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23/03/2021 | FRANCE | N°19BX00679

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 23 mars 2021, 19BX00679


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2013 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prescrit l'élaboration d'un plan de prévention des risques d'inondation pour la commune d'Oloron-Sainte-Marie, d'annuler l'arrêté du 29 juin 2016 prorogeant le délai d'élaboration de ce plan et d'annuler l'arrêté du 1er février 2017 approuvant ce plan de prévention des risques d'inondation.

Par un jugement n° 1700705 du 28 décembre 2018, le tribunal

a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, prése...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2013 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prescrit l'élaboration d'un plan de prévention des risques d'inondation pour la commune d'Oloron-Sainte-Marie, d'annuler l'arrêté du 29 juin 2016 prorogeant le délai d'élaboration de ce plan et d'annuler l'arrêté du 1er février 2017 approuvant ce plan de prévention des risques d'inondation.

Par un jugement n° 1700705 du 28 décembre 2018, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, présentés le 25 février 2019 et le 22 octobre 2020, M. A... B..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n°1700705 du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'annuler les arrêtés préfectoraux du 25 novembre 2013, du 29 juin 2016 et du 1er février 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, en ce qui concerne la recevabilité de sa demande de première instance, que :

- il est recevable à demander l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2013 prescrivant l'élaboration du plan de prévention des risques d'inondation et l'arrêté du 29 juin 2016 prolongeant le délai d'élaboration du plan ; ces arrêtés participent de la procédure conduisant à l'approbation du plan de prévention des risques d'inondation ; c'est donc à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre ces arrêtés au motif qu'il s'agit d'actes préparatoires.

Il soutient, au fond, que :

- il n'est pas établi que l'arrêté du 25 novembre 2013 mentionne les modalités d'association des collectivités locales et des établissements publics de coopération intercommunale concernés par ce document ;

- l'arrêté du 29 juin 2016 ne comporte pas de motivation spéciale justifiant la prolongation alors qu'un plan de prévention des risques d'inondation doit normalement être élaboré dans un délai de trois ans ;

- le classement de ses parcelles en zone d'inondation est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; ces parcelles se situent dans une zone qui n'a jamais été inondée ; les conditions d'écoulement des crues y sont préservées ; ses parcelles sont constructibles et ont vocation à être urbanisées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2020, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la contestation par la voie d'exception de l'arrêté du 25 novembre 2013 est irrecevable en application de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ; il en est de même pour la contestation par voie d'exception de la légalité de l'arrêté du 29 juin 2016 ;

- au fond, tous les moyens soulevés doivent être écartés comme non fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. G... C...,

- et les conclusions de Mme J..., rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 25 novembre 2013, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prescrit l'élaboration d'un plan de prévention des risques d'inondation couvrant le territoire de la commune d'Oloron-Sainte-Marie. Le 29 juin 2016, le préfet a prorogé le délai d'élaboration de ce plan pour dix-huit mois supplémentaires. Le plan de prévention des risques d'inondation d'Oloron-Sainte-Marie a finalement été approuvé par un arrêté préfectoral du 1er février 2017. M. B..., propriétaire à Oloron-Sainte-Marie des parcelles n°69, 837 et 838 classées en zone rouge par le plan de prévention, a demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation des arrêtés préfectoraux du 25 novembre 2013, du 29 juin 2016 et du 1er février 2017. Il relève appel du jugement rendu le 28 décembre 2018 par lequel le tribunal a rejeté ses demandes.

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 25 novembre 2013 et du 29 juin 2016 :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 25 novembre 2013 prescrivant l'élaboration du plan de prévention des risques d'inondation a été publié au recueil n° 61 des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques du mois de décembre 2013. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté que M. B... a présentées devant le tribunal le 6 avril 2017, soit au-delà du délai du recours contentieux de deux mois, sont tardives.

3. En second lieu, l'arrêté du 29 juin 2016 qui a pour seul objet de proroger le délai d'élaboration du plan constitue un acte préparatoire à la décision d'approbation de ce plan. Par suite, M. B... n'est pas recevable à demander directement l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 1er février 2017 :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité des arrêtés du 25 novembre 2013 et du 29 juin 2016 :

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 562-2 du code de l'environnement : " L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles (...) définit (...) les modalités de la concertation et de l'association des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, relatives à l'élaboration du projet. ".

5. En application de ces dispositions, l'article 4 de l'arrêté du 25 novembre 2013 prévoit que des réunions de présentation seront organisées avec la commune lors de l'élaboration des cartes d'aléas, des cartes d'enjeux, de la carte de zonage règlementaire et du projet de règlement du futur plan de prévention des risques d'inondation. L'arrêté énumère les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dont les avis seront sollicités sur le projet de plan avant l'enquête publique. Par suite, l'arrêté du 25 novembre 2013 satisfait aux prescriptions de l'article R. 562-2 précité du code de l'environnement.

6. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 562-2 du code de l'environnement : " Le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé dans les trois ans qui suivent l'intervention de l'arrêté prescrivant son élaboration. Ce délai est prorogeable une fois, dans la limite de dix-huit mois, par arrêté motivé du préfet si les circonstances l'exigent, notamment pour prendre en compte la complexité du plan ou l'ampleur et la durée des consultations. "

7. Pour justifier la prorogation du délai d'élaboration du plan de prévention des risques d'inondation, le préfet a relevé, dans son arrêté du 29 juin 2016, que la concertation engagée sur la cartographie des aléas et le projet de plan n'a pu être menée à terme dans le délai réglementaire de trois ans et qu'un travail complémentaire a été engagé pour déterminer avec précision les niveaux d'eau des Mielles. Ce faisant, le préfet a satisfait à l'obligation de motivation prévue par les dispositions précitées.

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à ces moyens, que M. B... n'est pas fondé à contester la légalité des arrêtés du 25 novembre 2016 et du 29 juin 2016 à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté d'approbation du plan de prévention des risques d'inondation.

En ce qui concerne les moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté du 1er février 2017 :

9. Aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations (...) II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction (...) notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines (...) 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions (...) pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction (...) telles que prévues au 1° (...) ".

10. En application de ces dispositions, l'arrêté du 1er février 2017 en litige a classé les parcelles appartenant à M. B... en zone rouge. Celle-ci correspond, aux termes du règlement du plan de prévention des risques d'inondation " aux secteurs de grand écoulement de la rivière soumis à un aléa fort ou moyen et qui seraient fortement impactés par la rupture d'un ouvrage de protection. Elle correspond également à un secteur d'écoulement des crues soumis à des aléas faibles en zone agricole ou naturelle. Ce secteur couvre la majeure partie des champs d'expansion des crues. Il est donc essentiel de le préserver et de maintenir le libre écoulement de l'eau. (...). Il convient de ce fait de ne pas augmenter les enjeux (population, activités) tout en permettant une évolution minimale du bâti existant pour notamment en réduire la vulnérabilité (...) ". La zone rouge correspond " aux secteurs d'écoulement affectés par trois niveaux d'aléas, à savoir : les aléas forts (hauteur d'eau supérieure à 1 m, une vitesse d'écoulement supérieure à 1 m/s) ; - les aléas moyens (hauteur d'eau comprise entre 0,50 m et 1 m pour une vitesse d'écoulement inférieure à 0,50 m/s ou hauteur d'eau inférieure à 0,50 m pour une vitesse d'écoulement comprise entre 0,50 m/s et 1 m/s) ; - les aléas faibles (hauteur d'eau inférieure à 0,50 m, une vitesse d'écoulement inférieure à 0,50 m/s) ". Les constructions et installations nouvelles y sont interdites.

11. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que les plans de prévention des risques naturels prévisibles ont pour objet de définir des zones exposées à des risques naturels à l'intérieur desquelles s'appliquent les interdictions, prescriptions et mesures de prévention, protection et sauvegarde qu'ils définissent. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une même zone regroupe des secteurs soumis aux mêmes interdictions, prescriptions et mesures, sans qu'il soit nécessaire que les motifs différents qui ont pu conduire à les soumettre à des règles identiques soient identifiables par un zonage différencié. Par suite, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pu, sans erreur de droit, classer en zone rouge des secteurs directement inondables et des secteurs, comme celui dans lequel se trouve les parcelles de M. B..., qui ne sont pas directement exposés au risque d'inondation mais où des constructions, si elles y étaient autorisées, pourraient aggraver ce risque en perturbant les champs d'écoulement des crues.

12. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les parcelles de M. B..., qui se trouvent dans le quartier Saint-Pée à l'ouest de l'agglomération d'Oloron-Sainte-Marie, sont situées à proximité du cours d'eau " La Mielotte " en zone inondable d'aléa faible où la hauteur d'eau est inférieure à 50 cm et la vitesse du courant inférieure à 50 cm par seconde. Si M. B... allègue que ses parcelles n'ont jamais été inondées, il n'apporte aucun élément permettant d'estimer que la carte des aléas est entachée d'erreur de fait en tant qu'elle identifie ces dernières parmi les zones d'aléa alors que la carte des cotes de référence situe une ligne de courant sur une partie de la propriété de M. B.... Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les parcelles de M. B... sont à l'état naturel et forment avec d'autres un couloir libre de constructions séparant deux zones urbanisées. Cette configuration permet de préserver les conditions d'écoulement des eaux lors des épisodes de crues du cours d'eau " La Mielotte " lequel est situé, ainsi qu'il a été dit, à proximité des parcelles du requérant. La préservation de la capacité des champs d'expansion des crues, qui permet de limiter leur impact en aval, présente un caractère d'intérêt général et justifie que puissent être déclarées inconstructibles des zones ne présentant pas un niveau d'aléa fort. Ainsi, le moyen tiré de ce que le classement en zone rouge des terrains appartenant à M. B..., alors même qu'ils sont situés en zone à urbaniser AU 1 par le plan local d'urbanisme communal, serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté.

13. En troisième et dernier lieu, il est de la nature des plans de prévention des risques naturels de distinguer et de délimiter, en fonction des degrés d'exposition à ces risques, des zones à l'intérieur desquelles s'appliquent des contraintes d'urbanisme importantes et des zones ne nécessitant pas l'application de telles contraintes. Le classement en zone rouge des parcelles litigieuses ne reposant pas, ainsi qu'il a été dit, sur une appréciation manifestement erronée, le requérant ne peut utilement faire valoir que d'autres parcelles, dont il n'est pas établi au dossier qu'elles seraient dans la même situation que celles du requérant au regard du risque encouru, ont été classées en zone constructible. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité des citoyens devant la loi doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Les conclusions présentées par M. B..., partie perdante à l'instance, doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 19BX00679 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de la transition écologique. Copie pour information en sera délivré au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à la commune d'Oloron-Sainte-Marie.

Délibéré après l'audience du 23 février 2021 :

Mme I... D..., présidente,

M. G... C..., président-assesseur,

Mme F... H..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2021.

La présidente,

Elisabeth D... La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX00679


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX00679
Date de la décision : 23/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-05-08 Nature et environnement. Divers régimes protecteurs de l`environnement. Prévention des crues, des risques majeurs et des risques sismiques.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : DABADIE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-03-23;19bx00679 ?
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