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11/03/2021 | FRANCE | N°20BX02588

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 11 mars 2021, 20BX02588


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'enjoindre à la préfète de la Gironde de communiquer le nouvel arrêté pris en application de l'injonction de réexamen de sa demande de titre de séjour, ordonnée par jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1903854 du 29 janvier 2020, puis, d'annuler l'arrêté du 2 mars 2020 pris après réexamen de sa situation par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoir

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'enjoindre à la préfète de la Gironde de communiquer le nouvel arrêté pris en application de l'injonction de réexamen de sa demande de titre de séjour, ordonnée par jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1903854 du 29 janvier 2020, puis, d'annuler l'arrêté du 2 mars 2020 pris après réexamen de sa situation par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par une ordonnance n° 2002526 du 9 juillet 2020, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 août 2020 et 19 janvier 2021, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux du 9 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2020 pris après réexamen de sa situation par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

- la préfecture a pris un arrêté en date du 2 mars 2020 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, décision fixant le pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, à l'issue du réexamen de sa situation ordonné par le jugement n°1903854 du 29 janvier 2020 ; cet arrêté a été communiqué au tribunal le 30 juin 2020, dans le cadre du recours n° 2002526, et la requête initiale du 23 juin a été complétée le 7 juillet 2020 ; le président du tribunal administratif de Bordeaux a confondu les deux arrêtés du 2 juillet 2019 et du 2 mars 2020 et a considéré à tort qu'il avait attaqué dans cette nouvelle procédure l'ancien arrêté du 2 juillet 2019, déjà annulé par décision du même tribunal en date du 29 janvier 2020 ;

- il ne contestait pas un simple défaut d'exécution du jugement d'annulation du 29 janvier 2020 ; aucune procédure en inexécution de jugement ne pouvait par ailleurs être engagée, puisque le délai de trois mois imparti par les dispositions de l'article R. 921-1-1 du code de justice administrative avait été interrompu par l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;

Sur la légalité de l'arrêté du 2 mars 2020 :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation en l'absence de mention de son recrutement par la société Harmonie Technologie ;

- en le privant de toute convocation et en réexaminant sa situation au regard d'éléments antérieurs sans prendre en considération la conclusion d'un contrat qui lui permettait de prétendre de plein droit à un titre de séjour " salarié " la préfète a méconnu les dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il a présenté sa demande de renouvellement avant l'expiration de la carte de séjour dont il était titulaire ainsi que le prouve la convocation datée du 28 septembre 2018 ;

- le refus de séjour est entaché d'une erreur de droit dès lors que la préfète a examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 311-11 alors que ces dispositions avaient été abrogées au moment du réexamen de son dossier ordonné par le tribunal ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions du II de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que ces dispositions permettent la délivrance d'une carte de séjour mention " salarié " ou " recherche d'emploi " ; il ne pouvait lui être reproché une tardiveté au motif qu'il n'avait pas obtenu son diplôme dans l'année alors que cette tardiveté a pour seule cause l'arrêté préfectoral illégal pris en juillet 2019 et annulé par le tribunal ;

- il était également fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-10 pour obtenir un titre salarié ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur de fait ;

- elle doit être annulée par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions du huitième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2020, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., de nationalité guinéenne, est entré en France le 23 août 2012, muni d'un visa " étudiant " et a obtenu par la suite un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu'au 8 novembre 2018. Le 28 septembre 2018, il a sollicité un rendez-vous en préfecture en vue de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour mention " recherche d'emploi " sur le fondement de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète de la Gironde a rejeté cette demande par un arrêté du 2 juillet 2019 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction d'un retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par jugement n° 1903854 du 29 janvier 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète de la Gironde de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C.... Par un arrêté du 2 mars 2020, dans le cadre de l'injonction de réexamen qui lui a été faite, la préfète de la Gironde a confirmé le rejet de la demande de titre de séjour de M. C..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et interdiction d'un retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C... relève appel de l'ordonnance du 9 juillet 2020 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 2 mars 2020.

2. Pour rejeter, sur le fondement des dispositions du 4°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de M. C... au motif d'une irrecevabilité manifeste, le président du tribunal administratif de Bordeaux a analysé les conclusions dont il était saisi comme dirigées contre l'arrêté initial du 2 juillet 2019 et non comme tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2020, pris dans le cadre de l'injonction de réexamen qui lui a été faite par le tribunal et qui avait été transmise au greffe du tribunal le 7 juillet 2020. Dès lors, l'appelant est fondé à soutenir que le premier juge s'est mépris sur l'étendue de sa demande et a, par suite, entaché d'irrégularité l'ordonnance attaquée.

3. Il y a lieu, par suite, d'annuler cette ordonnance et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Bordeaux pour qu'il y soit statué à nouveau.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C... au titre des frais d'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2002526 du 9 juillet 2020 du président de la sixième chambre du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Bordeaux.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde..

Délibéré après l'audience du 11 février 2021 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme F..., présidente-assesseure,

Mme D... E..., première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mars 2021.

Le président de chambre,

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 20BX02588


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 20BX02588
Date de la décision : 11/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. BOURGEOIS
Avocat(s) : PERRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-03-11;20bx02588 ?
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