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29/03/2021 | FRANCE | N°19BX01114

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 29 mars 2021, 19BX01114


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune d'Albi à lui verser une somme globale de 191 931, 71 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison d'agissements constitutifs de harcèlement moral discriminatoire et d'enjoindre à ladite commune de le réintégrer dans ses fonctions d'agent d'encadrement de l'équipe des ruisseaux et des sentiers.

Par un jugement n° 1602840 du 8 janvier 2019, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l

a commune d'Albi à verser à M. B... une somme de 5 000 euros en réparation de s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune d'Albi à lui verser une somme globale de 191 931, 71 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison d'agissements constitutifs de harcèlement moral discriminatoire et d'enjoindre à ladite commune de le réintégrer dans ses fonctions d'agent d'encadrement de l'équipe des ruisseaux et des sentiers.

Par un jugement n° 1602840 du 8 janvier 2019, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune d'Albi à verser à M. B... une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2019, un mémoire en production de pièces enregistré le 2 avril 2020 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 novembre 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 janvier 2019, en ce qu'il a limité la réparation de son préjudice indemnisable à la somme de 5 000 euros ;

2°) de condamner la commune d'Albi à lui verser la somme de 120 000 euros en réparation de son préjudice moral, la somme de 10 000 euros en réparation de sa perte de chance d'obtenir le grade d'agent de maîtrise principal ou technique, et la somme de 61 931,71 euros en réparation de son préjudice financier ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Albi, sous astreinte, de procéder à sa réintégration dans ses fonctions précédentes d'agent d'encadrement de l'équipe des ruisseaux ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Albi la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de la commune d'Albi est engagée, en raison de faits de harcèlement moral discriminatoire en lien avec son état de santé, en violation des articles 6 et 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ; en sont des signes, notamment, une mutation d'office illégale, sa placardisation sur un poste de gardien de cimetière, l'absence délibérée de notations en 2008, 2009 et 2012 ;

- elle doit également être engagée du fait du défaut de rétablissement de sa situation professionnelle ;

- son préjudice moral doit être réparé car il a vécu depuis 2006 dans un état de stress chronique, ainsi que son préjudice financier à compter de mars 2006 et sa perte de chance d'obtenir le grade d'agent de maîtrise principal ou technique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2020, la commune d'Albi, représentée par Me D..., demande à la cour ;

1°) de rejeter la requête de M. B... ;

2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 27 octobre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 novembre 2020.

La commune d'Albi a produit un second mémoire enregistré le 14 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,

- et les observations de Me D... pour la commune d'Albi.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... a été recruté par la commune d'Albi en qualité d'agent d'entretien stagiaire le 1er septembre 1992, puis titularisé le 1er septembre 1993. A la suite à sa réussite au concours d'agent technique, il a bénéficié d'un premier avancement au grade d'agent technique qualifié le 1er janvier 2001, puis au grade d'agent technique principal le 1er janvier 2002. Le 1er novembre 2004, l'intéressé a intégré le service des ruisseaux et des sentiers en qualité d'agent d'encadrement. Le 16 mai 2006, il a été victime d'un accident reconnu imputable au service et pour lequel il a été placé en congés de maladie. Par un arrêté du 13 octobre 2008, il a été muté d'office au musée Toulouse-Lautrec en qualité de gardien. Le 29 décembre 2009, M. B... a sollicité une disponibilité pour convenances personnelles d'une durée d'un an, qui lui a été accordée par un arrêté du 9 février 2010, prolongée pour une durée d'un an supplémentaire par un arrêté du 24 mars 2011. Par un jugement du 3 mai 2012, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté de mutation d'office du 13 octobre 2008 au motif que cette mesure n'était justifiée ni par l'état de santé de l'intéressé, ni par l'intérêt du service. En 2012, la commune d'Albi a réintégré l'intéressé dans un poste correspondant à son grade et l'a intégré au sein du service des cimetières. Enfin, par un arrêté du 29 octobre 2015, le maire d'Albi l'a promu au grade d'agent de maîtrise, maintenant son affectation au sein du service des cimetières. S'estimant victime d'agissements constitutifs de " harcèlement moral discriminatoire " de la part de la commune d'Albi depuis 2006, M. B... a formé, par un courrier du 19 janvier 2016, une demande indemnitaire préalable, demande qui a été rejetée par une décision du 26 avril 2016, M. B... fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 janvier 2019, qui a condamné la commune d'Albi à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires. Il demande que lui soient allouées les sommes de 120 000 euros en réparation de son préjudice moral, de 10 000 euros en réparation de sa perte de chance d'obtenir le grade d'agent de maîtrise principal ou technique et de 61 931,71 euros en réparation de son préjudice financier.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité de la commune d'Albi :

2. Aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " (...) Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison (...) de leur état de santé (...). Toutefois des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d'éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions. (...) / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au deuxième alinéa du présent article ". Aux termes de l'article 6 quinquies de la même loi, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. (...) ".

3. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui.

4. M. B... fait valoir qu'il a été victime, depuis le printemps 2006 de " faits de harcèlement moral discriminatoire en lien avec son état de santé ", dont les manifestations ont notamment été une mutation d'office illégale, sa placardisation sur un poste de gardien de cimetière, l'absence délibérée de notations en 2008, 2009 et 2012 et le défaut de rétablissement de sa situation professionnelle antérieure.

5. Par le point 4 de son jugement, le tribunal administratif a estimé que la commune d'Albi avait eu à l'égard de M. B... un comportement constitutif d'une discrimination fondée sur son état de santé au sens de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983, en raison de l'absence d'évaluations professionnelles de l'intéressé eu titre des années 2008, 2009 et 2012, ainsi qu'en raison de sa mutation d'office, par un arrêté 13 octobre 2018, au sein du musée Toulouse-Lautrec en qualité de gardien. Cette responsabilité n'est pas contestée par la commune en appel.

6. En revanche, M. B... persiste à soutenir qu'il a également fait l'objet d'agissements constitutifs de harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983. Cependant, les éléments cités au point ci-dessus, s'ils révèlent, comme cela a été dit, l'existence d'agissements constitutifs de discrimination en raison de son état de santé, ne sont pas pour autant susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. En effet, s'agissant de l'absence de notation au titre des années 2008, 2009 et 2012, il ne résulte pas de l'instruction que celle-ci ait retardé l'avancement de carrière du requérant qui a d'ailleurs été inscrit aux tableaux d'avancement au grade d'adjoint technique principal de 1ère classe, et de promotion au grade d'agent de maîtrise au titre des années en cause. S'il n'a pas été nommé à ces grades, il n'établit pas qu'il aurait effectivement perdu une chance d'obtenir un avancement de grade ou une promotion au grade d'agent de maîtrise, alors au demeurant que la commune soutient, sans d'ailleurs être contestée par l'intéressé, que pour les années en cause, les possibilités d'avancement et de promotion étaient très limitées par rapport au nombre d'inscrits sur ces deux tableaux. L'allégation de M. B... selon laquelle la commune d'Albi avait la volonté de nuire au déroulement de sa carrière n'est pas davantage établie, alors qu'il résulte de l'instruction que celui-ci a été promu au grade d'agent de maîtrise par un arrêté du 29 octobre 2015 malgré un avis défavorable de la commission administrative paritaire. S'agissant de la mutation d'office prononcée illégalement à son encontre, si cette mesure est constitutive, comme il a été dit au point 5, d'une discrimination en raison de son état de santé, elle n'est pas non plus pour autant constitutive, par elle-même, de harcèlement moral. Si M. B... critique également son affectation au service des cimetières, il résulte de l'instruction qu'en exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 mai 2012 qui a annulé l'arrêté l'ayant muté d'office sur le poste de gardien du musée Toulouse-Lautrec, la commune a accompli toutes les diligences nécessaires en vue de le réintégrer dans un poste correspondant à son grade, ce qu'elle a fait au sein du service des cimetières, dès lors que le poste qu'il occupait précédemment était occupé par un autre agent. Contrairement à ce que soutient le requérant, la création de ce nouveau poste, au demeurant pourvu de fonctions d'encadrement, répondait à un besoin du service, comme le montre le courrier du maire-adjoint du 21 septembre 2012 au service des ressources humaines. Par suite, son affectation dans ce service, que M. B... n'a de toutes façons pas contestée, et non dans le service " parcs, jardins et espaces naturels " où il n'y avait pas de besoin, doit être regardée comme justifiée par l'intérêt du service. Enfin, si M. B... soutient que les fonctions qu'il exerce au sein du service des cimetières ne seraient pas équivalentes à celles qu'il exerçait au service des ruisseaux et des sentiers, la seule circonstance qu'il n'encadre désormais que deux personnes au lieu de six ne saurait traduire une quelconque perte de responsabilité, dès lors que les deux postes comprennent des fonctions d'encadrement. Il résulte de ce qui précède que les éléments ainsi avancés par M. B..., pris individuellement ou dans leur ensemble, ne permettent pas en l'espèce de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'en l'absence de faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune d'Albi sur ce fondement, M. B... n'était pas fondé à demander la condamnation de cette collectivité à l'indemniser des préjudices qui auraient résulté pour lui des faits de harcèlement moral qu'il estime avoir subis.

En ce qui concerne les préjudices :

7. Les premiers juges, qui ont retenu le comportement discriminatoire fautif de la commune d'Albi, comme rappelé au point 5 du présent arrêt, ont estimé que ce comportement avait contribué à dégrader l'état de santé et les conditions de travail de M. B.... Contrairement à ce que soutient M. B... en appel, ils ont fait une juste appréciation de ce préjudice, issu de l'engagement de la responsabilité de la commune au regard du seul article 6 de la loi du 13 juillet 1983, en condamnant la commune d'Albi à lui verser à ce titre une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, montant qui n'est au demeurant pas contesté par la commune en appel.

8. M. B... demande également le versement d'une indemnité correspondant au préjudice " professionnel " qu'il estime avoir subi, et notamment au retard qu'il impute au comportement de la commune d'Albi s'agissant du déroulement de sa carrière, au titre duquel il réclame la somme de 10 000 euros au titre de sa perte de chance d'obtenir le grade d'agent de maîtrise principal ou technique, et la somme de 61 931,71 euros correspondant aux pertes de rémunération qu'il estime avoir subies de ce fait. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait perdu une chance sérieuse d'obtenir un avancement ou une promotion, et en particulier il n'en résulte pas qu'il ait été privé d'une chance d'obtenir le grade d'agent de maîtrise dès 2007. Enfin, si M. B... demande que soit réparé son préjudice moral également sur le fondement de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les faits de harcèlement moral allégués ne sont pas établis. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires présentées à ces titres doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

9. Le présent arrêt n'implique pas que M. B... soit réintégré dans ses fonctions d'agent d'encadrement de l'équipe des ruisseaux et des sentiers au sein de la commune d'Albi. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur leur recevabilité.

Sur les frais de l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune d'Albi, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B... sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 500 euros que demande la commune sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune d'Albi la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune d'Albi.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2021 à laquelle siégeaient :

M. Dominique Naves, président,

Mme Karine Butéri, présidente-assesseure,

Mme E..., première conseillère.

La rapporteure,

E...

Le président,

Dominique Naves

La greffière,

Cindy Virin La République mande et ordonne au préfet du Tarn, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 19BX01114


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX01114
Date de la décision : 29/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-03-29;19bx01114 ?
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