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12/04/2021 | FRANCE | N°20BX03605

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 avril 2021, 20BX03605


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2001033 du 8 octobre 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrÃ

©e le 2 novembre 2020, Mme B... C..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2001033 du 8 octobre 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2020, Mme B... C..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 8 octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2020 du préfet de l'Indre ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de l'admettre au séjour à titre exceptionnel dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'État aux entiers dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- l'arrêté en litige est entaché d'une insuffisance de motivation, ce qui révèle un défaut d'examen sérieux et circonstancié de sa situation personnelle et familiale ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du même code.

Mme B... C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2020/020048 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. Mme B... C..., ressortissante congolaise, déclare être entrée en France le 12 octobre 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 septembre 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 septembre 2019. Par un arrêté du 22 juillet 2020, le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. L'intéressée relève appel du jugement du 8 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige.

3. Mme B... C... reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Elle n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des entiers dépens de l'instance, laquelle n'en comprend au demeurant aucun, ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B... C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... C.... Une copie sera transmise pour information au préfet de l'Indre.

Fait à Bordeaux, 12 avril 2021.

Brigitte PHEMOLANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 20BX03605


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 20BX03605
Date de la décision : 12/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : GOMOT-PINARD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-04-12;20bx03605 ?
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