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12/04/2021 | FRANCE | N°19BX01118

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 12 avril 2021, 19BX01118


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler la décision du 4 août 2017 par laquelle le maire de la commune de Colomiers a procédé à sa mutation d'office au service de sécurisation des bâtiments publics, en tant qu'agent de contrôle, à compter du 1er août 2017 et, d'autre part, d'enjoindre à ladite commune de procéder à sa réintégration sur le poste de placier-régisseur qu'elle occupait auparavant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'expirati

on d'un délai de trente jours courant à compter de la lecture du jugement.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler la décision du 4 août 2017 par laquelle le maire de la commune de Colomiers a procédé à sa mutation d'office au service de sécurisation des bâtiments publics, en tant qu'agent de contrôle, à compter du 1er août 2017 et, d'autre part, d'enjoindre à ladite commune de procéder à sa réintégration sur le poste de placier-régisseur qu'elle occupait auparavant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de trente jours courant à compter de la lecture du jugement.

Par un jugement n° 1704481 du 5 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2019, Mme B..., représentée par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 octobre 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 4 août 2017 du maire de la commune de Colomiers ;

3°) d'enjoindre à la commune de Colomiers de procéder à sa réintégration sur le poste de placier-régisseur, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Colomiers la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la décision du 4 août 2017 ne revêt pas le caractère d'une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ;

- elle lui fait nécessairement grief dès lors qu'elle constitue une sanction disciplinaire déguisée venant réprimer son comportement face aux commerçants du marché ;

- sa nouvelle affectation a entraîné une diminution importante de ses responsabilités dès lors qu'elle l'a privée de ses missions de gestion et de coordination du marché et la cantonne dans un rôle de contrôle des sacs des usagers du service public à l'entrée des bâtiments municipaux ;

- son nouveau poste est incompatible avec son état de santé ;

- sa mutation d'office a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'en méconnaissance de l'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, la commune n'a pas déclaré la création ou la vacance de l'emploi d'affectation au centre de gestion ;

- sa mutation d'office a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'en méconnaissance de l'article 52 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, la commission administrative paritaire n'a pas été saisie alors que ses fonctions, son temps de travail et l'aménagement de ses horaires ont changé ;

- le médecin de prévention n'a pas procédé à une étude préalable de poste ;

- elle n'a pas reçu communication intégrale de son dossier administratif préalablement à la décision litigieuse ;

- les motifs d'insuffisance professionnelle et d'intérêt du service qui semblent justifier la décision en litige ne sont étayés par aucun élément ;

- la décision de changement d'affectation est entachée de détournement de pouvoir dès lors qu'elle a été prise non pas pour répondre à l'intérêt du service mais en raison d'un conflit existant entre elle et sa hiérarchie sur le comportement de certains commerçants refusant d'appliquer la nouvelle règlementation sur l'attribution des places de marché ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa manière de servir.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2020, la commune de Colomiers, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B... de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B... n'est fondé.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision en date du 7 février 2019 qui fixe à 25% la contribution de l'Etat.

Par un mémoire enregistré le 12 mars 2021, Mme B..., représentée par Me G..., déclare se désister de l'instance engagée et demande à la cour de rejeter les conclusions présentées par la commune de Colomiers sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... A...,

- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,

- et les observations de Me F... pour la commune de Colomiers.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., adjoint technique territorial principal de 2ème classe, a été titularisée le 15 mai 2002 puis affectée à compter du 3 juillet 2014 sur le poste de placier-régisseur au sein de la direction de la " tranquillité publique " de la commune de Colomiers. Au cours d'un entretien réalisé le 2 juin 2017, Mme B..., alors en congé de maladie, a été informée de ce que la commune de Colomiers envisageait, dans le cadre d'un changement d'affectation, de lui confier le poste d'adjoint technique d'accueil et d'entretien des locaux du tennis du Cabirol. Le médecin de prévention ayant estimé que ce poste n'était pas compatible avec l'état de santé de Mme B..., laquelle était elle-même revenue sur son accord initialement donné, le maire de la commune a procédé à une nouvelle recherche d'un emploi vacant relevant du cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux et conforme à l'aptitude physique de l'intéressée. Par une décision du 4 août 2017, le maire de de Colomiers a affecté Mme B..., à compter du 1er août précédent, sur un poste d'agent de contrôle des bâtiments extérieurs au service de sécurisation des bâtiments publics relevant de la direction de la " tranquillité publique " de la commune. Par une ordonnance du 20 décembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l'exécution de la décision du 4 août 2017 du maire de Colomiers au motif qu'elle était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans le choix opéré par la collectivité de muter d'office Mme B... pour insuffisance professionnelle. Par un jugement du 5 octobre 2018, ce même tribunal administratif a rejeté comme étant irrecevable la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2017. Mme B... relève appel de ce jugement.

2. Mme B... a déclaré se désister de l'instance engagée devant la cour par un mémoire enregistré le 12 mars 2021. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... le versement à la commune de Colomiers d'une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance exposés par la commune et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'instance engagée par Mme B....

Article 2 : Mme B... versera la somme de 1 000 euros à la commune de Colomiers en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... et à la commune de Colomiers.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Brigitte Phémolant, présidente,

Mme C... A..., présidente-assesseure,

Mme H..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 avril 2021.

La présidente,

Brigitte Phémolant

La République mande et ordonne au préfet de Haute-Garonne en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX01118


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX01118
Date de la décision : 12/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PHEMOLANT
Rapporteur ?: Mme Karine BUTERI
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : CABINET GOUTAL ALIBERT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-04-12;19bx01118 ?
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