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08/02/2021 | FRANCE | N°19BX01165

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 08 février 2021, 19BX01165


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée sous le n° 1700106, la commune de Lavernose-Lacasse a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler la décision du 1er décembre 2016 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté le recours gracieux qu'elle a formé à l'encontre de la dotation forfaitaire qui lui a été attribuée au titre de l'année 2016, en tant qu'elle fixe le montant de la contribution au redressement des finances publiques à 48 371 euros et, d'autre part, à titre principal,

d'enjoindre audit préfet de procéder au reversement de cette somme au titre de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée sous le n° 1700106, la commune de Lavernose-Lacasse a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler la décision du 1er décembre 2016 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté le recours gracieux qu'elle a formé à l'encontre de la dotation forfaitaire qui lui a été attribuée au titre de l'année 2016, en tant qu'elle fixe le montant de la contribution au redressement des finances publiques à 48 371 euros et, d'autre part, à titre principal, d'enjoindre audit préfet de procéder au reversement de cette somme au titre de l'année 2016 et, à titre subsidiaire, de recalculer le montant de la contribution au redressement des finances publiques au titre de l'année 2016.

Par une requête enregistrée sous le n° 1704341, la commune de Lavernose-Lacasse a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler la dotation forfaitaire qui lui a été attribuée par le préfet de la Haute-Garonne au titre de l'année 2017 en tant qu'elle est fixée à la somme de 219 844 euros et qu'elle cristallise la baisse prise en compte au titre de l'année 2016 et, d'autre part, d'enjoindre audit préfet de procéder à une nouvelle détermination du montant de la dotation forfaitaire pour l'année 2017 prenant en compte les conséquences de l'annulation de la dotation pour l'année 2016.

Par un jugement n°s 1700106, 1704341 du 22 janvier 2019 procédant à la jonction des requêtes, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté l'ensemble des demandes présentées par la commune de Lavernose-Lacasse.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 mars 2019 et le 9 septembre 2019, la commune de Lavernose-Lacasse, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 janvier 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 1er décembre 2016 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté le recours gracieux qu'elle a formé à l'encontre de la dotation forfaitaire qui lui a été attribuée au titre de l'année 2016, en tant qu'elle fixe le montant de la contribution au redressement des finances publiques à 48 371 euros ;

3°) d'annuler la dotation forfaitaire qui lui a été attribuée par le préfet de la Haute-Garonne au titre de l'année 2017 en tant qu'elle est fixée à la somme de 219 844 euros et qu'elle cristallise la baisse prise en compte au titre de l'année 2016 ;

4°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au reversement de la somme de 48 371 euros au titre de l'année 2016 et, à titre subsidiaire, d'enjoindre audit préfet de procéder à une nouvelle détermination du montant de la dotation forfaitaire au titre de l'année 2017 prenant en compte les conséquences de l'annulation de la dotation pour l'année 2016 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 1er décembre 2016 est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dès lors que la recette de 1 145 865 euros comptabilisée au budget principal de la commune au titre de l'exercice 2014 et correspondant au reversement d'un excédent de fonctionnement du budget annexe du lotissement communal ayant la nature d'une " recette exceptionnelle " au sens de l'article L. 2334-7-3 du code général des collectivités territoriales, elle n'aurait pas dû être prise en compte pour servir de calcul à la répartition de la minoration de la dotation forfaitaire prévue à cet article ;

- les dispositions de l'article R. 2334-3-2 du code général des collectivités territoriales sont illégales en ce qu'elles violent les dispositions de l'article L. 2334-7-3 dudit code qui visent à exclure du calcul de la contribution au redressement des finances publiques les " recettes exceptionnelles " qui doivent être appréciées non pas par référence à l'intitulé d'un article de la nomenclature M 14 mais par référence au caractère conjoncturel des recettes ;

- la dotation forfaitaire qui lui a été attribuée au titre de l'année 2016 étant illégale, elle entache d'illégalité la dotation qui lui a été attribuée au titre de l'année 2017.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la commune de Lavernose-Lacasse n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... B...,

- et les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 30 mai 2016, le préfet de la Haute-Garonne a notifié au maire de Lavernose-Lacasse la dotation forfaitaire attribuée à la commune au titre de l'année 2016, d'un montant de 229 863 euros tenant compte d'une contribution de la commune au redressement des finances publiques d'un montant de 48 371 euros. Le 1er décembre 2016, le préfet a rejeté le recours gracieux formé par la commune de Lavernose-Lacasse, tendant à ce qu'il reconsidère le mode de calcul de cette contribution. Par un courrier du 22 mai 2017, le préfet de la Haute-Garonne a notifié à cette commune la dotation forfaitaire qui lui a été attribuée au titre de l'année 2017, d'un montant de 219 844 euros calculé sur la base de la dotation forfaitaire attribuée au titre de l'année 2016. La commune de Lavernose-Lacasse a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler la décision du 1er décembre 2016 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de la dotation forfaitaire qui lui a été attribuée au titre de l'année 2016, en tant qu'elle fixe le montant de la contribution au redressement des finances publiques à la somme de 48 371 euros et, d'autre part, d'annuler la dotation forfaitaire attribuée au titre de l'année 2017 en tant qu'elle est fixée à la somme de 219 844 euros et qu'elle cristallise la baisse prise en compte au titre de l'année 2016. La commune de Lavernose-Lacasse relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté l'ensemble de ses demandes.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la dotation forfaitaire de l'année 2016 :

2. Aux termes de l'article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales : " Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation forfaitaire et d'une dotation d'aménagement. (...) ".

3. D'une part, aux termes de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales : " (...) III. - A compter de 2015, la dotation forfaitaire de chaque commune est égale au montant perçu l'année précédente au titre de cette dotation. Pour chaque commune, cette dotation est majorée ou minorée du produit de la différence entre sa population constatée au titre de l'année de répartition et celle constatée au titre de l'année précédant la répartition par un montant compris entre 64,46 € et 128,93 € par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat / En 2015, la dotation forfaitaire à prendre en compte pour l'application du premier alinéa du présent III est égale au montant perçu en 2014 au titre de cette dotation en application des I et II du présent article, diminué du montant de la minoration prévu à l'article L. 2334-7-3 pour 2014 calculé sans tenir compte des recettes exceptionnelles constatées dans les derniers comptes de gestion disponibles au 1er janvier 2014.(...) ". Aux termes de l'article L. 2334-7-3 du même code : " En 2014, le montant de la dotation forfaitaire des communes de métropole et des communes des départements d'outre-mer, à l'exception de celles du Département de Mayotte, est minoré d'un montant de 588 millions d'euros. En 2015, cette dotation est minorée de 1 450 millions d'euros. En 2016, cette dotation est minorée de 1 450 millions d'euros. En 2017, cette dotation est minorée de 725 millions d'euros. Cette minoration est répartie entre les communes au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles (...) ".

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 2334-3-2 du code général des collectivités territoriales : " Pour l'application de l'article L. 2334-7-3, les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des produits de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels, tels que constatés dans les comptes de gestion. Ils sont constitués des produits comptabilisés dans les comptes de produits, majorés des montants figurant dans les comptes d'atténuations de charges et minorés des montants comptabilisés dans les comptes retraçant les atténuations de produits, les mises à disposition de personnel facturées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à ses communes membres, les reprises sur amortissement et provisions, les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations négatives reprises au compte de résultat, la quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat, les transferts de charge, les travaux en régie, les produits exceptionnels sur opérations de gestion, les mandats annulés ou atteints par la prescription quadriennale, les subventions exceptionnelles, les autres produits exceptionnels, les variations de stock et, pour les communes des départements d'outre-mer à compter de 2016, les montants perçus au titre de l'octroi de mer. ".

5. En premier lieu, la commune de Lavernose-Lacasse soutient que la somme de 1 145 865 euros correspondant au reversement d'un excédent de fonctionnement du budget annexe " lotissement communal ", qu'elle a perçue au cours de l'année 2014, aurait dû venir en déduction des recettes réelles de fonctionnement du budget principal pour le calcul de la contribution au redressement des finances publiques dès lors que cette somme a la nature d'une " recette exceptionnelle " au sens des dispositions précitées de l'article L. 2334-7-3 du code général des collectivités territoriales.

6. Il résulte toutefois des dispositions également précitées de l'article R. 2334-3-2 du code général des collectivités territoriales, prises pour l'application de l'article L. 2334-7-3 du même code, que les recettes réelles de fonctionnement dont il est tenu compte pour la détermination de la contribution au redressement des finances publiques laquelle vient minorer la dotation forfaitaire, correspondent aux produits comptabilisés dans les comptes de produits minorés des seuls montants comptabilisés dans les comptes retraçant les atténuations de produits, les mises à disposition de personnel facturées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à ses communes membres, les reprises sur amortissement et provisions, les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations négatives reprises au compte de résultat, la quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat, les transferts de charge, les travaux en régie, les produits exceptionnels sur opérations de gestion, les mandats annulés ou atteints par la prescription quadriennale, les subventions exceptionnelles, les autres produits exceptionnels, les variations de stock et, pour les communes des départements d'outre-mer à compter de 2016, les montants perçus au titre de l'octroi de mer.

7. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation établie le 6 avril 2016 par le comptable public assignataire de la commune de Lavernose-Lacasse, que la recette de 1 145 865 euros perçue par cette commune en 2014, qui correspond au reversement d'un excédent de fonctionnement du budget annexe " lotissement communal ", a été comptabilisée au compte 7551 " Excédent des budgets annexes à caractère administratif " du budget principal de la commune. Ce compte n'est pas au nombre de ceux énumérés à l'article R. 2334-3-2 du code général des collectivités territoriales dont les montants doivent venir en déduction des produits comptabilisés dans les comptes de produits auxquelles correspondent les recettes réelles de fonctionnement dont il est tenu compte pour la détermination de la contribution au redressement des finances publiques.

8. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que le préfet de la Haute-Garonne n'avait commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en s'abstenant de minorer de la somme de 1 145 865 euros les recettes réelles de fonctionnement dont il est tenu compte pour la détermination de la contribution au redressement des finances publiques.

9. En second lieu, en précisant les valeurs composant les recettes réelles de fonctionnement et en y intégrant les montants figurant dans les comptes d'atténuations de charges, l'article R. 2334-3-2 du code général des collectivités territoriales ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 2334-7-3 du même code pour l'application duquel il a été pris. Dès lors, le moyen soulevé pour la première fois en appel par la commune de Lavernose-Lacasse doit être écarté.

En ce qui concerne la dotation forfaitaire de l'année 2017 :

10. La commune de Lavernose-Lacasse soutient que le calcul de la dotation forfaitaire pour l'année 2016, qui sert de base au calcul des dotations forfaitaires des années suivantes, est illégal et qu'elle peut exciper de cette illégalité à l'encontre du calcul de la dotation forfaitaire pour l'année 2017.

11. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le calcul de la dotation forfaitaire attribuée à la commune de Lavernose-Lacasse au titre de l'année 2016 a été effectué conformément aux dispositions pertinentes du code général des collectivités territoriales. Par suite, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, la commune de Lavernose-Lacasse n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la dotation forfaitaire qui lui a été attribuée au titre de l'année 2017.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Lavernose-Lacasse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté l'ensemble de ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Lavernose-Lacasse est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lavernose-Lacasse et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

M. Dominique Naves, président,

Mme C... B..., présidente-assesseure,

Mme D... E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 février 2021.

Le rapporteur,

Karine B...

Le président,

Dominique Naves

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX01165


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX01165
Date de la décision : 08/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-01-07-02 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Dispositions financières. Dotation globale de fonctionnement.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Karine BUTERI
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : BRIAND

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-02-08;19bx01165 ?
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