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25/02/2021 | FRANCE | N°18BX04585

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 25 février 2021, 18BX04585


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Techfina, agissant tant en qualité de mandataire d'un groupement d'entreprises qu'en son nom propre, et la société Dodin Guadeloupe ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner solidairement le syndicat mixte Nord Grande-Terre, la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre, le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'assainissement de la Guadeloupe et la société d'économie mixte de Saint-Martin à leur verser, respectivement, les sommes de 146 473,1

7 euros et de 410 115,25 euros, avec intérêts au taux contractuel à compte...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Techfina, agissant tant en qualité de mandataire d'un groupement d'entreprises qu'en son nom propre, et la société Dodin Guadeloupe ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner solidairement le syndicat mixte Nord Grande-Terre, la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre, le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'assainissement de la Guadeloupe et la société d'économie mixte de Saint-Martin à leur verser, respectivement, les sommes de 146 473,17 euros et de 410 115,25 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 15 mai 2016.

Par un jugement n° 1700284 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de la Guadeloupe a mis la société d'économie mixte de Saint-Martin hors de cause et condamné solidairement la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre et le syndicat intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe à verser au groupement d'entreprises, à la société Techfina et à la société Dodin Guadeloupe la somme totale de 388 847,43 euros, sous déduction de la somme de 146 473,17 euros en application de l'ordonnance de référé-provision du 4 juillet 2017, avec les intérêts moratoires à compter du 23 mai 2016 et capitalisation au 23 mai 2017.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2018, la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre, représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 25 septembre 2018 ;

2°) à titre principal, de la mettre hors de cause ;

3°) à titre subsidiaire, de juger qu'il n'y a pas lieu à restitution de la garantie ;

4°) de mettre à la charge de la société Techfina la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre soutient que :

- s'agissant de la régularité du jugement, il est insuffisamment motivé s'agissant de la réponse au moyen tiré du transfert de compétence au syndicat intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe ;

- le jugement est entaché d'une contradiction de motifs ;

- ce transfert de compétence entraîne dessaisissement total de la communauté d'agglomération, qui n'a plus aucun titre à intervenir et ne peut inscrire les sommes correspondantes dans son budget ;

- c'est au prix d'une erreur de droit que le tribunal administratif a jugé que la retenue de garantie était indépendante des réserves.

Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2019, la société d'économie mixte de Saint-Martin (SEMSAMAR), représentée par la SCP Payen-Pradines, conclut à la confirmation du jugement en tant qu'il a prononcé sa mise hors de cause.

Par deux mémoires, enregistrés les 26 avril et 15 mai 2019, la société Techfina, en qualité de mandataire d'un groupement d'entreprises et agissant en son nom propre et la société Dodin Guadeloupe, représentées par Me A..., concluent au rejet de la requête et, par voie d'appel incident, demandent à la cour :

1°) de condamner la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre et le syndicat intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe à leur verser la somme de 94 889 euros, au titre des intérêts moratoires sur les situations de paiement en cours de chantier ;

2°) de les condamner solidairement à verser à la société Techfina la somme de 2 007,25 euros au titre des travaux supplémentaires exécutés sur le poste de transformation électrique ;

3°) de les condamner solidairement à l'indemniser des frais de maintien d'un ingénieur sur le chantier jusqu'au 4 juin 2013 ;

4°) de mettre à la charge solidaire de la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre et du syndicat intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les sociétés soutiennent que :

- le transfert de compétence n'a pas porté sur les obligations nées des contrats exécutés avant l'adhésion au syndicat intercommunal ;

- la retenue de garantie doit leur être restituée dès lors que les désordres ne leur sont pas imputables ;

- elles ont droit au paiement des intérêts moratoires dus en raison du retard de paiement de vingt-cinq situations, allant de 21 à 613 jours ;

- s'agissant des travaux supplémentaires réalisés sur le poste de liaison électrique et sur le transformateur, dont elles demandent le paiement à concurrence de la somme de 2 007,25 euros TTC, s'il est exact qu'aux termes des stipulations du CCTP le raccordement du transformateur d'énergie à la station était à la charge de la société Techfina, en revanche le raccordement du transformateur au réseau électrique était à celle du maître E... ;

- la société Techfina a dû maintenir sur place un salarié jusqu'au 4 juin 2013, alors qu'il n'était occupé qu'à temps partiel.

Par ordonnance du 19 octobre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 12 novembre 2020.

La communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre a produit des notes en délibéré enregistrées les 28 janvier et 2 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- les conclusions de Mme B... C...,

- et les observations de Me D..., représentant la communauté d'agglomération du Nord Grande Terre.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte d'engagement du 7 janvier 2011, le syndicat mixte Nord Grande-Terre, devenu la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre, a confié à un groupement d'entreprises composé des sociétés Techfina, Dodin Guadeloupe et BBTP, dont la société Techfina était le mandataire, les travaux de construction de la nouvelle station d'épuration de Port-Louis (Guadeloupe). La maîtrise E... déléguée de l'opération a été confiée à la société d'économie mixte de Saint-Martin, et la maîtrise d'oeuvre à un groupement composé des sociétés Safège et Magma Architecture. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves en 2014 et le groupement a transmis, par courrier du 26 janvier 2016, un projet de décompte final, d'un montant de 7 514 316 euros, au maître E... délégué, la société d'économie mixte de Saint-Martin. Par courrier du 15 avril 2016, le maître E... délégué a notifié au groupement le décompte final d'un montant de 7 104 200 euros, faisant apparaître en faveur du groupement un solde de 146 473,17 euros, qui ne lui a pas été versé.

2. Le groupement d'entreprises a contesté ce décompte dans une réclamation et, en l'absence de réponse, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe qui, par ordonnance n° 1700283 du 4 juillet 2017, confirmée par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 8 novembre 2017 sous le n° 17BX02321, a condamné solidairement la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre et le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'assainissement de la Guadeloupe à verser aux sociétés Techfina SA et Dodin Guadeloupe une provision de 146 473,17 euros avec intérêts moratoires à compter du 23 mai 2016 et capitalisation au 23 mai 2017.

3. Le groupement a alors saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe d'une demande tendant à la condamnation solidaire du syndicat mixte Nord Grande-Terre, de la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre, du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'assainissement de la Guadeloupe et de la société d'économie mixte de Saint-Martin à lui verser, en tant que mandataire du groupement d'entreprises, les sommes de 146 473,17 euros et de 410 115,25 euros. La communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre relève appel du jugement du 25 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a mis la société d'économie mixte de Saint-Martin hors de cause et l'a condamnée solidairement avec le syndicat intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe à verser au groupement d'entreprises, à la société Techfina SA et à la société Dodin Guadeloupe la somme totale de 388 847,43 euros.

Sur la régularité du jugement :

4. En premier lieu, le jugement attaqué répond de façon suffisamment motivée au moyen de défense de la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre tiré de ce que, en raison du transfert de la compétence d'assainissement au syndicat intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe, sa responsabilité en la matière ne pourrait plus être recherchée.

5. En second lieu, la contradiction de motifs dont serait entaché le jugement attaqué, à la supposer même établie, n'est pas susceptible d'entacher sa régularité.

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne les conséquences du transfert de compétence :

6. Aux termes de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales : " I. (...) le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être fixé par arrêté du représentant de l'État dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'État dans les départements concernés dans le cas contraire (...) III. - Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. (...) L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. / Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution. (...) ".

7. Il résulte de ces dispositions que le transfert par une commune, ou un établissement public de coopération intercommunale, de compétences à un autre établissement public de coopération intercommunale implique le transfert des biens, équipements et services nécessaires à l'exercice de ces compétences ainsi que les droits et obligations qui leur sont attachés. Les dispositions de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales ne visent que les délibérations et les actes se rapportant aux biens, équipements et services nécessaires à l'exercice des compétences transférées, et n'ont dès lors ni pour objet ni pour effet d'inclure les créances qui résultent de contrats conclus par la commune et venus à expiration avant le transfert. Les créances détenues ou susceptibles d'être détenues sur le fondement de tels contrats, alors même qu'ils auraient été conclus dans le cadre de l'exercice de ces compétences ultérieurement transférées, sont distinctes des droits et obligations attachés à ces biens, équipements et services et transférés à l'établissement public de coopération intercommunale, et ni ces dispositions ni aucune autre ne prévoient le transfert de telles créances à l'établissement public de coopération intercommunale nouvellement créé.

8. Il résulte de l'instruction que les travaux de construction de la nouvelle station d'épuration de Port-Louis ont été réceptionnés avec réserves le 30 octobre 2014, avec effet au 8 août 2014. Les 25 réserves ont été levées le 25 novembre 2015, à l'exception de cinq d'entre elles, sur lesquelles ne porte pas le litige opposant les parties. Le marché était donc exécuté lorsque, par arrêté du 18 août 2016, le préfet de la Guadeloupe a constaté l'adhésion de la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre au syndicat intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe, et étendu le périmètre du syndicat intercommunal à la communauté d'agglomération. Dès lors, la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre n'est pas fondée à soutenir que les créances nées de l'exécution de ce contrat auraient été transférées de plein droit au syndicat intercommunal et que leur paiement ne pourrait plus être recherché auprès d'elle.

En ce qui concerne la retenue de garantie :

9. Aux termes de l'article 101 du code des marchés publics, alors applicable : " Le marché peut prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie qui est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu'une avance. Le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 5 % du montant initial augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées, le cas échéant, pendant le délai de garantie (...) ". Aux termes de l'article 103 du même code : " La retenue de garantie est remboursée un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie. / En cas de retard de remboursement, des intérêts moratoires sont versés selon les modalités définies par le décret mentionné à l'article 98. / Les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie. / Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard après la date de leur levée ".

10. Il résulte de l'instruction que les sociétés Techfina et Dodin Guadeloupe demandaient devant les premiers juges, notamment, le remboursement de la retenue de garantie, à concurrence de la somme de 215 215 euros. La communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre, comme d'ailleurs le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'assainissement de la Guadeloupe, n'a pas contesté cette demande, ce que les premiers juges ont du reste relevé, affirmant que " le maître E... ne fait valoir aucun argument pour justifier l'absence de restitution de la retenue de garantie ". Devant la cour, la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre ne conteste pas la condamnation prononcée par les premiers juges à verser aux sociétés Techfina et Dodin Guadeloupe le solde du marché, mais uniquement la condamnation à reverser la retenue de garantie. Elle se borne à soutenir que " le simple constat dans le PV de réception des travaux de réserves suffit à justifier que celle-ci soit retenue ", sans informer la cour de la nature, l'importance et le nombre des réserves en cause, lesquelles ont dans leur grande majorité été levées le 25 novembre 2015. Ce faisant, et en tout état de cause, la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier la portée et le bien-fondé.

11. Il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe l'a solidairement condamnée avec le syndicat intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe à payer aux sociétés Techfina et Dodin Guadeloupe le solde du marché de travaux de construction de la nouvelle station d'épuration de Port Louis.

Sur les conclusions d'appel incident :

En ce qui concerne les intérêts moratoires relatifs aux situations de paiement :

12. Aux termes de l'article 10.6 du cahier des clauses administratives particulières du marché en cause : " Délai global de paiement. Le présent marché est soumis au délai global de paiement dans les conditions de l'article 98 du code des marchés publics. ". L'article 10.7 du même cahier stipule : " Intérêts moratoires. Tout dépassement des délais contractuels ou légaux de paiement constitue un retard de paiement au sens de l'article 98 du code des marchés publics donnant lieu à versement d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai ". Aux termes de l'article 98 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable au 7 janvier 2011, date de la signature de l'acte d'engagement : " Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder (...) 2° 45 jours pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux. / Ce délai est ramené à : / c) Trente jours à compter du 1er juillet 2010. (...) Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai (...) ".

13. Les sociétés Techfina et Dodin Guadeloupe soutiennent que, pour 25 situations de travaux adressées au maître d'oeuvre, les retards de paiement sont allés de 299 à 613 jours. Toutefois, si elles produisent les situations de paiement en cause, elles n'établissent la date de réception par la société SAFEGE, membre du groupement de maîtrise d'oeuvre, que des seules situations des mois de juin et août 2012, février, mai, août et octobre 2013 et janvier et juillet 2014.

14. S'agissant de la situation du mois de juin 2012, il résulte de l'instruction qu'elle a été reçue par le maître d'oeuvre le 10 juillet 2012, mais que le chèque portant règlement de la somme de 87 247,89 euros à la société Techfina n'a été reçu par cette dernière que le 17 septembre 2012. S'agissant de la situation d'août 2012, reçue par le maître d'oeuvre le 13 septembre 2012, le montant de 51 586,36 euros n'a été réglé à la société Techfina que le 10 janvier 2013. De même, la situation de février 2013, portant sur la somme de 190 738,92 euros, a été reçue par le maître d'oeuvre le 2 avril 2013, et réglée en deux fois à la société Techfina, le 7 mai 2013 à concurrence de 103 400 euros et le 5 janvier 2015 à concurrence de 87 338,92 euros ; la situation de mai 2013, portant sur la somme de 4 176,40 euros, et reçue par le maître d'oeuvre le 26 juin 2013, a été réglée le 5 janvier 2015 ; la situation d'août 2013, portant sur la somme de 17 692,96 euros et reçue le 23 octobre 2013, a été réglée le 16 janvier 2015 ; la situation d'octobre 2013, portant sur la somme de 3 373,86 euros et reçue le 12 novembre 2013, a été réglée le 16 janvier 2015 ; la situation de janvier 2014, portant sur la somme de 18 186,18 euros, a été réglée le 5 janvier 2015 ; enfin, la situation de juillet 2014, portant sur la somme de 25 329,61 euros, a été reçue le 8 septembre 2014 et réglée le 5 janvier 2015.

15. Il résulte de ce qui précède qu'en application des textes rappelés au point 11 et du taux des intérêts moratoires applicable à chacune des périodes concernées, la société Techfina a droit au paiement de la somme de 19 246 euros au titre des intérêts moratoires relatifs aux situations de paiement.

En ce qui concerne les travaux supplémentaires réalisés sur le poste de livraison électrique et sur le transformateur :

16. Aux termes de l'article 207.6 du cahier des clauses techniques particulières du marché en cause : " Electricité, automatismes, supervision / 207.6.1 - Généralités / Le Maître E... prend à sa charge l'amenée de l'énergie jusqu'au poste de livraison au droit des cellules de comptage du poste HTA./ Le poste de livraison sera obligatoirement installé à l'entrée du site, en limite de propriété, de façon à ce qu'il puisse être accessible en permanence par EDF./ Ce poste est à la charge de l'entreprise, ainsi que tout ce qui est à l'aval ".

17. Il ressort de ces stipulations que les travaux en cause, consistant en la pose d'un relais et de tores de détection sur la boucle de 20KV, dont il n'est pas contesté qu'ils sont relatifs à l'amenée de l'énergie jusqu'au poste de livraison, au sens des stipulations de l'article 207.6 du cahier des clauses techniques particulières, sont à la charge du maître E.... Dès lors, les sociétés sont fondées à demander que les sommes relatives aux travaux en cause leur soient remboursées, à concurrence de 2 007,25 euros.

En ce qui concerne les frais de maintien d'un ingénieur sur le chantier :

18. Aux termes de l'article 3 de l'acte d'engagement du 7 janvier 2011 : " Délais / Le délai global d'exécution sera au maximum de 23 mois. Ce délai comprend : / - la période de préparation des travaux (2 mois maximum à compter de l'OS correspondant) ; / - la durée des travaux (durée à préciser par les entreprises à compter de l'OS correspondant) ; - la période de mise en service (3 mois maximum â compter de l'OS correspondant) ; - la période d'observation (6 mois à compter de l'OS correspondant) à l'issue de l'ensemble des travaux. " Aux termes de l'article 906.4 du cahier des clauses techniques particulières : " Présence de l'Entreprise et interventions de dépannage. / L'Entreprise a l'obligation de rester sur place pendant les 3 premiers mois de la période d'observation afin d'assurer l'entretien des équipements, (vidange, graisses, calages, ...), d'optimiser le traitement et de finaliser la formation du personnel. / En cas de dysfonctionnement du traitement ou de pannes d'équipements, l'Entreprise devra réagir rapidement et envoyer les moyens humains et matériels nécessaires sur le site dans les plus brefs délais. ". Aux termes de l'article 906.6 du même cahier : " Le Maître E... se réserve le droit de prolonger la période d'observation : (...) si, indépendamment du respect des engagements de l'Entreprise et des exigences du cahier des charges en matière de qualité d'effluent traitée, certains ouvrages ou parties d'ouvrages ne peuvent être gérés dans des conditions normales d'exploitation (accessibilité, stabilité de fonctionnement, ratio eau brute/eau traitée supérieur au ratio garanti, , .. ) ; dans ce cas 1'Entreprise aurait à remédier à ses frais aux malfaçons jusqu'à obtention de conditions d'exploitation acceptables et conformes au marché ".

19. La période de mise en service a débuté le 15 mars 2013 et devait s'achever, en application de ces stipulations, à la mi-juin 2015. La période d'observation devait suivre pour une durée totale de six mois, la société Techfina n'étant toutefois tenue contractuellement de rester sur place que pendant les trois premiers mois, soit jusqu'à la mi-septembre, sous réserve de l'application des stipulations de l'article 906.6 du cahier des clauses techniques particulières, ouvrant au maître E... le droit de prolonger la période d'observation.

20. Les sociétés Techfina et Dodin Guadeloupe demandent que leur soit versée la somme de 11 067 euros TTC en remboursement des frais de maintien sur place de l'un des salariés de la société Techfina jusqu'au 4 juin 2013. Elles font valoir que la période de mise en service a été prolongée jusqu'au 19 août 2013 par ordre de service du 5 juillet 2013, que l'ordre de service n° 7 du 13 novembre 2013 a fixé le début de la période d'observation au 18 novembre 2013 et que l'ordre de service n° 8 du 3 juillet 2014 a prolongé la période d'observation jusqu'au 31 juillet 2014. Toutefois, et en tout état de cause, l'entreprise était tenue de rester sur place au moins jusqu'à la mi-septembre. En se bornant à soutenir que le salarié ainsi maintenu sur le site jusqu'au 4 juin 2013 n'aurait été occupé, de facto, qu'à temps partiel, les appelantes n'établissent pas l'existence de la créance dont elles se prévalent.

21. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Techfina et Dodin Guadeloupe sont seulement fondées à soutenir que la somme au versement de laquelle le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné solidairement la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre et le syndicat intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe doit être portée de 388 847,43 euros à 410 101 euros au principal.

22. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre, au profit des sociétés Techfina et Dodin Guadeloupe, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de rejeter les conclusions présentées sur ce fondement par la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre est rejetée.

Article 2 : La somme que le tribunal administratif de la Guadeloupe a solidairement condamné la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre et le syndicat intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe à verser aux sociétés Techfina et Dodin Guadeloupe est portée de 388 847,43 euros à 410 101 euros au principal.

Article 3 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 25 septembre 2018 est modifié conformément au présent article 2.

Article 4 : La communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre versera aux sociétés Techfina et Dodin Guadeloupe la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des sociétés Techfina et Dodin Guadeloupe est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Technifa, à la société Dodin Guadeloupe, à la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre, au syndicat intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe et à la société d'économie mixte de Saint-Martin.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme F..., présidente-assesseure,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller.

Rendu public par dépôt au greffe le 25 février 2021.

Le président de chambre,

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

10

N° 18BX04585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX04585
Date de la décision : 25/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : MBOUHOU

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-02-25;18bx04585 ?
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