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24/02/2021 | FRANCE | N°20BX02590

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 24 février 2021, 20BX02590


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner le centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 200 000 euros.

Par ordonnance n° 2000618 du 29 juillet 2020, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2020,

M. D..., représenté par Me A... de la Noue, demande au juge des référés de la cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner le centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 200 000 euros.

Par ordonnance n° 2000618 du 29 juillet 2020, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2020, M. D..., représenté par Me A... de la Noue, demande au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 29 juillet 2020 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau à lui verser une provision de 200 000 euros dans le délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il n'a pas demandé la réparation de préjudices mais a réclamé le règlement d'honoraires contractuellement dus ;

- le principe de sa créance est désormais acquis, sans qu'une intervention du mandataire du groupement, la société Saint Landry, soit nécessaire ;

- il a ainsi directement, le 17 mai 2017, demandé au centre hospitalier intimé le règlement de son décompte final arrêté au 25 juin 2011 à 396 096,89 euros HT ;

- il a également demandé, le 22 novembre 2019, audit centre hospitalier le versement de la somme de 508 240,24 euros, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge.

Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2020, le centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelant le paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Il soutient que :

- la demande de M. D... se heurte au principe de l'autorité de la chose jugée et est donc irrecevable, dans la mesure où elle tend à faire revivre la prétention déjà rejetée définitivement par le tribunal administratif de la Guadeloupe et la cour administrative d'appel de Paris ;

- M. D... n'a introduit aucun recours dans le délai de deux mois à l'encontre de la décision de résiliation du marché du 10 juin 2011, de sorte que sa demande est désormais forclose ; elle se heurte, au surplus, à la règle de la déchéance quadriennale ;

- par ailleurs, une entreprise membre d'un groupement conjoint représenté par un mandataire ne peut présenter directement au maître d'ouvrage une demande tendant au paiement de prestations effectuées par elle, seul le mandataire étant habilité pour ce faire ;

- l'appelant a sa part de responsabilité dans les retards d'exécution des travaux du marché concerné et le maître d'ouvrage n'a eu d'autre choix que de résilier ce dernier pour faute du groupement d'entreprises et aux frais et risques de celui-ci ; il ne peut, en outre, prétendre percevoir la totalité du lot qui lui avait été attribué alors que seuls 50 % ont été exécutés et que des pénalités de retard ont été appliquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la cour a désigné M. E... en application du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'hôpital local de Capesterre-Belle-Eau, devenu le centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau (CHCBE), a conclu, le 30 novembre 2006, un marché de conception-réalisation avec un groupement d'entreprises conjoint, dont M. B... D..., architecte, était membre, ayant pour mandataire la société Alfa Bâtiment. À la suite du placement en redressement judiciaire de la société Alfa Bâtiment, la cour d'appel de Basse-Terre a, le 7 février 2011, ordonné la cession partielle des seuls actifs de cette société relatifs au chantier de l'hôpital local de Capesterre Belle-Eau au profit de la société Saint-Landry. Par une décision du 10 juin 2011, le CHCBE a résilié le marché. M. D... a alors demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner le CHCBE à lui verser la somme de 396 096,89 euros, avec intérêts moratoires, en réparation du préjudice que lui aurait causé l'irrégularité de la décision de résiliation. Par jugement du 7 avril 2017, le tribunal administratif précité a rejeté sa demande et l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement a été rejeté par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 22 octobre 2019, devenu définitif.

2. Par ailleurs M. D... a adressé au directeur du CHCBE, notamment, le 28 novembre 2019, un décompte général faisant apparaître un solde de 508 240,24 euros en sa faveur, qu'il présentait comme définitif à la suite de son acceptation tacite par ledit centre hospitalier. Il a ensuite saisi, le 28 juillet 2020, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la condamnation du CHCBE à lui verser une provision de 200 000 euros à valoir sur sa créance correspondant au solde des sommes lui étant dues au titre de sa mission d'architecte-concepteur.

3. M. D... relève appel de l'ordonnance du 29 juillet 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la condamnation du CHCBE à lui verser une somme de 200 000 euros.

4. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure qu'elles instituent, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.

5. D'autre part, il résulte des stipulations des articles 2.31, 13.52 et 50.5 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux alors en vigueur que lorsque le marché est confié à un groupement conjoint d'entrepreneurs, le mandataire de ce groupement représente les entrepreneurs conjoints vis-à-vis du maître de l'ouvrage, de la personne responsable du marché et du mandataire du maître d'ouvrage, au moins jusqu'à l'expiration du délai de garantie des travaux.

6. La société Saint Landry s'est trouvée investie, par l'effet de l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 7 février 2011 mentionné au point 1 ci-dessus, précédé d'un protocole d'accord signé le 10 décembre 2010 entre la société Saint Landry et le centre hospitalier, de l'ensemble des droits et obligations non encore exécutés et issus, à l'égard de la société Alfa Bâtiment, du marché litigieux, sans qu'il fût besoin ni de conclure un avenant à ce contrat ou un nouvel acte d'engagement, ni de solliciter l'autorisation du maître d'ouvrage, et sans qu'y fît obstacle l'absence de décision conjointe des entreprises membres du groupement. Dès lors et comme l'a jugé la cour administrative d'appel de Paris dans son arrêt du 22 octobre 2019, cité également au point 1 ci-dessus, faute de présentation par ce mandataire du projet de décompte final du groupement après la résiliation du marché et en l'absence de toute pièce du marché dérogeant au CCAG, la demande de M. D..., présentée directement au maître d'ouvrage en vue du règlement des prestations qu'il soutenait avoir effectuées, ne pouvait qu'être rejetée. Est sans incidence à cet égard la circonstance, à la supposer avérée, que le centre hospitalier aurait tacitement admis le principe de l'existence de la créance de M. D....

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête par le CHCBE, M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à la condamnation dudit CHCBE à lui verser une provision de 200 000 euros. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... la somme que demande le CHCBE en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 20BX02590 de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du CHCBE relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D... et au centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau.

Fait à Bordeaux, le 24 février 2021.

Le juge d'appel des référés,

E...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

4

No 20BX02590


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 20BX02590
Date de la décision : 24/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : COLAS DE LA NOUE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-02-24;20bx02590 ?
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