La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2021 | FRANCE | N°18BX04253

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 25 février 2021, 18BX04253


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Saint-Auvent a demandé, à titre principal, au tribunal administratif de Limoges de condamner solidairement l'État, la société CMCTP et la société SAUR à lui verser la somme de 142 000 euros en réparation du préjudice que lui ont causé les désordres affectant la station d'épuration située dans le village de la Berthe.

Par un jugement n° 1600286 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Limoges a solidairement condamné l'État et la société CMCTP à verser à la commune d

e Saint-Auvent la somme de 58 000 euros avant application de la taxe sur la valeur ajouté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Saint-Auvent a demandé, à titre principal, au tribunal administratif de Limoges de condamner solidairement l'État, la société CMCTP et la société SAUR à lui verser la somme de 142 000 euros en réparation du préjudice que lui ont causé les désordres affectant la station d'épuration située dans le village de la Berthe.

Par un jugement n° 1600286 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Limoges a solidairement condamné l'État et la société CMCTP à verser à la commune de Saint-Auvent la somme de 58 000 euros avant application de la taxe sur la valeur ajoutée et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2018, la commune de Saint-Auvent, représentée par Me Pauliat-Defaye, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 18 octobre 2018 en tant qu'il a limité à la somme de 58 000 euros HT le montant de son préjudice et n'a pas retenu la responsabilité contractuelle de la société SAUR ;

2°) de condamner solidairement l'État, la société CMCTP et la société SAUR à lui verser la somme de 142 000 euros TTC, assortie des intérêts légaux capitalisés, en réparation du préjudice que lui ont causé les désordres affectant la station d'épuration située dans le village de la Berthe ;

3°) mettre à la charge de l'État, de la société CMCTP et de la société SAUR la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance, outre les entiers dépens dont les frais d'expertise.

Elle soutient que :

- les désordres sont dus non seulement au colmatage du géotextile anti-contaminant mais également à des variations trop importantes du flux hydraulique en entrée de station, à un entretien défaillant de la " fosse septique toutes eaux " et à la présence d'une nappe d'eau souterraine saturant le filtre à sable ;

- en conséquence, il y a lieu de retenir la responsabilité contractuelle de la société SAUR en sus de la responsabilité décennale de l'État et de la société CMCTP ;

- le remplacement du système à filtre compact par un système de type lits plantés de roseaux ne fait pas bénéficier la commune d'un enrichissement sans cause compte tenu de l'erreur de conception affectant le dimensionnement des filtres à sable et des risques de colmatage inhérent au système mis en place ;

- a minima, il convient de retenir l'évaluation retenue par l'expert pour corriger cette erreur de conception ;

- son préjudice lié aux dysfonctionnements subis depuis l'année 2008 ne saurait être évalué à une somme inférieure à 10 000 € (préjudice d'image et interventions diverses).

Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2019, la société SAUR, représentée par Me Faure Roche, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que l'État et la société CMCTP soient condamnés à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Auvent au titre des frais exposés pour l'instance.

Elle soutient qu'il n'existe pas de lien de causalité entre les manquements qui lui sont reprochés et les désordres survenus ; qu'elle n'a commis aucune faute ; que le remplacement de la station existante par une station équipée de roseaux plantés caractériserait une amélioration de l'ouvrage.

Par un mémoire, enregistré le 2 juillet 2019, la société CMCTP, représentée par Me Plas, demande à la cour de rejeter la requête, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas limité sa part de responsabilité dans les désordres en cause à 20 % et n'a pas ramené le montant du préjudice à la somme de 24 750 euros HT correspondant au montant de son devis, enfin de laisser aux parties la charge de leurs propres dépens et frais.

Elle soutient qu'il résulte du rapport d'expertise que les désordres en cause engagent principalement la responsabilité de l'État et de la société SAUR ; que le remplacement de la station existante par une station équipée de roseaux plantés caractériserait une amélioration de l'ouvrage et que celui-ci n'est, en pratique, pas sous-dimensionné ; enfin, qu'elle s'est engagée à réaliser les travaux de remise en état pour une somme de 24 750 euros HT.

Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2020, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut, à titre principal, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné l'État solidairement avec la société CMCTP et n'a pas retenu de cause exonératoire tirée de la faute de la victime, subsidiairement de rejeter la requête, enfin, à titre infiniment subsidiaire, de rejeter les conclusions présentées par la société SAUR et la société CMCTP à l'encontre de l'État et de limiter le montant de la condamnation prononcée à son encontre en tenant compte de la vétusté de l'ouvrage ainsi que des fautes commises par la société CMCTP et par la commune.

Il entend s'en rapporter aux écritures présentées par le préfet de la Haute-Vienne en première instance et soutient que le sous-dimensionnement allégué n'est que théorique, correspondait au nombre d'habitants lors de la conception de l'ouvrage et n'est pas à l'origine des désordres ; que l'État n'a pas commis de faute dans l'organisation et la surveillance du chantier ; que le raccordement des eaux de pluies au réseau des eaux usées et la vidange tardive de la fosse septique ont contribué au dommage ; que la mise à niveau de la station ou son remplacement caractériseraient des travaux d'amélioration et qu'il y a lieu de tenir compte du devis présenté par la société CMCTP ; que la SAUR n'étant pas constructeur de l'ouvrage, elle ne peut pas appeler les constructeurs en garantie.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bourgeois,

- les conclusions de Mme Aurélie Chauvin, rapporteur public,

- et les observations de Me Gaucher-Piola, substituant Me Pauliat-Defaye, représentant la commune de Saint-Auvent, et de Me Maret, substituant Me Plas, représentant la SARL CMCTP.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte d'engagement du 3 octobre 2002, la commune de Saint-Auvent (Haute-Vienne) a confié à l'État (direction départementale des territoires de la Haute-Vienne) la maîtrise d'oeuvre du marché de construction d'une station d'épuration dans le village de la Berthe. La réalisation des travaux correspondants a, quant à elle, été confiée, le 21 décembre 2002, à un groupement solidaire d'entreprises comprenant notamment la société CMCTP. Enfin, par un contrat d'affermage du 22 décembre 2005, la gestion de l'ouvrage a été déléguée à la société SAUR. Les travaux ont été réceptionnés définitivement et sans réserve le 10 février 2004, avec effet au 4 janvier 2004. Cependant, l'apparition de désordres, à compter, au plus tard, de la fin de l'année 2008, a justifié que le tribunal administratif de Limoges ordonnât une expertise judiciaire. L'expert ainsi missionné a déposé son rapport le 1er décembre 2016. Par un jugement du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Limoges a solidairement condamné l'État et la société CMCTP à verser à la commune de Saint-Auvent la somme de 58 000 euros avant application de la taxe sur la valeur ajoutée et a rejeté le surplus des conclusions des parties. La commune de Saint-Auvent demande à la cour de réformer ce jugement en tant qu'il n'a pas condamné solidairement l'État, la société CMCTP et la société SAUR à lui verser la somme de 142 000 euros TTC, assortie des intérêts légaux capitalisés, en réparation de ses préjudices. La société CMCTP demande à la cour, à titre reconventionnel, de limiter sa part de responsabilité dans les désordres en cause à 20 % et le montant du préjudice à la somme de 24 750 euros HT. Enfin, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut, à titre principal, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné l'État solidairement avec la société CMCTP et n'a pas retenu de cause exonératoire tirée de la faute de la victime.

Sur la nature des dommages et leur imputabilité :

2. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Est notamment réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. Le constructeur ou le fabricant dont la responsabilité est recherchée en application desdits principes n'est fondé à se prévaloir vis-à-vis du maître de l'ouvrage de l'imputabilité à un autre constructeur cocontractant du maître de l'ouvrage, de tout ou partie des désordres litigieux, et à demander, en conséquence, que sa responsabilité soit écartée ou limitée que dans la mesure où ces désordres ou cette partie des désordres ne lui sont pas également imputables. Les constructeurs ne peuvent s'exonérer de cette responsabilité présumée qu'en prouvant que les désordres proviennent d'une cause étrangère à leur intervention ou relèvent, en tout ou partie, d'un cas de force majeure ou d'une faute du maître de l'ouvrage.

3. Il résulte de l'instruction et ainsi que l'ont dit les premiers juges, qu'à compter de l'année 2008, des écoulements importants d'eaux usées en périphérie des filtres à sable de la station ont été constatés et que ces écoulements ont rendu impossible le traitement de ces eaux usées. En outre, il n'est pas contesté en cause d'appel que ces désordres, qui n'étaient pas apparents lors de la réception de l'ouvrage, rendent celui-ci impropre à sa destination et sont donc de nature à engager la responsabilité solidaire des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale.

4. En premier lieu, il résulte également de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que ces désordres ont été causés par le colmatage d'un filtre en géotextile anti-contaminant dont la pose, par la société CMCTP, n'était prévue ni par les pièces contractuelles ni par les règles de l'art et que ce colmatage, " inéluctable ", pouvait, à lui seul " expliquer les désordres constatés ". L'expert a également précisé que si, selon le guide de l'agence de l'eau dans son édition de 2001, le filtre à sable était théoriquement sous-dimensionné par rapport au nombre d'équivalent-habitants, fixé à 50 dans l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'oeuvre, il était, en pratique, " suffisamment dimensionné " au regard du même guide compte tenu de la charge hydraulique réellement mesurée en 2016 alors même que le nombre d'équivalent-habitants était alors supérieur à 50. En outre, l'expert n'a pu confirmer ni que la fosse septique n'aurait pas été vidangée avant 2008 ni qu'une telle vidange aurait été nécessaire. Enfin, s'il n'est pas contesté que la collecte accidentelle des eaux pluviales sur une surface de 150 m² dans le réseau d'assainissement a pu accélérer le colmatage du filtre géotextile et que le rapport d'expertise ne permet pas d'exclure que de brusques arrivées d'eau claire par forte pluie, auraient été susceptibles, à elles seules, d'entraîner un colmatage du filtre à sable, l'expert à lui-même indiqué que la date à compter de laquelle cette collecte anormale des eaux de pluie a débuté n'avait pu être identifiée et qu'il n'était en particulier pas exclu qu'elle ne soit survenue que postérieurement à l'apparition des désordres. Dans ces conditions, la commune de Saint-Auvent et la société CMCTP ne sont pas fondées à soutenir que la pose fautive d'un filtre en géotextile n'est pas la cause exclusive des désordres mais que le dimensionnement des filtres à sable, un mauvais entretien de la fosse septique et la collecte anormale d'eaux de pluie auraient également concouru, de façon directe et certaine, à leur survenue.

5. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que les dommages affectant la station d'épuration n'étant pas imputables à la société SAUR, la commune appelante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de cette société, et, d'autre part, que le ministre de l'écologie et la société CMCTP ne sont pas fondées à soutenir que la commune aurait commis des fautes de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité.

6. Au demeurant, si l'État soutient qu'en sa qualité de maître d'oeuvre, il n'a commis aucune faute dans la direction et la surveillance des travaux dès lors que la société CMCTP ne l'a pas informé de la pose d'un filtre géotextile supplémentaire qui n'était pas prévu au marché et que " la réalisation d'un filtre à sable est une opération courante qui ne requiert pas, en principe, de contrôle particulier de la part du maître d'oeuvre ", il ne ressort pas des comptes rendus de chantier produits à l'instance et n'est d'ailleurs pas soutenu par le ministre de la transition écologique et solidaire que l'État se serait assuré que les travaux relatifs à l'installation du système d'épuration, essentiels pour le bon fonctionnement d'une station d'épuration, ont été exécutés conformément aux stipulations contractuelles, ainsi qu'il lui appartenait pourtant de le faire dans le cadre de sa mission de direction de l'exécution des travaux.

7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les désordres affectant la station d'épuration sont uniquement imputables à la société CMCTP et à l'État en leur qualité de constructeurs de l'ouvrage. Par suite, eu égard aux principes régissant la garantie décennale des constructeurs, ceux-ci ne peuvent pas utilement soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas procédé à un partage de responsabilité mais les ont solidairement condamnés à indemniser la commune de Saint-Auvent de son préjudice et à lui rembourser ses dépens, dont les frais d'expertise, alors, en outre, qu'ils n'ont, ni l'un ni l'autre, présenté de conclusions tendant à être garanti par les autres constructeurs des condamnations prononcées à leur encontre.

Sur le préjudice :

8. En premier lieu, le maître de l'ouvrage a droit à la réparation intégrale des préjudices qu'il a subis lorsque la responsabilité décennale du constructeur est engagée, sans que l'indemnisation qui lui est allouée à ce titre puisse dépasser le montant des travaux strictement nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination en usant des procédés de remise en état les moins onéreux possible. Par suite, le ministre de la transition écologique et solidaire n'est pas fondé à se prévaloir, dans le cadre de la garantie décennale, de la vétusté de la station d'épuration dont s'agit pour demander la réduction du montant de l'indemnité due à la commune de Saint-Auvent au titre des travaux de remise en état de cette station.

9. En deuxième lieu, si la commune soutient que seule la conception d'une station de type filtre à sable planté de roseaux est susceptible d'assurer le service que la commune est en droit d'attendre, il ressort de ses propres écritures qu'une telle station serait d'une qualité environnementale et technique significativement supérieure à celle de la station qu'elle a fait édifier seize ans plus tôt et qu'elle caractériserait donc des travaux d'amélioration, ainsi que l'ont relevé les premiers juges.

10. En troisième lieu et ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt, la station d'épuration devait contractuellement répondre aux besoins d'une population fixée à 50 équivalents-habitants et était suffisamment dimensionnée pour traiter la charge hydraulique mesurée par l'expert en 2016 alors même que 26 abonnés étaient alors raccordés à cette station, soit plus de 50 équivalents-habitants. Par suite, les constructeurs sont fondés à soutenir que le projet de remise en état retenu par le tribunal, que l'expert qualifie d'" à l'identique " et d'" à minima ", implique en réalité la réalisation de travaux d'amélioration dès lors que celui-ci précise que " comme plusieurs organes, dont le filtre à sables, sont sous-dimensionnés, il faudra refaire une grande partie de la station ", afin de parvenir à une augmentation de la capacité théorique de traitement que l'expert a lui-même fixée à 55 équivalents-habitants, tant pour ce projet " à minima " que pour celui correspondant à la construction d'une nouvelle station.

11. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de retenir le devis présenté par la société CMCTP d'un montant de 29 910 euros TTC qui n'est pas utilement critiqué par la commune appelante et que l'expert n'a lui-même écarté qu'au motif que cette " réfection des filtres à sable conformément au projet initial mais dans les règles de l'art, ne permettra pas un fonctionnement pérenne de la station du hameau de la Berthe à cause d'un sous-dimensionnement ".

12. Enfin, à l'appui de ses conclusions tendant à l'indemnisation de ses préjudices liés aux dysfonctionnements subis depuis 2008 (préjudice d'image et interventions diverses), la commune de Saint-Auvent n'établit pas davantage en appel qu'en première instance la réalité de ces préjudices.

13. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a seulement lieu de réformer le jugement du tribunal administratif de Limoges du 18 octobre 2018 en tant qu'il n'a pas fixé le montant de la réparation du préjudice subi par la commune appelante à la somme de 29 910 euros TTC.

Sur les frais exposés pour l'instance :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la société CMCTP, dont la responsabilité est engagée dans la survenue des désordres et qui demeure condamnée, solidairement avec l'État, à indemniser la commune appelante de ses préjudices, n'est pas fondée à demander la réforme du jugement attaqué en tant qu'il a mis à leur charge définitive et solidaire les frais d'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

15. En second lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande la commune appelante soit mise à la charge de l'État, de la société CMCTP et de la société SAUR, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Saint-Auvent une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance par la société SAUR.

DÉCIDE :

Article 1er : L'État et la société CMCTP sont condamnés solidairement à verser à la commune de Saint-Auvent la somme de 29 910 euros TTC en réparation des désordres affectant la station d'épuration du village de la Berthe. Cette somme portera intérêt aux taux légal à compter du 26 février 2016. Les intérêts seront capitalisés tous les ans à compter du 26 février 2017.

Article 2 : Le jugement rendu par le tribunal administratif de Limoges le 18 octobre 2018 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de Saint-Auvent versera à la société SAUR une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Auvent, à la ministre de la transition écologique, à la société CMCTP et à la société Saur.

Une copie en sera adressée pour information à M. A..., expert.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 février 2021.

Le président de chambre,

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX04253


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX04253
Date de la décision : 25/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : SCP DAURIAC PAULIAT - DEFAYE BOUCHERLE MAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-02-25;18bx04253 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award