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09/02/2021 | FRANCE | N°18BX03477

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 09 février 2021, 18BX03477


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du mois de janvier 2012 au mois de décembre 2014 pour un montant total de 245 906 euros.

Par une ordonnance n°1801046 du 20 août 2018, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre

2018, M. D..., représenté par Me Sol, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 20 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du mois de janvier 2012 au mois de décembre 2014 pour un montant total de 245 906 euros.

Par une ordonnance n°1801046 du 20 août 2018, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2018, M. D..., représenté par Me Sol, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 20 août 2018 du président du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de statuer à nouveau sur ses conclusions et de prononcer la décharge du surplus de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement les frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a déclaré sa demande irrecevable dès lors qu'il a été empêché de télécharger la décision attaquée sur le site du tribunal en raison d'un problème informatique et que celle-ci a été transmise au tribunal par courrier postal ;

- la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité au regard de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales dès lors qu'il n'est pas établi que le vérificateur lui aurait remis la charte de bonne conduite à son arrivée sur place le 28 mai 2015 ;

- s'agissant des factures qui feraient double emploi, le vérificateur ne pouvait, sauf à méconnaître les garanties accordées au contribuable quant aux années soumises à vérification, consulter le compte fournisseur Gacem au titre de l'année 2011 pour refuser la déduction de la TVA de 10 433 euros ; le redressement correspondant est insuffisamment motivé ;

- s'agissant des factures prétendument frauduleuses, sa bonne foi doit être reconnue dès lors qu'il n'avait pas connaissance de la situation juridique de ce fournisseur ni de ce qu'il ne remplissait pas les conditions l'autorisant à facturer ses prestations ; s'il est avéré que la société Gacem a cessé son activité en 2011, les factures émises, a postériori, sous cette raison sociale ne sauraient pour autant être fictives ; il s'agit tout au plus de factures de complaisance en raison de prestations effectives exécutées par une autre personne que l'auteur prétendu des factures ; il n'existe aucune preuve de connivence avec son fournisseur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Birsen Sarac-Deleigne, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... qui exerce, sous la forme d'une entreprise individuelle, une activité de prestataire de travaux d'étanchéité et d'isolation de toitures en terrasse, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 21 décembre 2014. Par une proposition de rectification du 8 septembre 2015, le service lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant aux années 2012 à 2014 pour un montant, en droits et pénalités de 245 622 euros, ramené par décision du 19 janvier 2018 à la somme de 229 042 euros. M. D... relève appel de l'ordonnance du 20 août 2018 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) " et aux termes de son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) ".

3. Pour rejeter la demande de M. D..., le président du tribunal administratif de Bordeaux a relevé que la décision attaquée du 19 janvier 2018 n'ayant pas été produite, une demande de régularisation a été adressée par le greffe à l'intéressé par lettre dématérialisée du 4 avril 2018 via son avocat qui en accusé réception le 22 avril 2018, mais que ce dernier n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision en litige.

4. M. D... soutient avoir tenté en vain d'adresser le 20 mars 2018 au tribunal, à l'occasion du dépôt de sa demande par Télérecours, la pièce demandée qui était au nombre des pièces énumérées comme jointes, et produit pour l'établir une capture d'écran de l'application faisant état d'une " impossibilité de télécharger la décision de rejet ". S'il soutient également avoir adressé la décision attaquée au greffe par courrier postal du 9 avril 2018, toutefois, il n'établit pas en l'absence de production de toute preuve de l'envoi ou de la réception de ce courrier par le greffe, avoir effectué les diligences nécessaires pour s'assurer que la décision attaquée, dont la production conditionnait la recevabilité de sa requête, était effectivement parvenue au tribunal administratif de Bordeaux. Ainsi, à défaut pour l'intéressé d'avoir produit la copie de la décision attaquée devant le tribunal, c'est sans entacher son ordonnance d'irrégularité que le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en raison de son irrecevabilité manifeste.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période correspondant aux années 2012 à 2014. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

M. Frédéric Faïck, président assesseur,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2021.

La présidente,

Elisabeth Jayat

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 18BX03477


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX03477
Date de la décision : 09/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01 Procédure. Introduction de l'instance.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Birsen SARAC-DELEIGNE
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : SELARL SOL - GARNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-02-09;18bx03477 ?
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