La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2021 | FRANCE | N°19BX01265

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 23 mars 2021, 19BX01265


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2019, le 12 octobre 2020 et le 12 novembre 2020, l'Association de protection des paysages de l'environnement de Lathus (APPEL), représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a autorisé la société Parc éolien des Gassouillis à exploiter un parc éolien composé de sept éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune Bussière-Poitevine ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la

somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2019, le 12 octobre 2020 et le 12 novembre 2020, l'Association de protection des paysages de l'environnement de Lathus (APPEL), représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a autorisé la société Parc éolien des Gassouillis à exploiter un parc éolien composé de sept éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune Bussière-Poitevine ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie d'un intérêt à agir ;

- la publicité de l'enquête publique est insuffisante en l'absence de publication des avis d'enquête publique dans les journaux du département de la Vienne en méconnaissance de l'article R. 123-11 du code de l'environnement ;

- l'information du public lors de l'enquête publique a été insuffisante compte tenu de l'insuffisance de l'étude d'impact et notamment de l'étude des dangers et de l'étude acoustique s'agissant de l'effet cumulé du parc éolien projeté avec les autres parcs environnants en l'absence de mention et d'étude des deux autres projets de parcs éoliens existants dans un rayon de 10 à 20 kilomètres ; cette zone en limite de la Vienne et de la Haute-Vienne constitue un axe de migration post nuptiale de la Grue cendrée ; les dangers pour les riverains sont également sous-estimés s'agissant des ombres portées supérieures au seuil de tolérance des lieux-dits " La Barre du Défend ", " Chez Périget " et " La Liardière " ; l'éolienne E2 va conduire à la suppression d'une zone humide ;

- l'impact du projet sur les sites touristiques tels que la vallée de Gartempe situé à moins de 2 kilomètres du site d'implantation et classé en ZSC est significatif ; les photomontages produits dans l'étude d'impact ne permettent pas d'apprécier la réalité des atteintes à l'ensemble des sites naturels et patrimoniaux en particulier à Breuil, sur la commune de Le Thiat, le site du centre de plein air de Lathus, le centre de Plein air de Voulzie, la ferme pédagogique de Peu et le site de Roc d'enfer ;

- la détermination des aires d'études sans prise en considération du relief a induit le public en erreur sur l'appréciation visuelle du projet ; les vues depuis la vallée de la Brame et du saut de la Brame, site inscrit, et depuis la ville de Dorat sont omises ; les intervisibilités entre la vallée de la Gartempe et le projet sont faussées ; le Dolmen de Chiroux, le Dolmen et le château du Cluzeau et le Saut de la Brame à 2 kilomètres de l'éolienne E7 présentent des intervisibilités avec le projet insuffisamment prises en compte par l'étude paysagère ; l'étude comprend de nombreuses erreurs d'analyses de la vallée de la Gartempe ; plusieurs monuments situés à proximité auraient nécessité plus de photomontages ;

- le projet méconnait l'article L. 511-1 du code de l'environnement dès lors que le site d'implantation se situe dans un espace culturel et paysager emblématique ; l'étude des dangers et les mesures ERC prévues ne permettent pas de protéger efficacement les chiroptères ; l'éloignement des éoliennes est insuffisant pour préserver les chiroptères ; l'avifaune et notamment la Grue cendrée n'a pas été prise en compte suffisamment dans l'étude d'impact compte tenu que le projet de parc se situe dans un couloir prénuptial et postnuptial ; il en va de même pour la Bondrée apivore qui empreinte le couloir migratoire du Limousin et le Milan noir, le site du projet correspondant à une zone de migration avérée de cette espèce ; une zone humide sera supprimée ;

- le seuil de tolérance des ombres portées sera dépassé ;

- l'étude acoustique a mis en évidence un dépassement des seuils d'émergence sonores autorisés en particulier de nuit sur neuf zones d'habitation ;

- un impact négatif est également induit par le projet sur le patrimoine, le tourisme et l'immobilier ; compte tenu des mesures de bridage et d'arrêt des machines, le parc éolien sera arrêté neuf mois par ans, ce qui rend douteux l'efficacité du projet.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 octobre 2020 et le 5 novembre 2020, la société Parc éolien des Gassouillis, société par actions simplifiée, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête de l'association est irrecevable à défaut d'intérêt à agir et, subsidiairement, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2020, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;

- le code de justice administrative et le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... F...,

- les conclusions de Mme H..., rapporteure publique,

- et les observations de Me C..., représentant la société Parc éolien des Gassouillis.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 9 août 2016, le préfet de la Haute-Vienne a délivré à la société Parc éolien des Gassouillis un permis de construire pour la réalisation d'une centrale éolienne composée de sept éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Bussière-Poitevine au lieu-dit Les Gassouillis. La société a parallèlement à sa demande de permis de construire, déposé une demande d'autorisation d'exploiter ce parc le 26 août 2015. Par un arrêté du 26 novembre 2018, le préfet de la Haute-Vienne a autorisé la société Parc éolien des Gassouillis à exploiter ce parc sous réserve du respect des prescriptions mentionnées dans cet arrêté. L'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus demande à la cour, compétente en premier ressort, l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'autorisation d'exploiter :

En ce qui concerne le cadre juridique :

2. Les dispositions de l'ordonnance du 26 janvier 2017, codifiées aux articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement, instituent une autorisation environnementale dont l'objet est de permettre qu'une décision unique tienne lieu de plusieurs décisions auparavant distinctes dans les conditions qu'elles précisent.

3. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Les autorisations délivrées au titre (...) du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance (....) avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code (...) les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables (...) 2° Les demandes d'autorisation au titre (...) du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement (...) régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable (...) ".

4. En vertu de l'article L. 181-17 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017 et applicable depuis le 1er mars 2017, l'autorisation environnementale est soumise, comme les autres autorisations mentionnées au 1° de l'article 15 de cette même ordonnance, à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge du plein contentieux d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.

5. La société Parc éolien de Gassouillis a déposé sa demande d'autorisation le 26 août 2015. En application de l'article 15 précité de l'ordonnance du 26 janvier 2017, l'instruction de la demande d'autorisation et la délivrance de celle-ci sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant le 1er mars 2017, date d'entrée en vigueur du régime de l'autorisation environnementale. En revanche, l'appréciation de la légalité de l'arrêté préfectoral du 26 novembre 2018 fixant les prescriptions applicables au fonctionnement du parc éolien est soumise au nouveau régime défini par l'ordonnance du 26 janvier 2017.

En ce qui concerne l'étude d'impact :

6. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. II. - (...) l'étude d'impact comporte les éléments suivants, (...) 2° Une description du projet, y compris en particulier : (...) 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : (...) la biodiversité, les terres (...) 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; (...) c) (...) de la création de nuisances (...) d) Des risques (...) pour l'environnement (...) ".

7. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

8. En premier lieu, l'étude d'impact décrit les caractéristiques des lieux environnant le projet, situé dans l'unité paysagère de la Basse Marche en limite de l'unité paysagère des Terres-Froides, caractérisée par la présence de bocages et de vallons entrecoupés de massifs boisés importants sur les versants des vallons. Les rebords des vallées sont identifiés comme des secteurs à enjeux y compris au niveau du paysage immédiatement situé aux alentours du projet. Des développements particuliers, illustrés par plusieurs photographies, sont consacrés à la trame bocagère du paysage environnant formé de haies arborées, de plateaux cultivés où le bocage est dégradé, de zones enclavées où le bocage est dense et conservé. Par ailleurs, le volet paysager de l'étude d'impact comporte de nombreux photomontages destinés à apprécier l'insertion du futur parc éolien dans son environnement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le format des photomontages, qui a été choisi pour conserver les rapports d'échelle entre les éoliennes et les paysages alentour, aboutirait à une représentation déformée de ces appareils dans leur environnement. De plus, alors que les points de prise de vue des photomontages se situent dans un périmètre entourant le futur parc, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'auteur de l'étude de réaliser des photographies couvrant tous les angles de vue des paysages proche et lointain, notamment depuis les habitations situées dans les environs du futur parc. La réalisation des photomontages a aussi tenu compte des contraintes résultant du caractère vallonné et bocager des paysages existants sans qu'il soit établi au dossier que ces contraintes auraient conduit à minimiser l'impact paysager du projet. Dans ces conditions, aucun élément de l'instruction ne permet d'estimer que le volet paysager de l'étude d'impact, réalisé par le bureau d'études Abies, auquel plusieurs services de l'Etat ont d'ailleurs eu recours pour la réalisation de schémas éoliens ou la rédaction de guides pour l'ADEME ou le ministère chargé de l'écologie, aurait appréhendé de manière insuffisante ou erronée l'insertion paysagère du parc éolien alors que la méthodologie suivie a répondu aux préconisations du guide ministériel de l'étude d'impact sur l'environnement des parcs éoliens et que le choix d'analyser quatre aires d'étude (éloignée, intermédiaire, rapprochée et sur le site du parc) est dûment justifié. Quant aux lieux et édifices classés ou inscrits, ils sont recensés et localisés par rapport au futur projet dans l'étude d'impact. Les incidences visuelles du projet sur la vallée de la Gartempe qui peuvent être appréciées au moyen des photomontages, sont regardées comme limitées dans l'étude d'impact compte tenu de la topographie et de son caractère boisé. L'étude d'impact a également qualifié de nulle la visibilité depuis le Saut de la Brame, site inscrit, et analysé également les vues depuis la commune touristique du Dorat située à 15 kilomètres du parc. Les sites touristiques du centre de plein air de la Voulzie, la Ferme pédagogique et le site de Roc d'enfer ont aussi été pris en compte dans l'étude de l'état initial et l'étude a conclu que ces sites ne seront pas dominés par le parc éolien projeté. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que la prise en compte de l'impact du projet sur le Dolmen de Chiroux, caractérisé de modéré par l'étude, et que l'absence d'atteinte depuis le château et le dolmen du Cluzeau, seraient erronées ou entachées de contradictions. Enfin, la mention contenue dans l'étude et selon laquelle l'impact visuel du parc éolien sur le château d'Archambault est nul n'est pas erronée dès lors qu'il résulte de l'instruction que cet édifice, situé à 13 kilomètres de la zone du projet, n'offre pas de vues en direction de celui-ci. Au demeurant, dans son avis du 13 octobre 2015, l'autorité environnementale a relevé " la richesse de l'analyse paysagère, tant dans l'évaluation de l'état initial que dans l'évaluation des impacts qui comprend de nombreuses synthèses, schémas, coupes et simulations photographiques, facilitant l'appréhension du projet ".

9. En deuxième lieu, l'étude d'impact comporte une analyse spécifique des dangers liés au effets stroboscopiques dans le chapitre consacré exclusivement aux ombres portées qui précise que les modélisations ont été réalisées avec des hypothèses maximisantes sans prise en compte de la probabilité de la présence de vent et donc de la rotation des éoliennes, de la direction des vents ni des dimensions et orientations des fenêtres. Il ne résulte pas de l'instruction que cette modélisation serait insuffisante ou de nature à fausser les résultats de l'étude. Cette étude fait apparaître que les seuils habituellement considérés comme tolérés sont potentiellement dépassés concernant les riverains des hameaux de La Barre du Défend, de Chez Périguet et de La Liardière, mais que pour les autres hameaux alentours les seuils ne seront pas atteints. L'analyse conclut que compte tenu des modélisations réalisées, et du contexte boisé alentour qui va participer à diminuer la perception des ombres portées auprès de ces riverains, l'impact du phénomène sera moins significatif. Dans ces conditions, l'étude d'impact ne peut être regardée comme insuffisante sur ce point.

10. En troisième lieu, pour élaborer le volet écologique de l'étude d'impact, le bureau d'études Cera, spécialisé dans la réalisation d'analyses chiroptérologiques et avifaunistiques, s'est appuyé sur un certain nombre de documents, lesquels sont mentionnés dans la bibliographie qui accompagne cette étude écologique. Un recensement des chiroptères a été réalisé à l'aide de 13 points d'écoute. Neuf sessions d'écoute/enregistrements réparties sur les trois saisons d'activité des chiroptères, de mars à octobre, pendant les 3 ou 4 premières heures de la nuit, juste après le coucher du soleil, ce qui correspond à la période où l'activité de ces animaux est la plus intense au regard de leurs déplacements sur les corridors et terrains de chasse. Ces observations ont permis d'identifier la présence de 15 espèces de chauves-souris sur la zone sur la trentaine d'espèces connues dans le département. Les mesures d'activité des chiroptères ont été réalisées en fonction de plusieurs types d'habitats, à savoir les bois, les étangs, les haies arborées, les haies arbustives hautes et les haies arbustives basses. Les auteurs de l'étude d'impact se sont attachés à étudier la localisation et les mouvements des chiroptères issus de sites de mise-bas. Ces différentes observations ont permis d'identifier les espèces de chiroptères qui fréquentent le site en transit, celles qui occupent celui-ci en période de mise-bas et celles qui y demeurent toute l'année. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la méthodologie mise en oeuvre aurait présenté des insuffisances ayant abouti à un recensement incomplet ou erroné des chiroptères susceptibles d'être impactés par le parc éolien projeté.

11. En quatrième lieu, l'étude avifaunistique contenue dans l'étude d'impact expose clairement les enjeux en mentionnant la proximité du site avec quatre zones Natura 2000. Cette étude a suivi la méthodologie décrite en page 98 qui a consisté à procéder à l'inventaire des espèces présentes par un suivi sur un cycle biologique annuel complet, réparti sur une année, de janvier 2014 à novembre 2014. Au cours de cette période, 25 inventaires avifaunistiques distincts dont 16 de jour et neuf de nuit, ont été réalisés. Les recensements ont été réalisés dans des conditions météorologiques globalement favorables à la réalisation des observations et des écoutes ornithologiques sur le terrain. Il ne résulte pas de l'instruction, et notamment de la contre-expertise produite par la requérante, que les auteurs de l'étude d'impact auraient sous-estimé l'impact des éoliennes sur l'avifaune ni que l'étude des d'incidences Natura 2000 aurait été faussée par une détermination non pertinente des périmètres d'étude. En particulier, l'étude avifaunistique traite des couloirs de migration notamment de la Grue cendrée et de la Bondrée apivore, dont des passages ont été observés sur le site d'implantation, et conclut à une sensibilité faible, ce qu'a également souligné l'autorité environnementale s'agissant des enjeux en période migratoire.

12. Enfin, pour ce qui est des effets du projet de parc éolien cumulé avec les autres parcs du secteur, le décret du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements a modifié les articles R. 512-6 et R. 512-8 du code de l'environnement lesquels renvoient désormais à l'article R. 122-5 du même code exigeant " une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus ". Il ressort de l'étude d'impact page 94 et 95 que la pétitionnaire a procédé à l'analyse des effets cumulés du parc projeté avec l'ensemble des projets autorisés ou pour lesquels l'avis de l'autorité environnementale a été rendu public au jour du dépôt de la demande d'autorisation en août 2015 sur les communes concernées de l'aire d'étude éloignée, soit 20 kilomètres autour du projet. Ainsi, le parc éolien de Plaisance, l'extension du parc éolien d'Adriers et le projet éolien de Lathus ne figurent pas dans l'étude d'impact dans la mesure où l'avis de l'autorité environnementale rendu public sur ces projets a été rendu postérieurement au dépôt de la demande de la pétitionnaire. Et contrairement à ce qui est soutenu, les parcs de Terres Froides, de Blond Bellac, de Basse-Marche et de Lussac-les-Eglises ont fait l'objet d'une étude au titre des effets cumulés. Aucune insuffisance de l'étude d'impact ne peut être retenue sur la question des effets cumulés des parcs.

13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté en toutes ses branches.

En ce qui concerne la publicité de l'avis de l'enquête publique :

14. Aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'environnement : " I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. (...) ". Aux termes de l'article R. 512-14 du même code : " III. - Les communes, dans lesquelles il est procédé à l'affichage de l'avis au public prévu au II de l'article R. 123-11, sont celles concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source (...) ". S'il appartient à l'autorité administrative de procéder à l'ouverture de l'enquête publique et à la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code de l'environnement précédemment citées, la méconnaissance de ces dispositions n'est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle n'a pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.

15. Il résulte de l'instruction que l'arrêté par lequel le préfet de la Haute-Vienne a ouvert l'enquête publique a été publié dans deux journaux du département de la Haute-Vienne alors que le périmètre de cette enquête a couvert d'autres communes situées dans le département de la Vienne. Toutefois, l'avis d'enquête a été affiché dans les mairies de l'ensemble des communes des départements de la Haute-Vienne et de la Vienne situées dans le périmètre de l'enquête publique et notamment d'Adriers, de Lathus-Saint-Rémy, de Moulismes, de Plaisance et de Saugé, situées dans le département de la Vienne, et il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du commissaire enquêteur, que 91 personnes, dont 28 résidant dans le département de la Vienne, ont déposé leurs observations au cours de l'enquête. L'enquête publique a ainsi donné lieu à une participation importante du public, comme l'a d'ailleurs relevé le commissaire enquêteur, si bien que la publication de l'avis d'enquête dans le seul département de la Haute-Vienne n'a pas porté atteinte au droit à l'information du public et n'a pas été de nature à exercer une influence sur la décision prise à l'issue de l'enquête publique. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-11 du code de l'environnement doit être écarté.

En ce qui concerne l'atteinte aux intérêts protégés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement :

16. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ". Aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. (...) ".

17. Selon l'étude d'impact, le site d'implantation du parc éolien projeté s'inscrit dans les unités paysagères de la Basse Marche et des Terres froides, terres bocagères aménagées par l'homme, identitaires du Limousin et du Poitou-Charentes à la limite entre la Vienne et la Haute-Vienne. Ce lieu présente des espaces fermés marqués par des vallées peu profondes et des plateaux. Le projet de parc se situe plus précisément à environ 1,5 kilomètres au sud-ouest du site naturel classé de la vallée de la Gartempe, site encaissé, dans un secteur de bocage marqué par la structuration et l'exploitation des terres agricoles ainsi que par la présence de haies et de bosquets aménagés par l'homme et induisant un champ visuel fermé avec des prairies constituant des ouvertures ponctuelles. Ainsi, le site d'implantation du projet, s'il ne présente pas en lui-même d'intérêt paysager spécifique, se situe dans une région naturelle présentant un intérêt paysager certain.

18. Le parc éolien, composé de sept éoliennes d'une hauteur de 182 mètres en bout de pale et d'un poste de livraison, se situe à plusieurs kilomètres de sites inscrits au titre de Natura 2000. Si la requérante fait valoir que l'éolienne E2 entrainera la destruction d'une zone humide, il est prévu dans l'arrêté portant autorisation d'exploiter qu'" avant l'engagement des travaux, l'exploitant transmet à l'Inspection des installations classées les dispositions finalement retenues pour compenser l'altération de la zone humide résultant des travaux de construction de l'éolienne E2. A ce titre, sont communiqués un état des lieux des réseaux de drainage et du milieu naturel sur les parcelles D1036 et D1039 et une description des travaux envisagés permettant de revaloriser l'habitat naturel hydraulique de ces parcelles ou toute proposition alternative de même efficacité " en sorte que la perte de la zone humide sera obligatoirement compensée. L'exploitant envisage à ce titre la restauration de milieux le long du " Ris Conedoux " afin de compenser entièrement la perte de cette zone humide.

19. Si la requérante soutient par ailleurs que le parc sera visible depuis la vallée de la Gartempe, site naturel classé, il résulte de l'instruction et notamment des éléments non contredits de l'étude d'impact que les visibilités seront possibles uniquement en bordure de la vallée et qu'en outre, s'agissant notamment de la vue depuis le lieu-dit " chez Ragon ", cette visibilité sera toutefois modérée par l'alignement des éoliennes le long de la structure de la vallée et par le fait que leur partie inférieure sera masquée par le tissu végétal et arboré largement présent. Ainsi, bien que constituant un élément de verticalité, les éoliennes projetées, compte tenu de leur éloignement de ce bourg de plus de quatre kilomètres, de la végétation et des arbres et bosquets en nombre, ainsi que de la topographie des lieux, ne porteront pas une atteinte significative aux paysages avoisinants. Par ailleurs, si le site inscrit du Saut de la Brame se situe à moins de deux kilomètres du parc, compte tenu de la topographie des lieux et notamment de l'encaissement de la vallée et des éléments végétaux présents, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction qu'une visibilité des éoliennes serait possible depuis ce site. Si la requérante fait état de la proximité du projet avec la collégiale du Dorat et de trois autres monuments historiques, elle ne précise pas quelle incidence particulière le parc serait susceptible d'avoir sur ces monuments classés ou inscrits alors que ces derniers sont éloignés de plus de deux kilomètres et jusqu'à quinze kilomètres du parc et qu'aucune covisibilité n'a été retenue dans le volet paysager de l'étude d'impact dont la mission régionale d'évaluation environnementale a au demeurant souligné la qualité. En outre, toutes les lignes électriques implantées pour assurer le raccordement interne du parc, soit des éoliennes jusqu'au poste de livraison, seront enfouies afin de limiter l'impact visuel des installations. De plus s'agissant des hameaux les plus proches, bien que les éoliennes pourront être visibles, eu égard aux plantations de bosquets et de haies et à la végétation déjà présente et alors que le parc éolien se situe à plus de 500 mètres des habitations les plus proches, les éléments du dossier ne permettent pas d'estimer que le parc éolien portera une atteinte significative sur ces hameaux.

20. S'agissant des chiroptères, l'étude d'impact a conclu à la présence d'une quinzaine d'espèces sur le site. A cet égard, l'implantation des machines et des voies d'accès a été déterminée afin de préserver au maximum les habitats à enjeu fort et a prévu des zones d'exclusion et d'évitement autour des lisières boisées pour limiter les risques de collision. Concernant plus particulièrement la Barbastelle d'Europe, l'étude conclut à un risque faible de collision compte tenu de sa faible présence sur le site et de son manque d'attrait pour les zones dégagées de plein ciel. En outre, il est prévu que les plateformes et les fondations soient entretenues pour éviter un couvert végétal attractif. Par ailleurs, une mesure de bridage et d'arrêt des éoliennes est également prévue pour protéger au maximum toute atteinte aux chiroptères ainsi qu'aux rapaces pris en compte par l'étude d'impact. Enfin, un arrêt conditionnel des machines a été prévu en fonction des résultats des suivis post implantation réalisés par un écologue sur le comportement des chiroptères notamment. En phase travaux, différentes mesures de calendrier pour éviter les périodes de reproduction, de balisage de la végétation et de réduction de l'emprise du projet sont également prévues dans les espaces présentant un intérêt patrimonial.

21. S'agissant de l'avifaune, il résulte de l'étude d'impact dont les éléments ne sont pas utilement contestés que le projet n'aura pas d'incidence sur le site de la Vallée de la Gartempe, classé Natura 2000, situé à un kilomètre de l'aire d'étude et que, si le projet est en partie situé sur un axe migratoire des oiseaux, les migrations constatées sont très faibles, les espèces qui s'y trouvent s'adapteront globalement au site, et notamment le Milan Royal dont la présence est faible sur le site et dont l'aptitude au vol lui permet d'éviter une collision avec les pales. Il résulte également de l'instruction et notamment des éléments de l'étude d'impact, que le parc éolien ne constitue pas un risque majeur pour la Bondrée Apivore, peu présente sur le site, et la Grue Cendrée dans la mesure où bien que présente sur le site, cet oiseau de haut vol demeure peu sensible aux collisions alors en outre qu'un couloir de 500 mètres a été aménagé entre les deux rangées d'éoliennes et qu'une distance entre chaque machine a été conçue afin de laisser des trouées de 200 à 300 mètres entre les bouts des pales permettant aux oiseaux de circuler à l'intérieur du parc éolien. Enfin, l'arrêté prévoit des mesures de suivi des populations et le cas échéant une adaptation de l'exploitation du parc éolien au vu des résultats.

22. L'étude acoustique précise, sans être sérieusement contredite par la requérante, qui n'apporte, à l'appui de son argumentation, aucun élément technique suffisamment probant, que les émergences diurnes et nocturnes, résultant du fonctionnement des éoliennes respectant les puissances acoustiques précisées dans la présente étude, ne dépassent pas, compte tenu du plan d'optimisation de fonctionnement du parc comportant des mesures de bridage des machines, les valeurs autorisées sur le site projeté et que le projet respecte la réglementation en vigueur en ce qui concerne les nuisances sonores. L'autorisation d'exploiter délivrée par le préfet prévoit d'ailleurs l'obligation pour l'exploitant de mettre en oeuvre les mesures spécifiques et plus précisément le plan de bridage et d'arrêt des aérogénérateurs prévu dès la mise en service industrielle de l'installation afin de réduire au maximum les nuisances sonores et de respecter la règlementation. En outre, cet arrêté prévoit également qu'au cours des dix-huit premiers mois de fonctionnement du parc éolien, l'exploitant doit réaliser deux campagnes de mesures acoustiques en périodes estivale et hivernale, a minima au niveau des hameaux identifiés par les chiffres 1, 2, 3, 4, 5 et 8 sur la carte figurant en annexe de l'arrêté et correspondant aux hameaux les plus proches, selon les dispositions de la norme NF 31-114 dans sa version en vigueur. Enfin, l'arrêté prévoit que le plan de bridage des aérogénérateurs peut être renforcé, ou réajusté le cas échéant, au regard des résultats des mesures acoustiques réalisées et après information de l'inspection des installations classées. La seule circonstance que le rapport de l'Académie nationale de médecine en date du 9 mai 2017 intitulé " le retentissement du fonctionnement des éoliennes sur la santé de l'homme ", dépourvu de caractère normatif, propose, à titre conservatoire, par précaution, que soit respectée une distance de 1 500 mètres entre les éoliennes et les habitations ne permet pas par lui-même de retenir une atteinte à la santé publique. La requérante ne peut d'avantage s'appuyer sur le " témoignage médical " d'un médecin, le docteur HerbCoussons dont elle ne précise pas les compétences et qui ne permet pas de retenir qu'en l'espèce, eu égard notamment aux mesures de suivi et d'adaptations mise en place, les nuisances sur les habitations les plus proches seraient avérées.

23. S'agissant des ombres portées, l'étude d'impact a étudié l'impact des éoliennes sur neuf habitations les plus proches et en conclut que pour six d'entre elles, les niveaux d'exposition habituellement considérées comme tolérés seront respectés. Pour les trois autres, les riverains des hameaux de la Barre du Défend, de Chez Périguet et de La Liardière, les seuils considérés comme tolérés sont potentiellement dépassés, tant pour la durée d'exposition quotidienne qu'annuelle. Toutefois, l'étude précise que la modélisation a été réalisée avec des paramètres maximisant sur les conditions de fonctionnement des éoliennes et indique que le contexte boisé de haies et de bosquets aux alentours va participer à diminuer la perception des ombres portées auprès de ces riverains et aucun élément de l'instruction ne permet d'estimer que le phénomène des ombres portées que peuvent générer les éoliennes en l'espèce serait susceptible de porter atteinte à la santé des riverains lesquels conservent la possibilité, s'ils s'y croient fondés, de saisir la juridiction judiciaire d'un recours indemnitaire au titre des troubles anormaux du voisinage.

24. Enfin, selon l'avis de la commission départementale de protection de la nature et des sites du 20 novembre 2018, le bridage mis en place pour protéger les chiroptères n'a que peu d'influence sur la production d'électricité puisqu'il n'intervient que dans des conditions de vent faible. Ainsi les bridages prévus induisent 5 % de pertes de productivité, environ 3 % pour les raisons acoustiques et 2 % pour les chiroptères. Il ne résulte pas de ces éléments que le parc éolien serait, comme le soutient l'association requérante, à l'arrêt " neuf mois par an ". Au demeurant, l'efficacité de l'installation que l'appelante met ainsi en doute est sans incidence sur la légalité de l'arrêté qui autorise son exploitation.

25. Il résulte de ce qui précède que l'autorisation contestée ne méconnaît pas les intérêts protégés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

26. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non- recevoir, que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'Association de protection des paysages et de l'environnement de Lathus demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions en mettant à la charge de l'Association de protection des paysages et de l'environnement de Lathus, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Parc éolien du Gassouillis et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'Association de défense de protection des paysages et de l'environnement de Lathus est rejetée.

Article 2 : L'Association de protection des paysages et de l'environnement de Lathus versera une somme de 1 500 euros à la société Parc éolien de Gassouillis en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association de protection des paysages et de l'environnement de Lathus, à la SAS Parc éolien des Gassouillis et au ministre de la transition écologique.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 23 février 2021 à laquelle siégeaient :

Mme G... B..., présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme E... F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2021.

La présidente,

Elisabeth B...

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 19BX01265


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX01265
Date de la décision : 23/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement.

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement - Régime juridique - Actes affectant le régime juridique des installations - Première mise en service.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : ARZEL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-03-23;19bx01265 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award