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25/03/2021 | FRANCE | N°19BX01546-19BX01700

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 25 mars 2021, 19BX01546-19BX01700


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Saint-Lys a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner, sur le fondement de la garantie décennale, la société M3 Construction à lui verser les sommes de 614 438, 91 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant la halle communale, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2013, et de 28 756, 82 euros en remboursement des frais d'expertise.

Par un jugement n° 1601322 du 20 février 2019, le tribunal administratif de Toulouse a condamn

solidairement la société M3 Construction et la société Culos Ingénierie à verse...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Saint-Lys a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner, sur le fondement de la garantie décennale, la société M3 Construction à lui verser les sommes de 614 438, 91 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant la halle communale, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2013, et de 28 756, 82 euros en remboursement des frais d'expertise.

Par un jugement n° 1601322 du 20 février 2019, le tribunal administratif de Toulouse a condamné solidairement la société M3 Construction et la société Culos Ingénierie à verser à la commune de Saint-Lys la somme de 94 325,90 euros, sous déduction de la provision d'un montant de 34 738,11 euros allouée en référé le 30 juin 2015, et chacune de ces deux sociétés à garantir l'autre à concurrence de 50 % de la condamnation prononcée.

Procédure devant la cour :

I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril et 22 novembre 2019 sous le n° 19BX01546, la commune de Saint-Lys, représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 février 2019 en tant qu'il ne lui a alloué que 16 391 euros au titre des désordres affectant la halle ;

2°) de condamner solidairement la société M3 Construction et la société Culos Ingénierie à lui verser la somme de 670 644 euros en réparation des désordres affectant la halle ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la société M3 Construction et de la société Culos Ingénierie la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Saint-Lys soutient que :

- les désordres litigieux sont de nature décennale ;

- ils sont imputables à la société Culos Ingénierie, du fait de l'insuffisance de contrôle de la longueur des câbles et des possibilités de glissement aux appuis de la charpente sur les maçonneries, à l'entreprise M3 Construction, qui a commis de graves fautes d'exécution, révélées par le rapport d'expertise ;

- le tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur en estimant que l'option retenue pour étayer la charpente et sécuriser l'ouvrage était plus onéreuse que celle strictement nécessaire, dès lors que le tribunal administratif a retenu l'option a.3 du rapport d'expertise, chiffrée à la somme de 8 180 euros et la mise en tension des câbles, chiffrée à 8 211 euros, qui n'est pas de nature à remettre l'ouvrage dans l'état où il aurait dû se trouver après sa réparation par la société M3 Construction, ni à assurer la sécurité du bien et des personnes et constitue une solution palliative ;

- elle a engagé des travaux pour éviter tout risque, correspondant à l'option a.2 du rapport, seule à même de réparer l'intégralité de son préjudice, qu'elle a payé pour un montant de 554 851,12 euros TTC, auquel il faut ajouter le coût de la maîtrise d'oeuvre de 59 587,79 euros TTC, celui des études de 7 535 euros TTC et les frais de sécurisation de la halle, ce qui porte le préjudice à 670 644 euros TTC.

Par deux mémoires, enregistrés les 10 juillet 2019 et 13 janvier 2020, la société M3 Construction, représentée par Me J..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour, par la voie de l'appel incident :

En tout état de cause,

- de réduire le montant des coûts de la maîtrise d'oeuvre à la somme de 1 639,11 euros au lieu des 59 587,79 euros décidés par le tribunal administratif ;

- de condamner la société Culos Ingénierie à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

- de mettre à la charge de la société Culos Ingénierie la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

A titre principal de ramener le montant des réparations à la somme maximum de 34 738,11 euros ;

A titre subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité à 20 %.

La société M3 Construction soutient que :

- les désordres sont imputables à un défaut d'entretien de l'ouvrage préalablement aux travaux en cause, dès lors que l'ancienneté de l'ouvrage nécessitait l'intervention d'un bureau d'études dès les premiers travaux en 2003, que tous les travaux préconisés par M. B... n'ont pas été réalisés, et notamment la suppression des descentes d'eaux pluviales, et enfin que la commune n'a pas interdit la circulation notamment des poids lourds pour empêcher les vibrations qui fragilisent l'édifice ;

- l'indemnisation demandée dépasse le montant des travaux strictement nécessaires pour remettre l'ouvrage dans un état conforme à sa destination, et la commune veut bénéficier d'un ouvrage totalement neuf alors que le vieillissement n'est pas imputable aux travaux ;

- la société Culos Ingénierie doit la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre, dès lors d'une part que la faute d'exécution retenue contre elle n'est pas constatée, ou du moins " non quantifiable ", comme le révèle l'expert ; sa responsabilité a été retenue du fait de l'insuffisance de contrôle de longueur des câbles, associée à une insuffisance des possibilités de glissement aux appuis de la charpente sur la maçonnerie, qui relèvent de la maîtrise d'oeuvre ;

- suivant les analyses de la société Ingerop, une vérification des calculs de M. B... et des conséquences des travaux préconisés par ce dernier aurait permis à la société Culos Ingénierie de constater les erreurs et donc de corriger le devis de la société M3 Construction ; la société Culos Ingénierie ne lui a jamais demandé d'effectuer un contrôle du bon fonctionnement des câbles.

Par un mémoire, enregistré le 26 août 2019, la société Culos Ingénierie, représentée par Me F..., demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 févier 2019 ;

- à titre principal, de la mettre hors de cause et de mettre à la charge de tout défaillant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité à 15 % et de condamner solidairement la société I... et la société M3 Construction à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

La société Culos Ingénierie soutient que :

- les demandes de condamnations de la commune dirigées contre elle sont irrecevables car nouvelles en appel ;

- le tribunal administratif a statué ultra petita dès lors que la commune n'a pas formé de demande de condamnation à son encontre ;

- aucune faute ne lui est imputable ;

- les désordres sont imputables à un défaut de construction lors des travaux de 2003, à une erreur de conception de M. B... et à des erreurs d'exécution de la société M3 Construction ;

- le contrat de maîtrise d'oeuvre ne lui confie aucune mission de conception et elle n'avait qu'un contrôle de suivi des travaux ; or elle n'a commis aucune faute dans ce suivi, et les problèmes de longueur des câbles et de possibilités de glissement sont des erreurs de conception ;

- à titre subsidiaire, sa part de responsabilité ne saurait être supérieure à 15 %.

Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2019, M. K... I... et la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), représentés par Me A..., demandent à la cour :

- de se déclarer incompétente pour statuer le cas échéant sur une demande dirigée contre la SMABTP ;

- de confirmer le jugement du tribunal administratif en ce qu'il a rejeté toute demande de condamnation à l'encontre de M. I... et l'a mis hors de cause ;

- de mettre à la charge de la commune de Saint-Lys ou de toute autre partie la somme de 1 000 euros pour M. I... et de 1 000 euros pour la SMABTP.

Ils font valoir que la responsabilité de M. I... ne peut être engagée pour les travaux exécutés en 2008.

Par ordonnance du 14 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 28 février 2020.

II°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril et 4 octobre 2019 sous le n° 19BX01700, la société Culos Ingénierie, représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 février 2019 ;

2°) de la mettre hors de cause ;

3°) de mettre à la charge de tout défaillant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4°) à titre subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité à 15 % et de condamner les sociétés I... et M3 Construction à la garantir de toute condamnation.

La société Culos Ingénierie soutient que :

- le tribunal administratif a statué ultra petita dès lors que la commune n'a pas formé de demande de condamnation à son encontre ;

- aucune faute ne lui est imputable et sa responsabilité ne peut dès lors pas être engagée ;

- les désordres sont imputables à un défaut de construction lors des travaux de 2003, à une erreur de conception de M. B... et à des erreurs d'exécution de la société M3 Construction ;

- le contrat de maîtrise d'oeuvre ne lui confie aucune mission de conception et elle n'avait qu'un contrôle de suivi des travaux ; or elle n'a commis aucune faute dans ce suivi, et les problèmes de longueur des câbles et de possibilités de glissement sont des erreurs de conception ;

- à titre subsidiaire, sa part de responsabilité ne saurait être supérieure à 15 %.

Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2019, la commune de Saint-Lys, représentée par Me E..., conclut :

- au rejet de la requête ;

- par la voie de l'appel incident, à ce que la somme que lui a alloué le tribunal administratif de Toulouse soit portée à 670 644 euros TTC ;

- à ce que soit mise à la charge solidaire des sociétés M3 Construction et Culos Ingénierie la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Saint-Lys soutient que :

- les désordres litigieux sont de nature décennale ;

- ils sont imputables à la société Culos Ingénierie, du fait de l'insuffisance de contrôle de la longueur des câbles et des possibilités de glissement aux appuis de la charpente sur les maçonneries, à l'entreprise M3 Construction, qui a commis de graves fautes d'exécution, révélées par le rapport d'expertise ;

- si la société Culos Ingénierie fait valoir à raison que la commune n'a pas recherché sa responsabilité dans sa demande devant les premiers juges, en revanche sa responsabilité a bien été recherchée par la société M3 Construction ;

- le tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur en estimant que l'option retenue pour étayer la charpente et sécuriser l'ouvrage était plus onéreuse que celle strictement nécessaire, dès lors que le tribunal administratif a retenu l'option a.3 du rapport d'expertise, chiffrée à la somme de 8 180 euros et la mise en tension des câbles, chiffrée à 8 211 euros, qui n'est pas de nature à remettre l'ouvrage dans l'état où il aurait dû se trouver après sa réparation par la société M3 Construction, ni à assurer la sécurité du bien et des personnes et constitue une solution palliative ;

- elle a engagé des travaux pour éviter tout risque, correspondant à l'option a.2 du rapport, seule à même de réparer l'intégralité de son préjudice, qu'elle a payé pour un montant de 554 851,12 euros TTC, auquel il faut ajouter le coût de la maîtrise d'oeuvre de 59 587,79 euros TTC, celui des études de 7 535 euros TTC et les frais de sécurisation de la halle, ce qui porte le préjudice à 670 644 euros TTC.

Par ordonnance du 2 mars 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 20 avril 2020.

Vu les autres pièces de ces deux dossiers.

Vu :

- le code des marchés publics ;

-le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme M...,

- et les conclusions de Mme C... D....

Considérant ce qui suit :

1. Afin de rénover la toiture de la halle du XIXème siècle, inscrite depuis 2004 à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, la commune de Saint-Lys (Haute-Garonne) a conclu en 2003 avec l'entreprise I... un marché de travaux, pour un montant de 106 486,40 euros TTC. Des fissures étant apparues sur les piliers, postérieurement à l'achèvement et au règlement des travaux, la commune a sollicité le concours d'un ingénieur-conseil en structure, M. B..., afin qu'il réalise une étude de mise en conformité, puis, après le décès de ce dernier, a confié à la société Culos Ingénierie, par contrat du 12 décembre 2007, une mission de maîtrise d'oeuvre des travaux de reprise, pour un prix forfaitaire de 3 500 euros HT. La société M3 Construction a été chargée de la réalisation des travaux, dont le coût de 59 610 euros HT a été pris en charge par l'entreprise I... et son assureur, la société SMABTP, selon le protocole d'accord conclu le 28 mars 2008.

2. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve par procès-verbal du 18 décembre 2008, mais de nouveaux désordres sont apparus. Par ordonnance du 10 mai 2011, le président du tribunal administratif de Toulouse a ordonné une expertise, confiée à M. H..., qui a déposé son rapport en 2013. La commune de Saint-Lys a saisi le tribunal administratif de Toulouse qui, par le jugement attaqué du 20 février 2019, a condamné solidairement la société M3 Construction et la société Culos Ingénierie, sur le fondement de la garantie décennale, à lui verser la somme de 94 325,90 euros, sous déduction de la provision d'un montant de 34 738,11 euros allouée en référé le 30 juin 2015, et chacune de ces deux sociétés à garantir l'autre à concurrence de 50 % de la condamnation prononcée. Dans la requête enregistrée sous le n° 19BX01546, la commune de Saint-Lys demande à la cour de réformer ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande. Dans la requête n° 19BX01700, la société Colos Ingénierie demande à la cour à titre principal, d'annuler ce même jugement et de la mettre hors de cause, et à titre subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité à concurrence de 15%.

3. Les requêtes n° 19BX01546 et n° 19BX01700 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sur la condamnation solidaire prononcée par les premiers juges :

4. Devant les premiers juges, la commune de Saint-Lys n'a pas présenté de conclusions tendant à la condamnation de la société Culos Ingénierie. Cette société a été mise en cause dans la procédure par la société M3 Construction, qui a dirigé à son encontre des conclusions d'appel en garantie. Par suite, la société Culos Ingénierie est fondée à soutenir qu'en la condamnant solidairement avec la société M3 Construction, le tribunal administratif a statué ultra petita. Dans cette mesure, le jugement attaqué doit être annulé.

Sur les conclusions de la requête de la commune de Saint-Lys dirigées contre la société Culos Ingénierie :

5. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la commune de Saint-Lys n'a présenté devant les premiers juges aucune conclusions contre la société Culos Ingénierie. Par suite, les conclusions dirigées contre cette dernière société sont, comme elle le soutient, nouvelles en appel et par suite, irrecevables.

Sur l'imputabilité des désordres :

6. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.

7. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les travaux réalisés en 2003 par l'entreprise I... ont consisté dans le remplacement des tuiles à emboitement par des tuiles canals, ce qui a entrainé une augmentation du poids de la couverture. Pour reprendre ce supplément de charge, les câbles de la charpente ont été remplacés par des câbles de diamètre plus important, mais les déplacements et les poussées sur les appuis ont alors dépassé les possibilités de glissement des appuis existant, ce qui a entrainé l'apparition de fissures dans la maçonnerie. Or, les mêmes causes produisant les mêmes effets, les travaux réalisés en 2008 par la société M3 Construction, à défaut de contrôle de la longueur des câbles et des possibilités de glissements aux appuis de la charpente sur les maçonneries ont provoqué l'apparition de nouvelles fissures, situées en partie haute de la maçonnerie, partant des points d'appui des fermes de la charpente et se dirigeant vers les arches. Il est constant que ces désordres, qui entrainent l'ouverture des arcades, compromettent la solidité de l'ouvrage.

8. En premier lieu, les désordres affectant la halle de Saint-Lys résultent du défaut de vérification de la tension et de longueur des câbles mis en place par la société M3 Construction. Les désordres sont par suite imputables à cette dernière.

9. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les désordres en cause aurait pour origine une faute de la commune de Saint-Lys. A cet égard, la société M3 Construction ne peut utilement soutenir que la commune aurait commis une faute en ne recourant pas, avant même l'exécution des travaux de l'entreprise I... en 2003, au service d'un bureau d'études, dès lors que les travaux qui lui ont été confiés avaient justement pour objet de réparer les désordres apparus après l'intervention de l'entreprise I.... De même, si certains travaux préconisés par M. B... dans son étude préliminaire n'ont pas été exécutés, et notamment ceux relatifs à la suppression des descentes d'eaux pluviales, et si la commune s'est abstenue de prendre des mesures afin de limiter la circulation des poids lourds et les vibrations qu'elle occasionne, il ne résulte pas de l'instruction que ces circonstances soient à l'origine de la survenance ou de l'aggravation des désordres litigieux. Par suite, la société M3 Construction n'est pas fondée à soutenir que la faute du maître d'ouvrage l'exonèrerait, en tout ou partie, de sa responsabilité décennale.

Sur l'évaluation du préjudice :

10. Si le maître d'ouvrage a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a subi, l'indemnisation qui lui est allouée ne doit pas dépasser le montant des travaux strictement nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination.

11. Il résulte de l'instruction que, dans son rapport, l'expert a envisagé trois dispositifs permettant une reprise des désordres par le renforcement des structures verticales : une solution a-1, consistant en un remplacement à l'identique des zones fissurées après soulagement de la charpente, que l'expert n'a pas chiffrée, estimant ce remplacement " possible bien que très lourd en termes de travaux ". Une solution a-2, consistant en la création d'un chaînage périphérique en béton armé en partie haute de l'arcature, encastré dans la maçonnerie pour ne pas être visible, pour un montant évalué par l'expert selon le devis produit par l'entreprise Bourdarios à 420 000 euros HT. Enfin, une solution a.3, consistant en l'emploi de harpes en fer Tor de 20 encastrées dans les lits de briques et injection des fissures au Clavex, pour un montant de 8 180 euros, et la mise en tension des câbles contrôlée sur une période de deux ans soit 24 mois, pour un montant de 8 211 euros. Le tribunal administratif a retenu cette dernière solution et évalué le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres à la somme de 16 391 euros. Il a retenu également la somme de 59 587,79 euros, correspondant au coût de la maîtrise d'oeuvre des travaux de reprise.

12. La commune de Saint-Lys soutient que les travaux de la solution a.3 ne réparent pas l'intégralité de son préjudice, et qu'elle a droit au paiement de la somme de 544 851,12 euros TTC qu'elle a effectivement engagée pour financer les travaux de la solution a.2. Toutefois, de tels travaux vont bien au-delà de ceux confiés à la société M3 Construction, d'un montant de 59 610 euros HT, et il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, qu'ils ne sont pas strictement nécessaires à la remise en état de l'ouvrage et emportent amélioration de cet état par rapport à ce qui était envisagé avec les travaux litigieux. Si la commune fait valoir que la solution 3.a suppose une surveillance de l'ouvrage sur une durée supérieure à celle de 24 mois, surveillance qui serait à sa charge, il résulte du rapport d'expertise que cette circonstance est due non aux travaux réalisés en 2008 par la société M3 Construction, mais à la vétusté de l'ouvrage.

13. La commune de Saint-Lys demande également le paiement de diverses factures, pour les montant de 3 960 euros TTC au titre d'une mission de sécurité confiée à la société CF Coordination, 8 340 euros TTC au titre de la mission de contrôle technique confiée à la société Qualiconsult, 39 724 euros TTC correspondant à la location des étais, 1 256 euros TTC correspondant aux grilles de protection de la halle et 5 390 euros TTC s'agissant d'études confiées à la société EBM. Toutefois, ces frais sont relatifs aux travaux engagés en 2014 par la commune de Saint-Lys et dont il vient d'être dit au point 12 qu'ils n'étaient pas strictement nécessaires à la remise en état de l'ouvrage.

14. Enfin, il résulte de l'instruction que les frais de maîtrise d'oeuvre de 59 587,79 euros ont été engagés par la commune de Saint-Lys pour réaliser les travaux de 2014 non strictement nécessaires à la remise en état de l'ouvrage. Par suite, la société M3 Construction est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à les rembourser à la commune.

15. Il résulte de ce qui précède que la somme de 94 325,90 euros que le tribunal administratif a condamné la société M3 Construction, sur le fondement de la responsabilité décennale, à verser à la commune de Saint-Lys doit être ramenée à 34 738,11 euros, laquelle correspond au montant de la provision attribuée à la commune par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse le 30 juin 2015.

Sur les appels en garantie :

16. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les désordres en cause ont pour origine le défaut de contrôle de la longueur des câbles et des possibilités de glissement aux appuis de la charpente sur les maçonneries, contrôles qui relèvent de la maîtrise d'oeuvre. La société Culos Ingénierie fait toutefois valoir que le contrat de maîtrise d'oeuvre conclu avec la commune de Saint-Lys pour la réfection de la Halle excluait la mission de maîtrise d'oeuvre de conception, en précisant qu'elle avait été entièrement réalisée par M. B... avant son décès, et que la mission confiée était uniquement une mission de suivi du chantier et de direction des travaux. Or, la société Ingerop, sapiteur, a relevé les insuffisances de la note de calculs de M. B..., insuffisances à l'origine des désordres et qui ne sont pas imputables à la société Culos Ingénierie. Toutefois, l'expert précise que, au vu des documents établis par M. B..., le document sur lequel s'est appuyé la société Culos Ingénierie, intitulé " étude de mise en conformité de la Halle ", n'était qu'une étude préliminaire, notamment s'agissant de la réparation des maçonneries, à laquelle selon l'expert le document ne consacrait que deux lignes sous le titre " Préconnisations ", et dont les calculs et conclusions méritaient d'être vérifiés et confirmés. En n'omettant d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur la nécessité de vérifier et compléter le travail, la société Culos Ingérnierie a commis une faute à l'origine des désordres en cause. C'est en se livrant à une juste appréciation de sa responsabilité que les premiers juges l'ont condamnée à garantir la société M3 Construction à concurrence de 50 % des condamnations prononcées à son encontre.

17. Enfin, les désordres en cause, qui sont survenus à la suite des travaux réalisés en 2008 par la société M3 Construction, ne sont en aucune manière imputables à l'entreprise I.... Les conclusions d'appels en garantie dirigées contre elle par la société M3 Construction et la société Culos Ingénierie doivent être rejetée.

18. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la commune de Saint-Lys, la société M3 Construction, la société Culos Ingénierie, l'entreprise I... et la SMABTP.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 février 2019 est annulé en tant qu'il retient la responsabilité solidaire de la société Culos Ingénierie.

Article 2 : La somme que le tribunal administratif de Toulouse a condamné la société M3 Construction à payer à la commune de Saint-Lys est ramenée de 94 325,90 euros à 34 738,11 euros.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 février 2019 est réformé en tant qu'il est contraire à l'article 2.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Lys, à la société M3 Construction, à la société Culos Ingénierie, à M. K... I... et à la SMABTP.

Délibéré après l'audience du 25 février 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,

Mme G... L..., première conseillère,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par dépôt au greffe le 25 mars 2021.

La présidente-rapporteure

M...

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 19BX01546, 19BX01700


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 19BX01546-19BX01700
Date de la décision : 25/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : Mme MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : CABINET CLAMENS CONSEIL ; SCP SALESSE et ASSOCIES ; CABINET CLAMENS CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-03-25;19bx01546.19bx01700 ?
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