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13/04/2021 | FRANCE | N°20BX02707

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 13 avril 2021, 20BX02707


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M A... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2019 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a interdit son retour pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1906112 du 27 mai 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

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Par une requête enregistrée le 19 août 2020, M. D..., représenté par Me B..., demande à la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M A... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2019 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a interdit son retour pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1906112 du 27 mai 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 août 2020, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 mai 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2019 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et a interdit son retour pour une durée de deux ans. ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, l'ensemble dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 800 euros TTC sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de séjour :

- les premiers juges et la préfète ont commis une erreur de droit dans l'application de la combinaison des dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les premiers juges et la préfète ont méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché le jugement d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le jugement et la décision attaquée méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'ils portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;

- elle a été édictée en méconnaissance de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale telle que protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour :

- le jugement et la décision attaquée sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E... C..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant de nationalité congolaise né le 28 septembre 1995, déclare être entré en France le 7 octobre 2013. Après le rejet définitif de sa demande d'admission au bénéfice de l'asile par la Cour nationale du droit d'asile, le 23 juillet 2015, M. D... a fait l'objet, par arrêté préfectoral du 22 décembre 2016, d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 juin 2017 et par arrêt de la cour administrative d'appel du 8 février 2018. N'ayant pas exécuté cet arrêté, M. D... a présenté le 16 février 2018, une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11-11°, L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 7 novembre 2019, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour pour une durée de deux ans. M. D... relève appel du jugement du 27 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. D... sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la préfète, qui s'est notamment fondée sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 29 janvier 2019, a considéré que, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'à la date de l'avis, l'intéressé pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine.

5. Pour contester cet avis, M. D... fait valoir qu'un défaut de prise en charge de son état de santé pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et produit, à l'appui de ses dires, deux certificats médicaux établis, le 13 janvier 2017 et le 4 août 2020 par un médecin psychiatre du centre hospitalier Charles Perrens dont il ressort que l'appelant est suivi pour un état de stress post-traumatique avec éléments psychotiques nécessitant la poursuite d'un accompagnement psychothérapique. Cependant, ces certificats, à eux seuls, ne sauraient remettre en cause le sens de l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII. Par ailleurs, et en tout état de cause, il n'est pas établi que l'intéressé ne pourrait bénéficier des soins requis dans son pays d'origine. A cet égard, si le dernier certificat médical produit mentionne que la pathologie de l'intéressé aurait pour origine les persécutions qu'il aurait subies en 2013 dans son pays d'origine avant d'arriver en France, cette affirmation fondée sur les seules déclarations de l'intéressé, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes déclarations, ne saurait remettre en cause le sens de l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard de ces dispositions.

6. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ". En application de ces stipulations et de ces dispositions, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

7. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".

8. D'une part, il ressort des termes de la décision de refus de séjour en litige que comme l'ont estimé les premiers juges, la préfète n'a pas, contrairement à ce que soutient M. D..., subordonné la délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la démonstration de motifs exceptionnels ou humanitaires. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la préfète de la Gironde aurait entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur de droit en ajoutant aux dispositions de l'article L. 313-11-7° précité une condition qu'elles ne prévoient pas, doit être écarté.

9. D'autre part, M. D... fait valoir qu'il est présent en France depuis plus de six ans à la date de la décision attaquée et qu'il doit s'y maintenir pour y recevoir les soins nécessaires à sa pathologie. Il fait également valoir qu'il a noué en France des relations amicales fortes alors qu'il ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a subi de forts traumatismes et qu'ainsi, la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, il est constant que la durée de présence en France de M. D... résulte de l'instruction de sa demande d'asile puis de sa persistance à s'y maintenir en situation irrégulière malgré la mesure d'éloignement qui a été édictée à son encontre en 2016, dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. D..., célibataire, ne dispose d'aucun lien familial sur le territoire national en dehors d'un cousin et qu'en revanche, son enfant âgé de 10 ans demeure dans son pays d'origine, où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans. Enfin, si l'intéressé fait également valoir qu'il bénéficie en France d'un suivi psychiatrique régulier, il n'est pas établi, eu égard aux motifs exposés au point 5 du présent arrêt qu'un tel suivi ne pourrait se poursuivre dans le pays d'origine. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la préfète a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit aussi être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la mesure d'éloignement, en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.

11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4, 5 et 9 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. D... doivent être écartés.

En ce qui concerne l'interdiction de retour :

12. Le requérant reprend en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux ni de critiques utiles du jugement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. E... C..., président-assesseur,

M. Nicolas Normand, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2021

La présidente,

Evelyne Balzamo

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX02707


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02707
Date de la décision : 13/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Dominique FERRARI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : PERRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-04-13;20bx02707 ?
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