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04/05/2021 | FRANCE | N°19BX01721

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 04 mai 2021, 19BX01721


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la commune de Poitiers à lui verser la somme totale de 20 037,85 euros en réparation des préjudices résultant de la chute dont elle a été victime le 16 novembre 2014, en réservant les dépenses de santé futures.

Dans la même instance, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne a demandé au tribunal de condamner la commune de Poitiers à lui verser les sommes de 13 761,09 euros au titre de ses débours échus

et de 12 063,72 euros au titre des frais futurs.

Par un jugement n° 1602486 du 25...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la commune de Poitiers à lui verser la somme totale de 20 037,85 euros en réparation des préjudices résultant de la chute dont elle a été victime le 16 novembre 2014, en réservant les dépenses de santé futures.

Dans la même instance, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne a demandé au tribunal de condamner la commune de Poitiers à lui verser les sommes de 13 761,09 euros au titre de ses débours échus et de 12 063,72 euros au titre des frais futurs.

Par un jugement n° 1602486 du 25 février 2019, le tribunal a condamné la commune de Poitiers à verser les sommes de 13 447,95 euros à Mme C... et de 13 761,09 euros à la CPAM de la Vienne et à rembourser les dépenses de santé futures de la CPAM sur présentation de justificatifs.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2019 et un mémoire enregistré le 13 juillet 2020, la commune de Poitiers, représentée par la SCP KPL Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les demandes de Mme C... et de la CPAM de la Vienne ;

3°) de mettre à la charge de Mme C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le contentieux a été lié par la décision de rejet du 11 août 2015 de la SMACL, assureur de la commune, à la MAIF, assureur de Mme C..., de sorte que la demande de première instance présentée le 4 novembre 2016, après l'expiration d'un délai raisonnable d'un an, était irrecevable pour tardiveté ;

- les témoignages ont été établis plus de quatre mois après les faits, leurs auteurs n'ont pas assisté à la chute et les déclarations de Mme C... ont varié en ce qui concerne les circonstances exactes de l'accident ; ainsi, Mme C... n'apporte pas la preuve d'un lien de causalité entre le caractère glissant des pavés et les dommages qu'elle a subis ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le caractère potentiellement glissant des pavés de la rue Magenta n'excède pas les risques ordinaires auxquels les usagers de la voie publique doivent se prémunir, notamment pour les cyclistes en descendant de leur vélo ;

- Mme C..., qui a déclaré avoir déjà été victime d'une chute rue Carnot en 2012, connaissait les lieux et le caractère potentiellement glissant des pavés ; elle a commis une faute en s'abstenant de descendre de vélo pour éviter la chute ;

- l'indemnisation ne saurait excéder 1 000 euros au titre du préjudice d'agrément, lequel n'est au demeurant pas établi, et 2 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

- la CPAM de la Vienne ne justifie d'aucun des frais dont elle demande le remboursement ; à tout le moins, elle ne peut réclamer le paiement de frais exposés postérieurement au 10 mai 2017 alors que l'expert n'a pas retenu de dépenses de santé futures, et les indemnités journalières ne peuvent être admises pour la période du 2 au 6 avril 2015, non imputable à l'accident.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2019, Mme C..., représentée par le cabinet Lecler Chaperon Avocats, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en portant l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent à 4 900 euros et celle du préjudice d'agrément à 2 000 euros ;

2°) dans le cas où la cour l'estimerait nécessaire, d'enjoindre à la commune de Poitiers de communiquer l'ensemble des études concernant le revêtement de la rue Magenta, et en particulier celle du CEREMA ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Poitiers une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande de son assureur ne peut s'analyser comme une demande préalable, laquelle n'était au surplus pas exigible en matière de travaux publics à la date de son recours devant le tribunal ; ce dernier ne peut donc être considéré comme tardif ;

- elle a apporté la preuve du lien de causalité entre sa chute et les pavés anormalement glissants, dont la dangerosité a été établie par l'étude du CEREMA réalisée à la demande de la commune, laquelle a réalisé des travaux rue Carnot en 2019 et en a programmé pour 2020 rue Magenta ;

- elle n'a commis aucune faute ;

- elle sollicite les sommes de 4 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et de 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément.

Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2019, la CPAM de la Vienne, représentée par la SCP Billy Froidefond, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :

1°) de condamner la commune de Poitiers à lui verser la somme de 25 824,81 euros avec intérêts à compter du 21 novembre 2016 sur la somme de 13 761,09 euros et à compter de l'enregistrement de son mémoire devant la cour pour la somme complémentaire de 12 063,72 euros, avec capitalisation chaque année à la date anniversaire de son mémoire devant la cour ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Poitiers les sommes de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion pour la procédure d'appel et de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que ses débours s'élèvent à la somme définitive de 25 824,81 euros, dont 12 063,72 euros de frais futurs.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, notamment son article 35 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Beuve Dupuy, rapporteure publique,

- et les observations de Me E..., représentant la commune de Poitiers et Me G..., représentant Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Le 16 novembre 2014, alors qu'elle circulait à vélo rue Magenta, dans le centre-ville de Poitiers, Mme C... a fait une chute à l'origine de fractures comminutives complexes du tibia droit qu'elle a imputées au caractère anormalement glissant du pavage de la chaussée. La procédure amiable engagée par son assureur auprès de celui de la commune n'ayant pas abouti, elle a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande de condamnation de la commune à l'indemniser des préjudices en lien avec cet accident, chiffrés à la somme totale de 20 037,85 euros après réalisation d'une expertise ordonnée le 9 janvier 2017 par le juge des référés. La commune de Poitiers relève appel du jugement du 26 février 2019 par lequel le tribunal l'a condamnée à verser les sommes de 13 447,95 euros à Mme C... et de 13 761,09 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne, à rembourser les dépenses de santé futures de la CPAM sur présentation de justificatifs et à supporter les frais de l'expertise ordonnée en référé, taxés et liquidés à 1 020 euros. Par leurs appels incidents, Mme C... demande la majoration des sommes allouées par le tribunal au titre de son déficit fonctionnel permanent et de son préjudice d'agrément et la CPAM de la Vienne demande la condamnation de la commune de Poitiers à lui verser des intérêts à compter du 21 novembre 2016 sur la somme de 13 761,09 euros et à lui verser la somme de 12 063,72 euros au titre de ses frais futurs avec intérêts à compter de l'enregistrement de son mémoire devant la cour.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'introduction de la demande de Mme C... devant le tribunal : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " Il résulte des termes mêmes de cet article que le délai de deux mois qu'il fixe ne s'applique pas aux demandes présentées en matière de travaux publics, même lorsqu'elles sont dirigées contre une décision notifiée au demandeur. Un recours relatif à une créance née de travaux publics entrant dans le champ de cette exception, la notification d'une décision par laquelle l'autorité compétente rejette une réclamation relative à une telle créance ne fait pas courir de délai pour saisir le juge.

3. L'attribution de la chute au pavage anormalement glissant de la voie publique relève de l'invocation d'un dommage de travaux publics. Dès lors qu'aucun délai n'était alors opposable pour saisir le juge, la date de notification du rejet de la demande de l'assureur de la victime par celui de la commune était sans incidence sur la recevabilité du recours présenté le 7 novembre 2016 par Mme C... devant le tribunal. Par suite, la commune de Poitiers n'est pas fondée à invoquer une tardiveté de la demande de première instance.

Sur la responsabilité de la commune de Poitiers :

4. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'absence de défaut d'entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.

5. Mme C... a déclaré, lors de son dépôt de plainte au commissariat de police de Poitiers le 26 novembre 2014, que le 16 novembre 2014 à 11 heures, alors qu'elle roulait de manière rectiligne et à faible vitesse sur la voie de circulation rue Magenta, la roue avant de sa bicyclette s'est dérobée, qu'elle n'a pas pu la contrôler parce que les pavés étaient mouillés, et qu'elle est tombée au niveau du magasin " 8 à Huit ". Deux employés de ce commerce ont attesté l'avoir vue au sol, dont l'un a précisé qu'un passant lui avait rapporté que Mme C... était tombée " sans avoir tourné le guidon ni même freiné ". La circonstance que ces attestations ont été établies quatre mois après les faits et que les témoins n'ont pas assisté à la chute n'est pas de nature à faire douter des circonstances de l'accident, précisément décrites par Mme C.... Cette dernière ne s'est pas contredite en déclarant à la presse locale qu'elle était tombée " en croisant un bus " dès lors qu'elle a clairement attribué sa chute aux pavés glissants. Par suite, le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage doit être regardé comme établi.

6. Il résulte de l'instruction, et notamment des nombreuses coupures de presse versées au dossier, que les pavés de pierre calcaire installés en 2012 lors de l'opération " Coeur d'Agglo " d'aménagement du centre-ville de Poitiers ont progressivement perdu leur adhérence, les usagers se plaignant de manière récurrente de ce qu'ils étaient glissants, particulièrement par temps de pluie, ce qui a conduit la commune à confier à la fin de l'année 2015 une mission d'expertise au centre d'études et d'expertises sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA). Des tests réalisés en mars et juillet 2016 ont révélé " des niveaux d'adhérence inférieurs aux seuils communément acceptés ", et les premiers travaux de " flammage " des pavés de la chaussée pour en améliorer l'adhérence ont été réalisés en juin 2019. C'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont retenu que la glissance importante de plusieurs secteurs pavés du centre-ville, dont celui emprunté par Mme C..., excédait les risques contre lesquels les usagers doivent et peuvent se prémunir en prenant des précautions, notamment par temps de pluie. La commune de Poitiers, qui ne démontre pas davantage en appel qu'en première instance qu'elle aurait alerté les usagers sur ce danger, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la chaussée, affectée en l'espèce d'un défaut de conception, en se bornant à affirmer qu'il appartiendrait aux cyclistes de se prémunir du risque en descendant de leur vélo.

7. Ni la circonstance que Mme C... a déclaré à la presse qu'elle avait déjà fait une chute sur les pavés glissants du centre-ville, ni le fait qu'elle connaissait les lieux et le caractère potentiellement glissant des pavés, ne suffisent à caractériser une imprudence fautive de la victime.

Sur les préjudices de Mme C... :

8. Le tribunal a condamné la commune de Poitiers à verser à Mme C... les sommes non contestées de 359,65 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge, de 288,30 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne, de 2 100 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 5 000 euros au titre des souffrances endurées et de 700 euros au titre du préjudice esthétique.

9. L'expert a fixé la consolidation de l'état de santé de Mme C... au 10 mai 2017, date à laquelle l'intéressée était âgée de 51 ans, et a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3 % caractérisé par la persistance de claquements et de ressauts sur un genou droit présentant une gêne modérée à la marche et aux efforts, mais permettant une flexion à 140 degrés. Les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant son indemnisation à la somme de 3 500 euros.

10. L'expert a retenu un préjudice d'agrément modéré en raison de la limitation des activités de vélo et de randonnée, en particulier en montagne. Mme C... a justifié, par la production d'attestations, d'une pratique du ski qu'elle n'a pas reprise depuis l'accident en 2014 et d'importantes limitations dans l'activité de randonnée reprise avec difficulté à partir de février 2016. Les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice d'agrément en allouant à ce titre une somme de 1 500 euros.

Sur le recours de la CPAM de la Vienne :

11. La CPAM de la Vienne a justifié devant les premiers juges, par la production d'un relevé de ses débours et d'une attestation détaillée de son médecin conseil, avoir exposé, en lien avec l'accident du 16 novembre 2014, des frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport pour un montant total de 8 747,55 euros. La circonstance que la consolidation a été fixée au 10 mai 2017 n'est pas de nature à faire douter de l'imputabilité des frais médicaux au titre de la période du 21 novembre 2014 au 4 septembre 2017, l'état évolutif de l'arthrose du genou en lien avec l'accident nécessitant un suivi. En revanche, les indemnités journalières imputables doivent être fixées à 4 797,94 euros dès lors qu'il n'est pas établi que les 215,60 euros relatifs à la période du 2 au 6 avril 2015 correspondraient à un arrêt de travail en lien avec les conséquences de l'accident en litige. Le droit à remboursement des débours échus de la CPAM s'élève ainsi à 13 545,49 euros.

12. La demande d'une somme de 12 063,72 euros présentée par la CPAM de la Vienne au titre de ses débours " futurs ", lesquels relèvent au demeurant pour partie de frais

post-consolidation échus qu'elle ne justifie pas avoir exposés, correspond, d'une part, à la pose d'une prothèse du genou dont la nécessité n'a pas été retenue par l'expert, et d'autre part, à des consultations spécialisées et à des injections d'acide hyaluronique et de visco-supplémentation lesquels n'ont été reconnus comme nécessaires qu'en cas d'aggravation de la chondropathie, que rien ne permet de confirmer. Ces débours ne pouvant être regardés comme certains, la demande doit être rejetée et le jugement réformé en tant qu'il a accordé le remboursement de frais futurs sur présentation de justificatifs.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Poitiers est seulement fondée à demander la réformation du jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à la CPAM de la Vienne une somme de 13 761,09 euros au lieu de 13 545,49 euros et à rembourser à la caisse des frais futurs sur présentation de justificatifs, et que les appels incidents de Mme C... et de la CPAM de la Vienne doivent être rejetés.

Sur les intérêts et leur capitalisation :

14. Lorsqu'ils sont demandés, les intérêts au taux légal sur le montant de l'indemnité allouée sont dus, quelle que soit la date de la demande préalable, à compter du jour où cette demande est parvenue à l'autorité compétente ou, à défaut, à compter de la date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité. Par suite, la CPAM de la Vienne a droit aux intérêts sur la somme de 13 545,49 euros à compter du 21 novembre 2016, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal. Elle a demandé la capitalisation à la date du mémoire présenté devant la cour le 23 septembre 2019, à laquelle il était dû plus d'une année d'intérêts. Il y a donc lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

15. La CPAM de la Vienne s'étant vu allouer l'indemnité forfaitaire de gestion en première instance pour un montant de 1 080 euros et n'obtenant en appel aucun supplément d'indemnité justifiant une revalorisation, ses conclusions tendant au bénéfice d'une seconde indemnité forfaitaire de gestion au titre de l'instance d'appel ne peuvent qu'être rejetées.

16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Poitiers au titre des frais exposés par Mme C... à l'occasion du présent litige et de rejeter les demandes présentées par la commune et par la CPAM de Poitiers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que la commune de Poitiers a été condamnée à verser à la CPAM de la Vienne est ramenée de 13 761,09 euros à 13 545,49 euros. Elle portera intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2016. Les intérêts échus à la date du 23 septembre 2019, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts.

Article 2 : L'article 4 du jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 1602486 du 25 février 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'article 5 du jugement condamnant la commune de Poitiers à rembourser les débours futurs de la CPAM de la Vienne sur présentation de justificatifs est annulé.

Article 4 : La demande de la CPAM de la Vienne relative au remboursement de ses débours futurs est rejetée.

Article 5 : La commune de Poitiers versera à Mme C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Poitiers, à Mme F... C... et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Brigitte Phémolant, présidente,

Mme Anne B..., présidente-assesseure,

Mme A... D..., conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2021.

La présidente,

Brigitte Phémolant

La République mande et ordonne à la préfète de la Vienne en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX01721


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX01721
Date de la décision : 04/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-01-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal. Chaussée.


Composition du Tribunal
Président : Mme PHEMOLANT
Rapporteur ?: Mme anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme BEUVE-DUPUY
Avocat(s) : LECLER-CHAPERON CÉCILE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-05-04;19bx01721 ?
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