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12/04/2021 | FRANCE | N°20BX00266,20BX01315

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 12 avril 2021, 20BX00266,20BX01315


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 18 avril 2018 par laquelle l'inspectrice du travail de la première unité de contrôle de La Réunion a autorisé la société Régal des îles à procéder à son licenciement pour motif disciplinaire.

Par un jugement n° 1800560 du 12 novembre 2019, le tribunal administratif de La Réunion a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés

respectivement les 20 janvier 2020 et 8 décembre 2020, sous le n° 20BX00266, la SARL Régal des Iles, r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 18 avril 2018 par laquelle l'inspectrice du travail de la première unité de contrôle de La Réunion a autorisé la société Régal des îles à procéder à son licenciement pour motif disciplinaire.

Par un jugement n° 1800560 du 12 novembre 2019, le tribunal administratif de La Réunion a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 20 janvier 2020 et 8 décembre 2020, sous le n° 20BX00266, la SARL Régal des Iles, représentée par Me J..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 12 novembre 2019 ;

2°) de rejeter la demande de première instance formée par M. D... ;

3°) de surseoir à statuer sur sa demande jusqu'à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée sur la question préjudicielle relative à l'interprétation de l'accord signé le 26 janvier 2018 ;

4°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif s'est estimé à tort compétent pour statuer sur la validité et l'interprétation de l'accord conclu le 26 janvier 2018 alors que seul le juge judiciaire est compétent sur ces deux points ; cet accord pose une difficulté d'interprétation qui doit être soumise au juge judiciaire ; cet accord est entaché de nullité ; il n'a pas été respecté par M. D... ; elle a donc elle-même été déliée de tout engagement prévu par cet accord ;

- contrairement à ce que soutient M. D..., l'inspecteur du travail n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; il était bien territorialement compétent pour accorder l'autorisation demandée ;

- la procédure préalable à la demande d'autorisation de licenciement n'est entachée d'aucun vice substantiel : le délai entre la mise à pied conservatoire et la présentation de la demande d'autorisation de licenciement n'a pas été excessif ; l'absence de règlement intérieur ne s'oppose pas au prononcé d'une mise à pied à titre conservatoire ; la circonstance que l'entretien préalable au licenciement n'ait pas eu lieu n'est pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité dès lors que l'intéressé a été régulièrement convoqué et que c'est lui qui a choisi de ne pas s'y rendre ;

- l'autorisation de licenciement n'est pas entachée d'illégalité au regard de l'accord conclu le 26 janvier 2018 dès lors que cet accord est entaché de nullité et que son interprétation ainsi que son applicabilité soulèvent une difficulté sérieuse que seul le juge judiciaire est compétent pour trancher ;

- la demande d'autorisation de licenciement ne présente aucun lien avec les mandats détenus par M. D... ;

- les faits reprochés présentent une gravité suffisante pour justifier le licenciement.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2020, M. D... représenté par Me H..., conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation de la SARL Régal des Iles à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'inspectrice du travail a méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; elle n'était par ailleurs pas territorialement compétente pour accorder l'autorisation demandée ;

- la procédure préalable à la demande d'autorisation de licenciement est entachée de plusieurs irrégularités : le délai entre la mise à pied conservatoire et la présentation de la demande d'autorisation de licenciement a excédé le délai de huit jours fixé par l'article

R. 2421-6 du code du travail ; l'entretien préalable prévu le 26 janvier 2018 n'a pas eu lieu dès lors que la SARL Régal des Iles avait renoncé à le licencier ; la procédure de licenciement a continuée en violation de l'engagement de la SARL Régal des Iles d'annuler la procédure de licenciement ; l'accord du 26 janvier 2018 n'a pas été obtenu par la violence ; il s'impose à l'employeur et devait être exécuté par celui-ci sans pouvoir faire l'objet d'une dénonciation ;

- la demande d'autorisation de licenciement présente un lien avec son mandat de représentant de section syndicale ; dès lors par ailleurs qu'il est l'unique représentant de section syndicale dans l'entreprise, l'intérêt général commandait qu'il ne puisse être licencier compte tenu notamment de la situation sociale qui existait alors ;

- les faits reprochés ne présentent pas une gravité suffisante pour justifier son licenciement.

Par un second mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2020, M. D..., représenté par Me B..., conclut au non-lieu à statuer tout en maintenant ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient à cet égard que la SARL Régal des Iles a renoncé à se prévaloir de l'autorisation de licenciement du 18 avril 2018 dès lors qu'elle sollicité deux nouvelles autorisations de licenciement le concernant et qu'elle a, à la suite de l'autorisation de l'inspectrice du travail du 7 mai 2020, prononcé à son égard une nouvelle mesure de licenciement, par courrier du 14 mai 2020.

Par un mémoire en réplique en date du 6 janvier 2021, la SARL Régal des Iles maintient ses précédentes écritures et conclut par ailleurs au rejet des conclusions à fins de non-lieu à statuer présentées par M. D.... Elle soutient qu'elle n'a nullement renoncé à se prévaloir de l'autorisation de licenciement en date du 18 avril 2018 dont elle a intérêt à ce qu'elle soit maintenue dans l'ordonnancement juridique.

Par une ordonnance du 8 décembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 7 janvier 2021 à midi.

II. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 10 avril 2020 et7 janvier 2021, sous le n° 20BX01315, la SARL Régal des Iles demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de La Réunion du 12 novembre 2019.

Elle soutient que les moyens qu'elle présente dans l'instance au fond n° 20BX00266 sont sérieux et de nature à justifier le sursis à exécution du jugement qu'elle conteste.

Par un mémoire en défense enregistré le 8décembre 2020, M. D... conclut au non-lieu à statuer ainsi qu'à la condamnation de la SARL Régal des Iles à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la SARL Régal des Iles a renoncé à se prévaloir de l'autorisation de licenciement du 18 avril 2018 dès lors qu'elle sollicité deux nouvelles autorisations de licenciement le concernant et qu'elle a, à la suite de l'autorisation de l'inspectrice du travail du 7 mai 2020, prononcé à son égard une nouvelle mesure de licenciement, par courrier du 14 mai 2020.

Par une ordonnance en date du 10 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 décembre2020.

La SARL Régal des Iles a adressé à la cour un dernier mémoire, enregistré le 7janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G... K...,

- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,

- et les observations de Me E... pour la société Régal des Iles.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... exerce des fonctions de responsable qualité au sein de la cuisine centrale de la commune de Saint-Benoit depuis le 1er avril 1987. Par arrêté du préfet de La Réunion du 3 août 2017, il a été habilité en qualité de conseiller du salarié. Il a par ailleurs été candidat à la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) à l'occasion du collège désignatif du 26 septembre 2017. Le marché public d'exploitation de la cuisine centrale et la gestion du service de restauration municipale de la ville de Saint-Benoit a été attribué à la SARL Régal des Iles à compter du 1er janvier 2018. Le contrat de travail qui liait M. D... au précédent attributaire de ce marché, la société Dupont Restauration Réunion, a été transféré à la société requérante à la suite d'une décision en ce sens de l'inspectrice du travail du 15 décembre 2017. Le 2 janvier 2018, M. D... a été nommé représentant de la section syndicale CGT-R au sein de la SARL Régal des Iles. Par une décision du 18 avril 2018, l'inspectrice du travail de la première unité de contrôle a autorisé la société à procéder au licenciement de l'intéressé. Par une première requête, enregistrée sous le n° 20BX00266, la SARL Régal des Iles relève appel du jugement du 12 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a annulé cette décision. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 20BX01315, elle demande par ailleurs qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. Ces deux requêtes se rapportant à un même litige, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur la requête au fond :

En ce qui concerne l'exception de non-lieu à statuer opposée par M. D... :

2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est requise si le salarié bénéficie de la protection attachée à son mandat à la date de l'envoi par l'employeur de sa convocation à l'entretien préalable au licenciement.

3. La décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié protégé est créatrice de droit au profit de l'employeur. Ainsi, le litige par lequel l'employeur demande à la cour l'annulation du jugement du tribunal administratif annulant une telle décision pour excès de pouvoir ne saurait être privé d'objet en raison de ce qu'ultérieurement, l'employeur aurait sollicité une nouvelle autorisation de licenciement, qui lui aurait été délivrée. En effet, et dès lors que, comme en l'espèce, la première autorisation a été exécutée avant d'être annulée par le juge de l'excès de pouvoir, l'employeur conserve un intérêt à ce qu'elle soit maintenue dans l'ordonnancement juridique, alors même qu'il aurait obtenu, postérieurement au jugement l'ayant annulée, une nouvelle autorisation ayant le même objet. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par M. D..., tirée de ce qu'à la suite de l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail du 18 avril 2018 par le tribunal administratif de La Réunion, la SARL Régal des Iles a formé une nouvelle demande d'autorisation de licenciement le concernant, qui s'est traduite par la délivrance d'une autorisation le 7 mai 2020, dont l'intéressé a d'ailleurs saisi le tribunal administratif de La Réunion, ne peut qu'être écartée.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail : " L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. / La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. / L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que la SARL Régal des Iles a, par courrier du 18 janvier 2018 signifié par voie d'huissier à M. D... le 19 janvier 2018, convoqué l'intéressé à un entretien préalable fixé au 26 janvier suivant à 10h00.

6. Préalablement à l'envoi de ce courrier, le syndicat CGT-R, par l'intermédiaire de son secrétaire général, M. A..., avait adressé au gérant de la SARL Régal des Iles, par lettre remise en main propre le 17 janvier 2018, un préavis de grève illimitée des salariés de la cuisine centrale de Saint-Benoit à compter du mardi 23 janvier, cette lettre énumérant douze revendications présentées au nom des salariés de l'entreprise. Par lettre du 23 janvier suivant, envoyée par messagerie électronique, le secrétaire général du syndicat a actualisé les revendications des salariés en y ajoutant un treizième point ayant trait à la " Levée des sanctions " et, notamment, au " retrait des mises à pied à titre conservatoire sur les personnes suivantes : L... Leila, F... Jean-Pierre et D... Patrick " et au " retrait des convocations à entretien préalable sur les personnes suivantes : L... Leila, F... Jean-Pierre et D... Patrick ". Il ressort par ailleurs de deux procès-verbaux de constat d'huissier en date des 24 et 26 janvier 2018, que des manifestants étaient présents au cours de ces deux journées devant la cuisine centrale de Saint-Benoit (le 24 janvier) et devant le siège de la SARL Régal des Iles (le 26 janvier), arborant des drapeaux de la CGT-R.

7. S'agissant du 26 janvier, l'huissier évoque une " foule de manifestants " qu'il a dû traverser pour se rendre dans les locaux de la société. Des membres de la direction lui ont alors indiqué que des entretiens préalables devaient avoir lieu dans la journée concernant trois membres du personnel, à savoir Mme C... L..., M. M...-N... F... et M. I... D.... Il est cependant constant que, le vendredi 26 janvier 2018, une réunion s'est tenue au siège de la SARL Régal des Iles entre M. D..., agissant en qualité de responsable de section syndicale, le directeur et le gérant de la SARL Régal des Iles, deux médiateurs et le représentant de l'U2P (Union des entreprises de Proximité), à l'issue de laquelle l'ensemble des parties a signé la résolution suivante : " Dans la continuité des négociations de ces derniers jours et dans l'intérêt des parties, ils ont convenu que les convocations à des entretiens préalables à l'encontre de Messieurs D... Patrick, F... Jean Pierre et Madame L... C... sont annulées sous réserve d'un accord de fin de grève dès lundi 29 janvier 2018. En contrepartie de quoi les parties se retrouvent lundi après-midi afin de négocier ce protocole d'accord de sortie de crise. Dans un souci d'apaisement Messieurs D... Patrick, F... Jean-Pierre et Madame L... C... seront en congé dès ce jour. ".

8. S'il résulte des termes de la résolution conclue alors entre les parties, que l'abandon de la procédure de licenciement concernant M. D... était subordonnée à la conclusion d'un accord de fin de grève dès le lundi 29 janvier 2018 et s'il est constant que cet accord n'a pu être trouvé, il ne ressort pas moins des circonstances de l'espèce que l'entretien préalable auquel M. D... était convoqué le 26 janvier 2018 n'a pas eu lieu. La SARL Régal des Iles ayant choisi ce jour-là de privilégier une résolution amiable du conflit social qui existait alors au sein de l'entreprise, il ne peut être considéré que l'absence de tenue de l'entretien préalable soit imputable au salarié. Dans ces conditions, et s'il était loisible à la société de reprendre la procédure de licenciement par la suite, elle ne pouvait toutefois le faire qu'après avoir convoqué M. D... à un nouvel entretien préalable.

9. En l'espèce, la SARL Régal des Iles a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement concernant M. D... sans l'avoir convoqué à un nouvel entretien préalable, alors que l'entretien préalable prévu le 26 janvier 2018 à 10h00 n'avait pas eu lieu en raison des circonstances exposées au point précédent. Dans ces conditions, le tribunal administratif, qui n'a ni interprété ni apprécié la validité d'actes de droit privé, a jugé à bon droit que l'autorisation de licencier M. D... en date du 18 avril 2018 avait été irrégulièrement accordée faute d'avoir été précédée, comme l'exigent les dispositions précitées de l'article L. 1232-2 du code du travail, d'un entretien préalable.

10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir le juge judiciaire d'une question préjudicielle quant à la validité et à l'interprétation de l'accord signé le 26 janvier 2018 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête compte tenu de l'illégalité dont est affectée la décision, que la SARL Régal des Iles n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du 18 avril 2018 par laquelle l'inspectrice du travail de la première unité de contrôle de La Réunion l'avait autorisée à procéder au licenciement de M. D... pour motif disciplinaire.

Sur la requête à fins de sursis à exécution :

11. Le présent arrêt rejette la requête au fond de la SARL Régal des Iles dirigée contre le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 12 novembre 2019. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête à fins de sursis à exécution de ce jugement.

Sur les frais liés au litige :

12. M. D... n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la SARL Régal des Iles tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Régal des Iles quelque somme que ce soit à verser à M. D... sur le fondement de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 20BX01315 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1800560 du 12 novembre 2019 du tribunal administratif de La Réunion.

Article 2 : La requête n° 20BX00266 de la SARL Régal des Iles est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Régal des Iles, à M. M... I... D... et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Brigitte Phémolant, présidente,

Mme Karine Buttéri, présidente-assesseure,

Mme G... K..., première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 avril 2021.

La présidente,

Brigitte ¨Phémolant

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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No 20BX00266 et 20BX01315


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00266,20BX01315
Date de la décision : 12/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PHEMOLANT
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : FAYETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-04-12;20bx00266.20bx01315 ?
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