La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2021 | FRANCE | N°20BX03170

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 26 avril 2021, 20BX03170


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 26 juin 2018 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande d'autorisation de travail présentée par la société " Les mille et une nuits " à son bénéfice.

Par un jugement n° 1901240 du 27 mai 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2020, M. C..., représenté par Me B

..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 ma...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 26 juin 2018 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande d'autorisation de travail présentée par la société " Les mille et une nuits " à son bénéfice.

Par un jugement n° 1901240 du 27 mai 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 mai 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 26 juin 2018 du préfet de la Gironde ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer l'autorisation de travail sollicitée et le titre de séjour correspondant, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le signataire de la décision en litige doit justifier de sa compétence ;

- le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;

- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il entre parfaitement dans les prévisions de l'article L. 5221-5 du code du travail, qu'il a les diplômes et l'expérience nécessaire, qu'il avait déjà obtenu une autorisation de travail en qualité de cuisinier, et que la situation de l'emploi qui lui est opposable n'est pas celle de cuisinier mais celle d'employé expérimenté en cuisine libanaise ;

- le préfet a commis une erreur de droit en appliquant les dispositions de cet article ;

- cette décision a méconnu l'article R. 5221-33 du code du travail dès lors qu'ayant été involontairement privé d'un emploi, son autorisation de travail aurait dû être prorogée ;

- elle est entachée d'une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle dès lors qu'il vit en France depuis 2013 et qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2020/009736 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 20 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. M. C..., ressortissant libanais, est entré en France le 28 septembre 2013. Le 6 janvier 2017, il a obtenu une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " salarié " pour travailler au sein de la société Bati-Mac 33 en tant qu'assembleur d'ouvrages en bois. Le 31 octobre 2017, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir attribuer une carte de séjour pluriannuelle. Pendant l'instruction de sa demande, après avoir fait l'objet le 7 décembre 2017 d'un licenciement économique, M. C... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention " salarié " en se prévalant d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société " Les mille et une nuits " en qualité de cuisinier. L'autorisation de travail présentée à ce titre par la société a été rejetée par une décision du 26 juin 2018, confirmée par le rejet d'un recours gracieux le 3 décembre 2018. M. C... relève appel du jugement du 27 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

3. M. C... soutient nouvellement en appel que la décision en litige lui refusant la délivrance d'une autorisation de travail est entachée d'une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle dès lors qu'il vit en France depuis 2013 et qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, et il produit un grand nombre de pièces à l'appui de ses allégations. Toutefois, il ne peut utilement se prévaloir de ce moyen et de ces pièces dès lors que la décision en litige n'a pour effet que de lui refuser la délivrance d'une autorisation de travail pour un emploi de cuisinier. Ce moyen doit être écarté comme inopérant.

4. M. C... reprend également, dans termes identiques et sans critique utile du jugement, l'ensemble des autres moyens susvisés soulevés en première instance. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 26 avril 2021.

Brigitte PHEMOLANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 20BX03170


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 20BX03170
Date de la décision : 26/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : GACEM

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-04-26;20bx03170 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award