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09/03/2021 | FRANCE | N°20BX03199

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 09 mars 2021, 20BX03199


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... I... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 22 août 2017 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui renouveler son titre d'identité et de voyage.

Par un jugement n° 1701852 du 16 avril 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2020, M. G... I..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n°1701852 du tribunal administratif de Li

moges ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... I... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 22 août 2017 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui renouveler son titre d'identité et de voyage.

Par un jugement n° 1701852 du 16 avril 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2020, M. G... I..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n°1701852 du tribunal administratif de Limoges ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre d'identité et de voyage dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il est né en Azerbaïdjan d'une mère azérie et d'un père arménien ; en 1990, son passeport soviétique a été confisqué par les autorités azéries ;

- il réside en France depuis 2003 sans posséder de nationalité définie ; il a présenté devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des documents qui établissent son identité et le bien-fondé de sa demande ;

- il ne peut accomplir des démarches en Russie pour obtenir la nationalité de ce pays où les personnes originaires d'Azerbaïdjan sont discriminées ; de plus, il ne possède pas de documents d'identité lui permettant d'envisager de telles démarches.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2020, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.

M. I... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 16 juillet 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, ensemble le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 portant publication de cette convention ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. E... A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Selon ses déclarations, M. I... est né le 11 août 1971 en Azerbaïdjan d'un père arménien et d'une mère azérie. Entré en France en mars 2003, M. I... bénéficie depuis 2009 d'un document d'identité et de voyage qui lui a été renouvelé annuellement par le préfet et d'une carte de résident délivrée le 6 avril 2010. Le 21 juin 2017, M. I... a demandé en préfecture de la Haute-Vienne le renouvellement de son titre d'identité et de voyage. Par une décision du 22 août 2017, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté cette demande. M. I... relève appel du jugement rendu le 16 avril 2020 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 août 2017.

2. Aux termes de l'article L. 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité auquel le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé en application de l'article L. 712-1 qui se trouve toujours sous la protection de l'office peut se voir délivrer un document de voyage dénommé " titre d'identité et de voyage " l'autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l'exclusion de celui ou de ceux dans lesquels il est établi qu'il est exposé à l'une des atteintes graves énumérées au même article L. 712-1. ". Aux termes de l'article L. 712-1 du même code : " Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. " Aux termes de l'article R. 721-1 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité de réfugié ou d'apatride et accorde le bénéfice de la protection subsidiaire. ".

3. Il est constant que la demande d'asile que M. I... a déposée après son entrée en France a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 août 2003 puis par la Commission des recours des réfugiés, devenue la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 3 mai 2005. Ainsi, faute de bénéficier de la protection subsidiaire, le requérant ne remplissait pas la condition prévue à l'article L. 753-2 précité pour obtenir le renouvellement de son titre d'identité et de voyage. La circonstance que M. I... ait bénéficié auparavant de plusieurs titres annuels d'identité et de voyage ne lui confère pas à elle seule un droit au renouvellement de ce titre qui reste subordonné aux conditions légales applicables. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne a pu légalement rejeter la demande de M. I... par la décision en litige du 22 août 2017.

4. A supposer que la demande présentée le 21 juin 2017 par M. I... puisse être regardée comme tendant aussi à la délivrance du " titre de voyage pour réfugié " mentionné à l'article L. 753-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à la délivrance d'un " titre de voyage pour apatride " en application de l'article L. 812-7 du même code, cette demande ne pouvait être satisfaite que si l'intéressé s'était vu reconnaitre la qualité de réfugié dans le premier cas ou celle d'apatride dans le second. Il est constant que M. I... ne présentait aucune de ces qualités à date de la décision attaquée. Au demeurant, par une décision du 7 septembre 2018, dont la légalité est confirmée par un arrêt n° 20BX03197 du 9 mars 2021 et que le requérant ne saurait utilement contester dans la présente instance, le directeur général de l'OFPRA a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité d'apatride.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. I... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 22 août 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 20BX03199 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... I... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 9 février 2021 à laquelle siégeaient :

Mme H... B..., présidente,

M. E... A..., président-assesseur,

Mme D... F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2021.

La présidente,

Elisabeth B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 20BX03199


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03199
Date de la décision : 09/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : KARAKUS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-03-09;20bx03199 ?
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