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11/02/2021 | FRANCE | N°19BX02194

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 11 février 2021, 19BX02194


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2013, d'autre part, la décharge de l'obligation de payer qui lui a été notifiée par un avis à tiers détenteur.

Par un jugement n° 1700846 du 29 mars 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2013, d'autre part, la décharge de l'obligation de payer qui lui a été notifiée par un avis à tiers détenteur.

Par un jugement n° 1700846 du 29 mars 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai 2019 et 20 avril 2020, Mme D..., représentée par Me A... puis par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 mars 2019 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2013

3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer qui lui a été notifiée par un avis à tiers détenteur qu'elle n'a jamais reçu ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme D... soutient que :

En ce qui concerne l'établissement des impositions supplémentaires :

- l'année 2011 est prescrite, dès lors qu'elle n'a jamais reçu la proposition de rectification du 16 septembre 2014 ;

- elle n'a jamais reçu d'avis de vérification, en méconnaissance de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, alors que l'administration s'est livrée à une vérification de comptabilité ;

- la proposition de rectification du 16 septembre 2014 est insuffisamment motivée dès lors que l'administration n'y apporte pas la preuve des distributions ;

- l'administration n'apporte pas la preuve de l'appréhension des sommes qu'elle regarde comme distribuées ;

- s'agissant de la proposition de rectification adressée à la SARL MEM, elle aurait dû être adressée au mandataire liquidateur ;

- elle n'a pas bénéficié de la procédure contradictoire de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ;

- la majoration pour manquement délibéré n'est pas justifiée, dès lors que l'intention délibérée n'est pas établie, et l'application de la majoration à deux reprises, d'abord à la société puis à Mme D..., aboutit à une double imposition ;

- s'agissant de la majoration pour défaut de dépôt des déclarations, d'une part, ce défaut de dépôt n'était pas volontaire, d'autre part, elle n'a pas reçu de mise en demeure ;

En ce qui concerne le recouvrement de l'impôt :

- elle n'a jamais reçu de mises en demeure, et l'administration n'a pas respecté le délai entre la mise en demeure et l'engagement des poursuites, en méconnaissance de l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 décembre 2019 et 11 décembre 2020, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements intervenus en cours d'instance, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête ne contient pas de critiques du jugement et est par suite irrecevable ;

- les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H...,

- et les conclusions de Mme B... C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... D... était gérante et associé unique de l'EURL Mem, qui avait pour objet social une activité de vente de mobiliers et accessoires de cuisines et de salles de bains et qui était soumise à l'impôt sur les sociétés. L'EURL Mem a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2013, à l'issue de laquelle le service a notamment estimé que les sommes figurant au crédit du compte courant de l'associée constituaient des revenus distribués. Par une proposition de rectification du 16 septembre 2014, les revenus réputés distribués au profit de Mme D... ont été imposés au titre des années 2011 à 2013, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, par la voie de la procédure contradictoire, s'agissant de l'année 2011, et par voie de taxation d'office pour les années 2012 et 2013, la contribuable n'ayant pas déposé ses déclarations de revenus malgré l'envoi de mises en demeures.

2. Mme D... relève appel du jugement du 29 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2013 et, d'autre part, à la décharge de l'obligation de payer qui lui a été notifiée par un avis à tiers détenteur qu'elle soutient n'avoir jamais reçu.

Sur l'étendue du litige :

3. Par décision du 17 décembre 2019, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 15 812 euros, des contributions sociales auxquelles Mme D... a été assujettie au titre des années 2011 à 2013. Les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur la fin de non-recevoir :

4. La requête de Mme D... n'est pas la stricte reproduction de sa demande de première instance et énonce de manière précise les moyens sur lesquels elle se fonde. La fin de non-recevoir tirée par le ministre de ce que la requête se bornerait à reproduire intégralement le mémoire de première instance doit être écartée.

Sur le surplus des conclusions de la requête de Mme D... :

En ce qui concerne l'établissement des impositions en litige :

S'agissant de la procédure

5. En premier lieu, en application du principe de l'indépendance des procédures, les moyens contestant la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une société soumise au régime d'imposition des sociétés de capitaux sont inopérants pour contester la régularité des impositions mises à la charge personnelle de l'un de ses associés ou gérants. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la proposition de rectification de l'EURL Mem aurait dû être adressée au mandataire liquidateur doit être écarté comme inopérant.

6. En deuxième lieu, Mme D... reprend en appel, sans les assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, les moyens tirés de ce qu'elle n'aurait pas reçu d'avis de vérification, ce qui l'aurait privée de la garantie liée à la faculté de se faire assister, de ce qu'elle n'aurait pas bénéficié de la procédure contradictoire de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales et de ce que l'administration aurait commis une erreur non substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ".

8. D'une part, la proposition de rectification du 16 septembre 2014 indique les motifs des rehaussements d'impôt envisagés, leur fondement légal, la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés ainsi que les années d'imposition concernées. Elle est par suite suffisamment motivée.

9. D'autre part, le service a produit devant les premiers juges un accusé de réception portant les mentions " 2ème présentation le 26 septembre 2014 " " avisé non réclamé ". Mme D..., qui soutient au demeurant ne pas avoir reçu l'avis de vérification de comptabilité de l'EURL Mem, les propositions de rectification qui lui ont été adressées tant en sa qualité de gérante de l'EURL qu'à titre personnel et les mises en demeure du comptable public dans le cadre de la procédure de recouvrement, ne contredit pas les mentions de cet accusé de réception. Contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration n'était nullement tenue, dans le cadre d'une application mesurée de la loi fiscale, de la " contacter directement " pour l'informer de l'existence de la proposition de rectification, alors que le ministre soutient lui avoir notifié le document à deux reprises. Dès lors, le moyen tiré du défaut de réception de la proposition de rectification du 16 septembre 2014 doit être écarté.

S'agissant du bien-fondé des impositions en litige

10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) ". Aux termes de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) ".

11. Mme D... soutient que les impositions de l'année 2011 seraient prescrites, dès lors que la proposition de rectification du 16 septembre 2014 ne lui aurait pas été régulièrement notifiée. Il convient d'écarter ce moyen pour les motifs énoncés au point 9.

12. En second lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

13. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 16 septembre 2014, que lors de la vérification de comptabilité dont l'EURL a fait l'objet, le vérificateur a constaté l'existence de sommes inscrites au crédit du compte courant de Mme D.... En se bornant à soutenir que l'administration ne démontre pas l'appréhension des sommes qu'elle regarde comme distribuées, Mme D... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que les sommes en cause n'auraient pas le caractère de revenus distribués.

S'agissant des majorations

14. En premier lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

15. S'agissant de l'année 2011, pour laquelle Mme D... a régulièrement déposé ses déclarations de revenus, il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 16 septembre 2014, que le vérificateur a relevé l'existence de sommes portées indûment en apport au compte courant de Mme D..., de recettes non déclarées comptabilisées en compte courant et de dépenses personnelles prises en charge par la société. Eu égard à l'importance des minorations d'impôt et au caractère répété de ces infractions, et à la circonstance que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme D... ne pouvait ignorer qu'elles étaient contraires à la loi fiscale, l'administration doit être regardée comme justifiant du bien-fondé de la majoration mise à sa charge en application de l'article 1729 du code général des impôts. Par ailleurs, du fait du principe de l'indépendance des procédures, Mme D... ne peut utilement soutenir que l'application de la majoration pour manquement délibéré aux redressements notifiés à l'EURL puis à elle-même aboutirait à une double imposition.

16. En second lieu, aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) ".

17. À la suite de la demande de la cour, l'administration a produit, le 27 novembre 2020, deux avis de réception qui portent les mentions, pour le premier, " 2ème présentation le 25 septembre 2009 " " avisé non réclamé ", et pour le second, " 2ème présentation le 26 septembre " " avisé non réclamé ". Toutefois, ces avis de réception sont ceux qui attestent de la notification des propositions de rectification des 18 juillet et 16 septembre 2014, et non des mises en demeure de produire les déclarations des années 2012 et 2013, en date des 10 juin et 3 juillet 2014. Par suite et en l'absence de preuve de la notification à l'appelante des mises en demeure précitées, il y a lieu de substituer à la pénalité de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts celle de 10 % prévue par les mêmes dispositions.

En ce qui concerne le recouvrement :

18. En application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des créances fiscales qui portent sur la régularité en la forme de l'acte de recouvrement relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les moyens tirés du défaut de réception de la mise en demeure prévue par l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales et de l'irrégularité de l'avis à tiers détenteurs litigieux doivent, en tout état de cause, être écartés comme relevant d'une contestation portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

19. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme D... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D... à concurrence des dégrèvements prononcés par le directeur régional des finances publiques au titre des années 2011, 2012 et 2013.

Article 2 : La pénalité de 10 % est substituée à celle de 40 % appliquée au titre de l'article 1728 du code général des impôts aux suppléments d'impôt sur le revenu des années 2012 et 2013.

Article 3 : Mme D... est déchargée de la différence entre la pénalité de 40 % à laquelle elle a été assujettie et celle de 10 % en application de l'article 2.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme G..., présidente-assesseure,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller.

Rendu public par dépôt au greffe, le 11 février 2021.

Le président de chambre

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

7

N° 19BX02194


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 19BX02194
Date de la décision : 11/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : SELARL THEMIS CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-02-11;19bx02194 ?
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