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30/03/2021 | FRANCE | N°20BX03340

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 30 mars 2021, 20BX03340


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence pour une

durée de quarante-cinq jours et en injonction tendant à la délivrance d'un titre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et en injonction tendant à la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 2000052 du 20 janvier 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a renvoyé les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que les conclusions à fin d'injonction devant une formation collégiale de ce tribunal et a annulé les décisions du 27 décembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quarante-cinq jours ainsi que l'arrêté du 13 janvier 2020 l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2000052 du 23 avril 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que les conclusions à fin d'injonction.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 23 avril 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le jugement ne se prononce pas sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnait les dispositions du point 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est marié avec une ressortissante française depuis presque six ans à la date de la décision ; la communauté de vie avec son épouse n'a jamais été interrompue depuis leur mariage, nonobstant son incarcération ; il ne constitue pas une menace actuelle à l'ordre public ; il a oeuvré pour sa réinsertion pendant son dernier séjour en prison et travaille désormais ; l'avis du 16 juillet 2018 de la commission d'expulsion se prononce contre son renvoi du territoire et estime qu'il ne représente pas un risque particulier pour la sécurité publique ;

- l'avis de la commission du titre de séjour n'a pas été sollicité en méconnaissance des dispositions des articles L. 312-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2021, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation des décisions du 27 décembre2019 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quarante-cinq jours dès lors qu'elles ont déjà été annulées par un jugement du 20 janvier 2020 du tribunal administratif de Limoges.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 3 septembre 2020.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1959 ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E... D..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain né le 9 avril 1991, est entré régulièrement en France le 17 septembre 2009 muni d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant, valable jusqu'au 10 septembre 2010. Au titre de l'année universitaire 2010-2011, il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 11 septembre 2010 au 10 septembre 2011. Le 24 mars 2014, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour à raison de son mariage célébré le 13 mars 2014 avec une ressortissante française. Par un jugement du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 18 septembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui avait refusé la délivrance de ce titre de séjour qu'il avait assorti d'une mesure d'éloignement et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A.... Par un arrêté du 1er juin 2015, le préfet de la Haute-Vienne a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Le tribunal administratif a annulé cet arrêté à raison d'un vice de procédure et enjoint à nouveau au préfet de réexaminer la situation de M. A.... Par un nouvel arrêté du 25 mars 2016 dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 10 mars 2017, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire fixant un délai de départ de trente jours. M. A... a formé une nouvelle demande au mois de septembre 2019. Par deux arrêtés du 27 décembre 2019 et 13 janvier 2020 dont M. A... demande l'annulation, le préfet de la Haute-Vienne a, d'une part refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans, d'autre part l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2000052 du 20 janvier 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a renvoyé les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour ainsi que les conclusions à fin d'injonction devant une formation collégiale de ce tribunal et a annulé les décisions du 27 décembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quarante-cinq jours ainsi que l'arrêté du 13 janvier 2020 l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A... relève appel du jugement du 23 avril 2020 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et ses conclusions à fin d'injonction.

Sur la recevabilité :

2. Par jugement n° 2000052 du 20 janvier 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a annulé les décisions du 27 décembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, les conclusions par lesquelles M. A... sollicite de nouveau l'annulation des mêmes décisions sont irrecevables.

Sur la régularité du jugement :

3. A l'appui de sa demande, M. A... soutenait notamment que la décision du 27 décembre 2019 portant refus de titre de séjour méconnaissait les dispositions du 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans son jugement n° 2000052 du 20 janvier 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges, après avoir regardé ce moyen, qui est inopérant contre la décision portant refus de titre de séjour, comme étant dirigé contre la décision du 27 décembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, a retenu qu'il était fondé et a, en conséquence, annulé cette décision. Par suite, les premiers juges, qui ont analysé ce moyen dans les visas, ont pu s'abstenir d'y répondre expressément dans le jugement du 23 avril 2020 critiqué.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ".

5. Il est constant que M. A... a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel du tribunal de grande instance de Limoges du 17 février 2017 à trois ans d'emprisonnement avec révocation des sursis antérieurs pour usage illicite, détention non autorisée, acquisition non autorisée, offre ou cession de produits stupéfiants et conduite d'un véhicule sans permis, par jugement du même tribunal le 21 juillet 2015 à trois mois d'emprisonnement pour recel de bien provenant d'un vol et par un jugement du 26 décembre 2014, confirmé par un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Limoges du 24 avril 2015, à une peine de trois années d'emprisonnement, dont deux années fermes, pour complicité d'offre ou cession non autorisée de produits stupéfiants et qu'avant ces condamnations, il avait été condamné le 22 mars 2011 puis le 2 septembre 2011, par le même tribunal correctionnel, respectivement à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis à raison d'infractions tenant, d'une part, à un refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, d'autre part, à une conduite de véhicule sans permis et sous l'empire d'un état alcoolique, et à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis à raison d'infractions tenant à un vol aggravé et au refus, par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et de se soumettre aux vérifications tendant à établir 1'état alcoolique. M. A... fait valoir que sa présence en France ne constitue plus une menace à l'ordre public compte tenu de l'ancienneté des faits pour lesquels il a été condamné et des démarches de réinsertion qu'il a suivies en prison. Il produit également à l'appui de son argumentation l'avis de la commission d'expulsion de la Haute-Vienne rendu le 16 juillet 2018 selon lequel son expulsion ne relève pas d'une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique. Toutefois, eu égard au nombre, au caractère répété des actes délictueux commis et à la gravité croissante des infractions perpétrées, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que le comportement du requérant, qui n'était sorti de détention que depuis quelques mois à la date de la décision attaquée, constituait une menace pour l'ordre public. Par suite le préfet de la Haute-Vienne était fondé à lui refuser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

6. En second lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".

7. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui est entré en France en septembre 2009, a fait l'objet de plusieurs condamnations l'ayant conduit à être incarcéré pendant au moins deux années jusqu'à sa libération le 6 juillet 2019. Contrairement à ce que soutient le requérant, dès lors qu'elles résultent d'une obligation de résidence ne résultant pas d'un choix délibéré de sa part, le préfet n'a commis aucune erreur de droit en ne prenant pas en compte les périodes de détention accomplies à la suite des condamnations précitées à des peines privatives de liberté dans le calcul de la durée de résidence de M. A... pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A..., qui n'apporte au surplus aucun élément permettant d'établir l'effectivité et la permanence de sa résidence sur le territoire français pour les années 2012 et 2013, ne justifie dès lors pas d'une résidence habituelle en France d'au moins dix années à la date de la décision contestée. Par suite il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 27 décembre 2019 portant rejet de sa demande de titre de séjour. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera communiquée au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 2 mars 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. E... D..., premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2021.

La présidente,

Evelyne Balzamo

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

6

N° 20BX03340


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03340
Date de la décision : 30/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Stéphane GUEGUEIN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : KARAKUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-03-30;20bx03340 ?
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