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25/02/2021 | FRANCE | N°20BX02338

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 25 février 2021, 20BX02338


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 10 février 2020 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois.

Par un jugement n° 2000791 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.<

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Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2020, M. C..., r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 10 février 2020 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois.

Par un jugement n° 2000791 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2020, M. C..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué du préfet du Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement des dispositions combinées du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, injonction assortie d'une astreinte fixée à 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à payer à son conseil sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions contenues dans l'arrêté attaqué sont insuffisamment motivées ;

- l'absence de motivation révèle que le préfet a entaché l'arrêté attaqué d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que sa demande d'asile avait été rejetée par l'OFPRA.

- la décision portant obligation de quitter le territoire français emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le centre de ses intérêts se trouve en France ; sa soeur, qui est mariée, dispose de la nationalité française et il est actuellement hébergé chez eux ; sa cousine réside également en France ;

- la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale ;

- il n'a pu présenter ses observations avant l'édiction de cette décision ;

- elle est entachée d'erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il justifie, compte tenu des éléments du dossier, qu'un délai supérieur à un mois lui soit accordé pour quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison du danger qu'il court en cas de retour dans son pays d'origine ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; s'il a bien été interpellé dans le cadre d'une procédure pénale, il n'a pas été poursuivi et en l'absence de tout autre mention au casier judiciaire, le préfet ne démontre pas qu'il présente une menace pour l'ordre public ;

- en prononçant une interdiction de retour à son encontre le préfet a méconnu les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision contrevient aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. B... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 août 2020

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant tunisien né le 13 juillet 1986, est entré en France le 12 juillet 2018 muni d'un passeport et d'un visa court séjour. Il a présenté une demande d'asile le 12 novembre 2018, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 mai 2019. L'intéressé s'est maintenu sur le territoire et a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violence sur personne vulnérable le 9 février 2020. Par un arrêté en date du 10 février 2020, le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. M. C... relève appel du jugement du 11 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les moyens communs aux décisions contestées :

2. L'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai attaqué vise notamment les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il relate de manière précise les conditions d'entrée et de séjour de M. C... en France. Il fait référence au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés le 20 mai 2019 qui lui a été notifié le 8 juin 2019 et à l'issue duquel il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire. Le préfet précise que M. C... n'entre dans aucun cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision prononçant à l'encontre de M. C... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois, qui mentionne les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que M. C... a été interpellé et placé en garde à vue le 9 février 2020 pour des faits de violence sur personne vulnérable, affaire traitée en flagrant délit, pour laquelle il est personnellement mis en cause et qu'il ne justifie pas de liens familiaux ou personnels suffisamment anciens, stables et intenses en France. Il résulte de l'ensemble de la motivation de cette interdiction que l'autorité préfectorale a bien pris en compte les quatre critères posés par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour apprécier l'opportunité d'assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. L'arrêté précise qu'il ne ressort pas de son audition administrative qu'il organisait son retour volontaire en Tunisie, qu'il ne peut justifier de la réalité de ses moyens d'existence effectif puisqu'il déclare être hébergé chez Mme A..., victime des faits pour lesquels il est mis en cause, qu'il est sans ressources et ne peut se prévaloir de garanties suffisantes de représentation. Enfin, en précisant que M. C... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, à raison notamment du rejet de sa demande d'asile, le préfet a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contenues dans l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Rhône se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de M. C....

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français.

5. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. C... fait valoir que le centre de ses intérêts se trouve en France dès lors qu'il est hébergé par sa soeur de nationalité française et que sa cousine réside également en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'appelant est entré récemment en France, qu'il a été autorisé à résider en France le temps que sa demande d'asile ait été examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui l'a rejetée, et qu'il n'établit être dépourvu de toute attache avec son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. Dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions de séjour en France de M. C..., la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui a été opposé. Le préfet du Rhône n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :

7. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée des illégalités alléguées, l'appelant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de sa contestation du refus de délai de départ volontaire.

8. En deuxième lieu, il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision refusant un délai de départ volontaire à un étranger objet d'une obligation de quitter le territoire français.

9. En troisième lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...) / (...)".

10. Il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est maintenu en France en toute irrégularité après le rejet de sa demande d'asile, n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente à l'administration et ne justifie pas de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, nonobstant un permis de conduire tunisien qu'il dit détenir mais qu'il n'a pas produit. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'appelant, qui fait valoir résider chez Mme A..., a été interpellé pour des faits de violence sur personne vulnérable. Par suite, il se trouvait dans la situation où en application du 1 et du 3 du f) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. L'appelant ne justifie en outre d'aucune circonstance particulière tenant à sa situation personnelle, propre à justifier qu'un délai lui soit accordé à titre exceptionnel pour quitter volontairement le territoire français. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

11. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée des illégalités alléguées, l'appelant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de sa contestation de la décision fixant le pays de renvoi.

12. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

13. M. C... invoque les stipulations qui précèdent en soutenant qu'il est en danger dans son pays d'origine. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à des risques réels et personnels de traitements inhumains ou dégradants pour sa sécurité en cas de renvoi dans son pays d'origine, dont l'OFPRA n'a d'ailleurs pas retenu l'existence. Dans ces conditions, l'appelant n'est fondé à soutenir ni que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ni que le préfet aurait entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

14. En premier lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. (...)/ La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) ".

15. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La circonstance que la présence de l'étranger sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public n'est pas de nature à faire obstacle, à elle seule, au prononcé d'une interdiction de retour si la situation de l'intéressé, au regard notamment des autres critères, justifie légalement, dans son principe et sa durée, la décision d'interdiction de retour.

16. La décision portant interdiction de retour doit faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace.

17. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse se fonde sur les circonstances que l'appelant, entré en France en juillet 2018, s'y est maintenu à l'issue du rejet de sa demande d'asile, qu'il ne démontre pas avoir créé sur le territoire national des liens personnels et familiaux intenses et stable et, après avoir précisé, comme il a été dit au point 2, qu'il a été interpellé et placé en garde à vue le 9 février 2020 pour des faits de violence sur personne vulnérable, affaire traitée en flagrant délit, pour laquelle il est personnellement mis en cause, qu'il présente un comportement constitutif de menaces pour l'ordre public. Ces circonstances suffisent pour considérer que l'interdiction de retour de dix-huit mois en litige est justifiée légalement dans son principe et dans sa durée et qu'elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme G..., présidente-assesseure,

Mme D... E..., premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 février 2021.

Le président de chambre,

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX02338


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 20BX02338
Date de la décision : 25/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : HERIN-AMABILE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-02-25;20bx02338 ?
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