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22/03/2021 | FRANCE | N°18BX02137

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 22 mars 2021, 18BX02137


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 23 août 2016 par lequel le président du syndicat mixte pour le fonctionnement du conservatoire à rayonnement régional Maurice Ravel l'a déchargée temporairement de ses fonctions de professeur de danse, à compter du 1er septembre 2016, dans l'intérêt du service et à titre conservatoire, dans l'attente de l'issue de la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle menée à son encontre.

Par un jugement n° 16

01949 du 23 mars 2018, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 23 août ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 23 août 2016 par lequel le président du syndicat mixte pour le fonctionnement du conservatoire à rayonnement régional Maurice Ravel l'a déchargée temporairement de ses fonctions de professeur de danse, à compter du 1er septembre 2016, dans l'intérêt du service et à titre conservatoire, dans l'attente de l'issue de la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle menée à son encontre.

Par un jugement n° 1601949 du 23 mars 2018, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 23 août 2016.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mai 2018 et le 1er octobre 2020, la régie du conservatoire à rayonnement régional Maurice Ravel de la communauté d'agglomération Pays Basque, venant aux droits du syndicat mixte pour le fonctionnement du conservatoire à rayonnement régional Maurice Ravel, représentée par Me I..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 23 mars 2018 ;

2°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté contesté n'est pas une mesure de suspension de l'agent relevant de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 mais une simple décharge temporaire de fonctions qui n'exigeait pas la condition qu'une faute grave ait été commise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2019, Mme B..., représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du conservatoire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F... H...,

- les conclusions de Mme J..., rapporteure publique ;

- et les observations de Me A..., représentant la régie du conservatoire à rayonnement régional Maurice Ravel de la communauté d'agglomération Pays Basque, et les observations de Me D..., représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., professeur territorial titulaire d'enseignement artistique depuis le 1er novembre 2011, exerçait ses fonctions de professeur de danse au sein du conservatoire à rayonnement régional Maurice Ravel depuis l'année 2005, au pôle sud d'Hendaye et Saint Jean de Luz. Par courrier du 4 juillet 2014, elle a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle qui lui a été refusée par une décision implicite de rejet née du silence gardé par son employeur sur cette demande. Par un arrêté du 23 août 2016, Mme B... a été déchargée de ses fonctions à compter du 1er septembre 2016 dans l'intérêt du service et dans l'attente de l'issue de la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle menée à son encontre. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler cette décision du 23 août 2016. La régie du conservatoire à rayonnement régional Maurice Ravel de la communauté d'agglomération Pays Basque, venant aux droits du syndicat mixte pour le fonctionnement du conservatoire à rayonnement régional Maurice Ravel, relève appel du jugement du 23 mars 2018 par lequel ce tribunal a annulé l'arrêté du 23 août 2016.

2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 23 août 2016 par lequel le président du conservatoire à rayonnement régional Maurice Ravel a déchargé temporairement Mme B... de ses fonctions de professeur de danse, à compter du 1er septembre 2016, constitue une mesure de suspension de fonctions motivée par " l'intérêt du service et à titre conservatoire, dans l'attente de l'issue de la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle ", menée à l'encontre de l'intéressée.

3. Toutefois, la suspension d'un agent, lorsqu'elle est prononcée aux fins de préserver l'intérêt du service, est une mesure à caractère conservatoire qui peut être prise lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. En l'espèce, les faits reprochés à Mme B... qui tiennent essentiellement à de graves difficultés relationnelles avec ses supérieurs hiérarchiques et avec les autres professeurs de danse depuis plusieurs années auxquels elle n'a pas remédié malgré des rappels en ce sens, ont entrainé des dysfonctionnements du service. Mais s'ils justifiaient un licenciement pour insuffisance professionnelle, ils ne présentaient pas un caractère de gravité tel qu'ils nécessitaient que Mme B... soit déchargée immédiatement de ses fonctions. Par suite, la régie du conservatoire à rayonnement régional Maurice Ravel de la communauté d'agglomération Pays Basque n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 23 août 2016 déchargeant Mme B... de ses fonctions à compter du 1er septembre 2016.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la régie du conservatoire à rayonnement régional Maurice Ravel demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge du conservatoire une somme à verser à Mme B... sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la régie du conservatoire à rayonnement régional Maurice Ravel de la communauté d'agglomération Pays Basque est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la régie du conservatoire à rayonnement régional Maurice Ravel de la communauté d'agglomération Pays Basque et à Mme G... B....

Délibéré après l'audience du 22 février 2021 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme F... H..., présidente-assesseure,

Mme E... C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2021.

Le président,

Didier ARTUS

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 18BX02137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX02137
Date de la décision : 22/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Suspension.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : DUBERNET DE BOSCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-03-22;18bx02137 ?
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