des écarts importants permettant de considérer, après coup, que les résultats obtenus n'étaient aucunement fiables et le logiciel inutilisable en l'état. Le recettage [sic] du projet, effectué fin 2014, a permis de constater un "retour à la normale" ". Toutefois, l'EURL Artel société nouvelle ne justifie pas de la raison pour laquelle, alors que la taxe sur la valeur ajoutée due figurait au passif du bilan de sa déclaration d'impôt sur les sociétés déposée en février 2015, elle a attendu le 23 avril 2015, jour de la réception de l'avis de vérification, pour déposer sa déclaration rectificative de taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée d'éluder l'impôt.

8. Il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Artel société nouvelle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL Artel société nouvelle est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Artel société nouvelle et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme B..., présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier-conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 janvier 2021.

Le président de chambre,

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX00226


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 19BX00226
Date de la décision : 14/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : CABINET CAMILLE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-01-14;19bx00226 ?
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