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23/02/2021 | FRANCE | N°20BX03600

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 23 février 2021, 20BX03600


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 19 août 2019 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1905971 du 8 octobre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 19 août 2019 et enjoint au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la situation de Mme B....

Procédure d

evant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2020, le préfet du Tarn demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 19 août 2019 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1905971 du 8 octobre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 19 août 2019 et enjoint au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la situation de Mme B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2020, le préfet du Tarn demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 octobre 2020.

Il soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit dès lors qu'il ne s'est pas estimé lié par l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; il existe un déséquilibre entre le préfet et la requérante, seule à même de lever le secret médical et de fournir des éléments relatifs à son état de santé ;

- les autres moyens soulevés par Mme B... en première instance n'étaient pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2020, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les moyens du préfet du Tarn ne sont pas fondés ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- cette décision n'est pas suffisamment motivée, ce qui révèle que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ;

- cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui s'est prononcé sur sa situation ou que les prescriptions de l'arrêté du 27 décembre 2016 ont été respectées ;

- le préfet a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas examiné si elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation ;

- la décision de refus de titre de séjour porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'elle vit en France depuis deux ans et y est parfaitement intégrée ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision se fonde sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;

- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;

- cette décision méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision se fonde sur des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français illégales ;

- le préfet n'a pas procédé un examen approfondi de sa situation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et notamment son article 5 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme D... A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante marocaine née le 26 septembre 1989, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 août 2019, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet du Tarn relève appel du jugement du 8 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 19 août 2019, a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de Mme B... dans un délai de deux mois et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur le moyen retenu par les premiers juges :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

3. Il ressort des termes de l'arrêté du 19 août 2019 que le préfet, en citant le contenu de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 10 juillet 2019, avant de procéder à l'examen de la situation personnelle de Mme B..., s'est approprié cet avis. Le préfet du Tarn ne pouvait, par suite, être regardé comme s'étant estimé en situation de compétence lié. Il en résulte que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 19 août 2019 du préfet du Tarn.

4. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif de Toulouse.

Sur les autres moyens :

5. L'arrêté du 19 août 2019 contient l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et répond aux exigences de motivation des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

6. En premier lieu, l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". L'article R. 313-23 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 31322. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bordereau de transmission du 10 juillet 2019, que le rapport médical concernant Mme B... a été établi le 20 juin 2019 par un médecin qui n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui s'est prononcé sur la situation de l'intéressée le 10 juillet 2019. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

9. L'avis du 10 juillet 2019 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui indique que l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque dans son pays d'origine, répond aux prescriptions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit, par suite, être écarté.

10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui a levé le secret médical, souffrait d'une maladie mitrale rhumatismale sévère, pour lequel elle a dû subir une chirurgie de remplacement valvulaire mitral en mai 2018. Depuis de cette opération, l'état de santé de l'intéressée nécessite un contrôle cardiologique régulier. Toutefois, la seule attestation manuscrite du 6 septembre 2020 rédigée par le médecin de Mme B..., ainsi que les articles d'ordre général qu'elle verse au dossier ne permettent pas, à eux seuls, de tenir pour établi qu'elle n'aura pas d'accès effectif à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, alors que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionne qu'elle pourra bénéficier effectivement des soins nécessaires à son état de santé eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Maroc. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de la disponibilité d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en ce qui concerne les conséquences de sa décision sur la situation de Mme B... doit être écarté.

11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ".

12. Mme B... fait valoir qu'elle résidait en France depuis deux ans à la date de la décision en litige, qu'elle y a tissé des liens importants et qu'elle disposait d'un contrat de travail à durée indéterminée à la date de l'arrêté contesté. Toutefois, Mme B... est célibataire et sans enfant en France. Elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside toute sa famille et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans. Les attestations qu'elle verse au dossier ne suffisent pas pour considérer qu'elle aurait fixé le centre de ses intérêts sociaux et familiaux sur le territoire français, eu égard notamment à son entrée récente sur le territoire français et à l'absence de liens stables et anciens en France. Dans ces conditions, le préfet, qui a procédé à l'examen de la situation de Mme B..., ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales citées ci-dessus doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soulever, par la voie de l'exception, le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

14. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

15. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que si Mme B... présente un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pourra effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Maroc. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soulever, par la voie de l'exception, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.

17. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté du 19 août 2019 que le préfet a procédé à l'examen de la situation de Mme B..., notamment au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, par suite, être écarté.

18. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 12, la décision en litige ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.

19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Tarn est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 19 août 2019, lui a enjoint de procéder au réexamen la situation de Mme B... et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

20. La présente décision, qui rejette la demande de première instance présentée par Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2019, n'implique pas la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait. Par suite, les conclusions présentées par Mme B... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Tarn de prendre une telle mesure doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1905971 du 8 octobre 2019 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Toulouse, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme E....

Copie en sera adressée au préfet du Tarn.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme D... A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2021.

Le président,

Marianne Hardy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX03600 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03600
Date de la décision : 23/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : DUJARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-02-23;20bx03600 ?
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