La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2021 | FRANCE | N°20BX03197

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 09 mars 2021, 20BX03197


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... I... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 7 septembre 2018 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut d'apatride.

Par un jugement n° 1801836 du 28 mai 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2020, M. G... I..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce

jugement n° 1801836 du tribunal administratif de Limoges ;

2°) de suspendre la décision de l'Office fr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... I... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 7 septembre 2018 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut d'apatride.

Par un jugement n° 1801836 du 28 mai 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2020, M. G... I..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1801836 du tribunal administratif de Limoges ;

2°) de suspendre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 septembre 2018 ;

3°) d'ordonner son admission provisoire au statut d'apatride dans l'attente d'un jugement au fond ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il est né en Azerbaïdjan d'une mère azérie et d'un père arménien ; en 1990, son passeport soviétique a été confisqué par les autorités azéries ;

- il réside en France depuis 2003 sans posséder de nationalité définie ; il a présenté devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des documents qui établissent son identité et le bien-fondé de sa demande ;

- il ne peut accomplir des démarches en Russie pour obtenir la nationalité de ce pays où les personnes originaires d'Azerbaïdjan sont discriminées ; de plus, il ne possède pas de documents d'identité lui permettant d'envisager de telles démarches.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête.

Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés

M. I... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 16 juillet 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, ensemble le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 portant publication de cette convention ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. E... A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Selon ses déclarations, M. I... est né le 11 août 1971 en Azerbaïdjan d'un père arménien et d'une mère azérie. Entré en France en mars 2003, il y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 août 2003 confirmée le 3 mai 2005 par la Commission des recours des réfugiés, devenue la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). M. I... a déposé le 17 septembre 2017 une demande de reconnaissance de la qualité d'apatride que le directeur général de l'OFPRA a rejetée par une décision du 7 septembre 2018. M. I... relève appel du jugement rendu le 28 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre cette décision lui refusant la reconnaissance de la qualité d'apatride. Il doit être regardé comme demandant à la cour, outre l'annulation du jugement du tribunal, l'annulation de la décision du 7 septembre 2018 du directeur général de l'OFPRA.

2. Aux termes de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " (...) le terme apatride désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ". Aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention. ". Aux termes de l'article L. 812-2 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 812-1 (...) ".

3. Pour rejeter la demande de reconnaissance de la qualité d'apatride présentée par M. I..., le directeur général de l'OFPRA a relevé que ce dernier n'a produit aucun document d'identité ni même d'état civil permettant d'établir son identité et ses date et lieu de naissance. Pour contester ce motif, le requérant produit un document, traduit par un interprète assermenté, qui se présente comme une attestation du président du soviet rural d'Aknakhpiour en Azerbaïdjan, datée du 5 juillet 2005, indiquant que son père et sa mère ont, respectivement, la nationalité arménienne et azérie. Le requérant verse également au dossier un certificat de naissance, traduit par le même interprète, dont il ressort qu'il est né le 11 août 1971 à Karatchinar en Azerbaïdjan d'un père arménien et d'une mère azérie et un document du chef du bureau des passeports du ministère des affaires de l'URSS, daté du 24 septembre 1991, sur lequel figurent les mêmes informations quant à ses date et lieu de naissance. Sont encore produits au dossier la traduction d'une déclaration de perte de passeport remplie par M. I... le 18 juin 1991 ainsi que le document original de cette déclaration sur laquelle figure une photographie d'identité.

4. A supposer que ces documents permettent d'établir l'identité, la date et le lieu de naissance de M. I..., il resterait à ce dernier à produire des éléments permettant d'estimer qu'en dépit de ses démarches sérieuses et suivies, aucun des Etats sollicités n'a répondu favorablement à sa demande de reconnaissance de nationalité.

5. M. I... verse au dossier une demande de reconnaissance de la nationalité arménienne et de délivrance d'un passeport qu'il a adressée le 26 juin 2017 à l'ambassade d'Arménie en France. A la suite de cette demande, le vice-consul de la République d'Arménie en France a rédigé une attestation du 27 juin 2017 indiquant qu'il est impossible de confirmer ou d'infirmer la nationalité arménienne de l'intéressé en l'absence de production d'un passeport. Quant à la nouvelle demande que le requérant a adressée au consulat général d'Arménie en France, elle est postérieure d'un an à la décision attaquée dès lors qu'elle est datée du 11 septembre 2019. Au regard de ces seuls éléments, M. I... ne peut être regardé comme ayant accompli des démarches sérieuses et suivies auprès des autorités arméniennes lesquelles, en refusant de se prononcer sur sa nationalité, ne lui ont pas, de ce seul fait, refusé l'octroi de la nationalité arménienne.

6. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le requérant ait vainement accompli auprès des autorités azerbaïdjanaises des démarches sérieuses et suivies pour obtenir la nationalité de ce pays. Ne constitue pas de telles démarches la seule demande d'octroi de nationalité qu'il a adressée à l'ambassade de l'Azerbaïdjan en France le 11 septembre 2019, soit plus d'un an après la décision attaquée.

7. Enfin, le directeur général de l'OFPRA a relevé, dans la décision en litige, que M. I... entre dans le champ d'application de la loi du 28 novembre 1991 sur la nationalité russe pour avoir séjourné en Russie entre 1991 et 2003. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les personnes originaires de l'Azerbaïdjan feraient l'objet en Russie de discriminations conduisant au rejet systématique de leurs demandes d'octroi de la nationalité russe. Dans ces conditions, il incombe à M. I..., qui été titulaire d'un passeport russe dont il a déclaré la perte le 24 septembre 1991, d'apporter des éléments permettant de retenir qu'il a engagé à cette fin des démarches en Russie en produisant, notamment, les attestations, documents ou déclarations en sa possession. Il ne ressort pas des pièces du dossier que de telles démarches ont été réalisées.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. I... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur général de l'OFPRA du 7 septembre 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 20BX03197 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... I... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré après l'audience du 9 février 2021 à laquelle siégeaient :

Mme H... B..., présidente,

M. E... A..., président-assesseur,

Mme D... F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2021.

La présidente,

Elisabeth B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX03197


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03197
Date de la décision : 09/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05-01 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides. Qualité d`apatride.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : KARAKUS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-03-09;20bx03197 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award