La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2021 | FRANCE | N°20BX04199

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 06 avril 2021, 20BX04199


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 13 février 2020 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2000336 du 3 novembre 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a fait droit à sa demande et a enjoi

nt au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 13 février 2020 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2000336 du 3 novembre 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a fait droit à sa demande et a enjoint au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", avec autorisation de travail, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, sous le numéro 20BX04199, le préfet de la Guadeloupe demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 3 novembre 2020 ainsi que son annulation.

Il soutient, en ce qui concerne le sursis à exécution que :

- eu égard aux motifs erronés retenus par les premiers juges, le sursis à exécution s'appuie sur un moyen sérieux d'annulation ;

- en outre, en cas d'annulation du jugement par la cour, la somme de 1 000 euros mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice sera perdue faute pour M. A... de disposer de ressources, ce qui constitue une conséquence difficilement réparable.

Il soutient, en ce qui concerne le fond que :

- en omettant de statuer sur le moyen tiré de la menace à l'ordre public soulevé par la défense, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ;

- il ressort du casier judiciaire de M. A... qui a été condamné les 28 mai 2015 et 7 février 2018 respectivement à une peine d'amende de 400 euros pour circulation avec un véhicule terrestre sans assurance et sans permis et une peine d'emprisonnement de deux mois avec sursis pour les mêmes faits en récidive, que sa présence constitue une menace à l'ordre public faisant obstacle à la délivrance d'un titre de séjour ;

- M. A... qui ne justifie pas de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour ;

- l'arrêté en litige ne porte pas atteinte à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que M. A... n'apporte pas d'éléments suffisants pour permettre d'établir sa contribution effective à l'éducation et l'entretien de ses enfants ; M. A... n'apporte pas la preuve de ce que les factures auraient été acquittées par ses soins et a déclaré vivre chez une personne autre que la mère de ses enfants ;

- c'est à tort que le tribunal a jugé que l'arrêté préfectoral en litige aurait porté une atteinte disproportionnée au droit et au respect de la vie privée et familiale de M. A... dont la situation a fait l'objet d'un examen particulier par le sous-préfet de Pointe-à-Pitre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2021, M. A..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " avec autorisation de travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et celles tendant à son sursis à exécution sont irrecevables faute d'être présentées dans des requêtes distinctes ;

- les moyens soulevés par le préfet de la Guadeloupe ne sont pas fondés et il soutient en outre que :

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'il justifie d'une présence sur le territoire national depuis 2003 uniquement interrompue en 2012, que sa compagne est en situation régulière et que leurs deux enfants sont nés et scolarisés en Guadeloupe et qu'en outre il justifie d'une qualification en tant que carreleur.

L'instruction a été close trois jours francs avant l'audience en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Un mémoire en défense a été enregistré pour M. A..., le 6 mars 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction.

II. Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2020, sous le numéro 20BX04200, le préfet de la Guadeloupe, conclut aux mêmes fins que dans sa requête enregistrée le même jour sous le n° 20BX04199.

Il soutient les mêmes moyens que dans la requête n° 20BX04199.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2021, M. A..., représenté par Me B... conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement du 3 novembre 2020 sont irrecevables faute d'être présentées dans une requête distincte.

L'instruction a été close trois jours francs avant l'audience en application de l'article R.613-2 du code de justice administrative.

Un mémoire en défense a été enregistré pour M. A..., le 6 mars 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant haïtien, né le 21 juillet 1978, est entré irrégulièrement en France le 8 juin 2003, selon ses déclarations. Le 6 mai 2019, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 février 2020, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée d'un an. Par un jugement du 3 novembre 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Le préfet de la Guadeloupe demande l'annulation de ce jugement du 3 novembre 2020 en tant qu'il a fait droit aux conclusions d'annulation de M. A... ainsi que le sursis à exécution de ce jugement.

2. Les requêtes n° 20BX04199 et 20BX04200 sont dirigées contre un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Pour annuler l'arrêté du 13 février 2020 du préfet de la Guadeloupe, les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux du requérant en France.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. Aux termes de l'article L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) ; / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ".

5. M. A... déclare être entré en France en décembre 2003 et s'y être maintenu depuis lors. Toutefois, les quelques pièces qu'il produit, constituées pour l'essentiel de factures d'achat, de quelques attestations médicales et déclarations d'imposition pour les années 2012, 2016, 2017, 2018 et 2019, sans revenu déclaré, si elles peuvent attester d'une présence ponctuelle en France, ne permettent pas d'établir qu'il réside de manière habituelle en France depuis cette date, les pièces étant particulièrement peu nombreuses s'agissant des années 2011 et 2013 à 2017 inclus. Si M. A... se prévaut de sa vie commune depuis 2010 avec une compatriote en situation régulière et mère de ses deux enfants nés le 10 octobre 2013 et 11 mars 2017, et qu'il a reconnus les 24 février 2014 et 3 octobre 2017, toutefois, la seule attestation de sa concubine avec laquelle il ne vit que depuis février 2020 selon ses propres déclarations, ne suffit pas pour permettre d'établir la stabilité et l'intensité de sa vie familiale en France alors que seule une facture relative à un abonnement de télévision comportant le nom de l'intéressé est établie à l'adresse de sa concubine, les autres pièces mentionnant pour la plupart l'adresse d'une personne tierce chez qui il serait domicilié. M. A... qui se borne à produire une dizaine de factures d'achat de nourriture, d'articles de puériculture ainsi que de vêtements et chaussures pour enfant, n'établit pas de façon probante le caractère effectif de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants alors que les relevés bancaires dont il se prévaut ne mentionnent que les seuls versements de la mère sur le livret A de leurs enfants. Il ne ressort par ailleurs pas des éléments du dossier que le requérant ait noué avec ses enfants, qui ont vécu avec leur seule mère jusqu'en février 2020, de réelles relations affectives, l'attestation peu circonstanciée de M. D... se bornant à attester de la filiation des enfants. En outre, il est constant que l'intéressé entré irrégulièrement en France, n'a pas exécuté les mesures d'éloignement édictées à son encontre ni respecté l'interdiction de retour sur le territoire national prise à son encontre en 2012. L'intéressé qui a été condamné à une peine d'amende ainsi qu'une peine d'emprisonnement avec sursis pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et sans permis en récidive, ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle notable. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, sa fratrie ainsi que son enfant mineur. Dans ces circonstances, et compte tenu des conditions de son séjour en France, l'atteinte portée par le préfet au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale n'est pas disproportionnée. Il s'ensuit que le préfet de la Guadeloupe est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a annulé pour ces motifs son arrêté du 13 février 2020.

6. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A... devant la cour.

7. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

8. Ainsi qu'il a été dit au point 5, M. A... n'établit pas sa participation à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants. Il ne produit par ailleurs aucun élément permettant de retenir la réalité de liens affectifs avec ces derniers. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que le préfet de la Guadeloupe est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé son arrêté du 13 février 2020 et lui a enjoint par voie de conséquence de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " Vie privée et familiale ", avec autorisation de travail, dans un délai de deux mois. Dès lors, ce jugement doit être annulé et les conclusions de première instance et d'appel, y compris au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées par M. A..., doivent être rejetées.

Sur la demande de sursis à exécution :

10. Le présent arrêt statuant au fond sur les conclusions du préfet de la Guadeloupe, sa requête aux fins de sursis est devenue sans objet.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 2000336 du tribunal administratif de la Guadeloupe du 3 novembre 2020.

Article 2 : Le jugement n° 2000336 du tribunal administratif de la Guadeloupe du 3 novembre 2020 est annulé.

Article 3 : La demande de première instance et les conclusions d'appel présentées par M. A... sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera délivrée au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme C... E..., première conseillère

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2021.

La présidente,

Elisabeth Jayat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX04199, 20BX04200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX04199
Date de la décision : 06/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Birsen SARAC-DELEIGNE
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : RODES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-04-06;20bx04199 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award