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11/05/2021 | FRANCE | N°20BX01789,21BX00210

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 11 mai 2021, 20BX01789,21BX00210


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... F... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2017 par lequel le maire de la commune de Jeu-les-Bois a délivré à cette commune un permis d'aménager un lotissement de sept lots avec travaux de finitions différés.

Par un jugement n° 1701893 du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Limoges a sursis à statuer sur la requête de Mme F... jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du jugement pour permettre à la com

mune de Jeu-les-Bois de lui notifier un permis modificatif régularisant le vice tiré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... F... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2017 par lequel le maire de la commune de Jeu-les-Bois a délivré à cette commune un permis d'aménager un lotissement de sept lots avec travaux de finitions différés.

Par un jugement n° 1701893 du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Limoges a sursis à statuer sur la requête de Mme F... jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du jugement pour permettre à la commune de Jeu-les-Bois de lui notifier un permis modificatif régularisant le vice tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté dans ce délai.

Par un jugement n° 1701893 du 26 novembre 2020, le tribunal administratif de Limoges, après avoir constaté que le vice affectant l'arrêté du 10 juillet 2017 avait été régularisé par un permis d'aménager modificatif du 30 juin 2020, a rejeté la demande de Mme F....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 mai 2020 sous le n° 20BX01789 et des mémoires enregistrés le 2 juin 2020 et le 7 avril 2021, Mme C..., épouse F..., représentée par ACR avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 12 mars 2020 ;

2°) d'annuler le permis d'aménager du 10 juillet 2017 ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé le 11 septembre 2017 et, en tant que de besoin, la décision du 30 octobre 2017 ;

3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Jeu-les-Bois au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

- à son point 11, le jugement cite un texte concernant les permis de construire alors que le contentieux concerne un permis d'aménager ;

- il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté contesté soit titulaire d'une délégation de pouvoir régulièrement publiée ; l'acte n'indique pas qu'il est signé par délégation et pour le maire ;

- l'arrêté ne mentionne pas les motifs de l'exécution différée des travaux contrairement aux dispositions de l'article A. 424-6 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté ne mentionne pas la surface de plancher maximale dont la construction est autorisée sur l'ensemble des lots contrairement aux dispositions de l'article A. 424-10 code de l'urbanisme ;

- le dossier de demande de permis d'aménager est entaché d'incomplétude, d'insuffisance et même de fraude ; les dispositions des articles R. 441-3 et R. 441-4 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées ; les plans de composition et d'aménagement annexés à la demande de permis d'aménager sont incomplets et même tronqués pour que le réseau d'évacuation des eaux pluviales installés irrégulièrement sur son terrain n'apparaisse pas ;

- le réseau d'évacuation des eaux pluviales du lotissement projeté se jette sur sa propriété, située sur parcelle cadastrée n° A 936, sans que son autorisation ait été recueillie préalablement ;

- la réception des eaux pluviales du nouveau lotissement seront acheminées vers la mare situé sur son terrain et que le trop-plein de cette mare est ensuite évacué dans le ruisseau du Gourdon ; avant la délivrance du permis d'aménager, le débit de ce bassin était déjà insuffisant en cas d'orage violent ; l'arrêté méconnaît donc les dispositions de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme car aucune autorisation environnementale, au sens de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, n'a été délivrée à la commune ; le projet architectural et paysager indique que le bassin de rétention sera redimensionné en fonction des données du dossier Loi sur l'Eau sans autre précision.

Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés le 11 décembre 2020 et les 10 février, 4 et 29 mars 2021, la commune de Jeu-les-Bois, représentée par Me H..., conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme F... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

- la demande de première instance de Mme F... était irrecevable à défaut d'intérêt à agir ;

- les moyens ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée le 18 janvier 2021 sous le n° 21BX00210 et des mémoires enregistrés les 21 janvier, 16 février et 7 avril 2021, Mme C..., épouse F..., représentée par ACR avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 26 novembre 2020 ;

2°) d'annuler le permis d'aménager du 10 juillet 2017 ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé le 11 septembre 2017 et, en tant que de besoin, la décision du 30 octobre 2017 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2021 portant permis d'aménager modificatif ;

4°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Jeu-les-Bois au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le permis modificatif ayant été produit postérieurement au délai imparti par le jugement du 26 mars 2020, le tribunal devait annuler l'arrêté du 10 juillet 2017 ; en prononçant la régularisation, le tribunal a méconnu l'étendue de ses obligations et son droit à un procès équitable et le principe d'égalité des armes tels que protégés par le point 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne le permis de régularisation du 30 juin 2020 :

- il n'est pas justifié que le maire était autorisé à déposer la demande de permis d'aménager modificatif ;

- il n'est pas justifié que le maire de la commune avait qualité et compétence selon une décision exécutoire pour prendre la décision du 30 juin 2020 ; le tribunal a estimé à tort qu'elle ne contestait pas l'affichage de la délibération habilitant le maire à prendre cet arrêté ;

- la délibération du 25 mai 2020 par laquelle est procédé à l'élection du maire est irrégulière ; le compte rendu de cette séance du conseil municipal mentionne qu'elle s'est tenue à huis clos en application de l'article 10 de l'ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2010 mais aucun élément ne permet d'établir que les débats ont été rendus accessibles de manière électronique ; le huis clos n'a pas été mentionné ur la convocation affichée sur la porte de la mairie ;

- l'arrêté du 30 juin 2020 fait état d'un arrêté en date du 12 juin 2020 portant délégation de fonction et de signature au maire adjoint ; il n'est ainsi pas possible de déterminer si le maire était bien compétent pour délivrer et signer la décision du 30 juin 2020 ;

En ce qui concerne le permis d'aménager initial :

- le permis a été signé par M. B... et les visas de font pas état d'un quelconque arrêté de délégation de fonction et de signature à son bénéfice ; l'acte n'indique pas qu'il est signé par délégation et pour le maire ;

- il n'est pas justifié par la commune qu'une délibération du conseil municipal aurait autorisé le maire de la commune à déposer la demande de permis d'aménager ;

- l'arrêté ne mentionne pas les motifs de l'exécution différée des travaux contrairement aux dispositions de l'article A. 424-6 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté ne mentionne pas la surface de plancher maximale dont la construction est autorisée sur l'ensemble des lots contrairement aux dispositions de l'article A. 424-10 code de l'urbanisme ;

- le dossier de demande de permis d'aménager est entaché d'incomplétude, d'insuffisance et même de fraude ; les dispositions des articles R 441-3 et R 441-4 du Code de l'urbanisme n'ont pas été respectées ; les plans de composition et d'aménagement annexés à la demande de permis d'aménager sont incomplets et même tronqués pour que le réseau d'évacuation des eaux pluviales installés irrégulièrement sur son terrain n'apparaisse pas ;

- le réseau d'évacuation des eaux pluviales du lotissement projeté se jette sur sa propriété, située sur parcelle cadastrée n° A 936, sans que son autorisation ait été recueillie préalablement ;

- la réception des eaux pluviales du nouveau lotissement seront acheminées vers la mare situé sur son terrain et que le trop-plein de cette mare est ensuite évacué dans le ruisseau du Gourdon ; avant la délivrance du permis d'aménager, le débit de ce bassin était déjà insuffisant en cas d'orage violent ; l'arrêté méconnaît donc les dispositions de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme car aucune autorisation environnementale, au sens de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, n'a été délivrée à la commune ; le projet architectural et paysager indique que le bassin de rétention sera redimensionné en fonction des données du dossier Loi sur l'Eau sans autre précision.

Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés le 12 février et le 29 mars 2021, la commune de Jeu-les-Bois, représentée par Me H..., conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme F... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

- la demande de première instance de Mme F... était irrecevable à défaut d'intérêt à agir

- les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E... D...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,

- et les observations de Me G..., représentante de Mme F....

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Jeu-les-Bois, (Indre) a déposé le 24 avril 2017 une demande de permis d'aménager pour la réalisation de sept lots avec travaux de finition différés, sur la parcelle lui appartenant, cadastrée section A n° 1335, au lieu-dit " Le Champ des Ouches ", située sur son territoire. Par un arrêté en date du 10 juillet 2017, le maire a délivré à la commune de Jeu les Bois l'autorisation sollicitée. Par un courrier en date du 11 septembre 2017, Mme F..., propriétaire voisine du projet, a formé un recours gracieux rejeté le 30 octobre suivant. Mme F... a demandé l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2017 et de la décision rejetant son recours gracieux au tribunal administratif de Limoges. Par un jugement du 12 mars 2020, le tribunal, a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions à fin d'annulation jusqu'à la régularisation du vice tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté. Par un arrêté du 30 juin 2020, le maire de Jeu-les-Bois a délivré à cette commune un permis d'aménager modificatif. Par un jugement du 26 novembre 2020, le tribunal administratif de Limoges, prenant acte de cette régularisation, a rejeté la demande tendant à l'annulation du permis d'aménager du 10 juillet 2017 et de la décision rejetant le recours gracieux de Mme F.... Mme F... relève appel de ces deux jugements.

2. Les deux requêtes de Mme F... sont relatives au même projet de lotissement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par le même arrêt.

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 12 mars 2020 :

3. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".

4. Lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés des moyens de la requête, a cependant retenu l'existence d'un vice entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d'aménager dont l'annulation lui était demandée et a alors décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour inviter l'administration à régulariser ce vice, l'auteur du recours formé contre ce jugement avant dire droit peut contester le jugement en tant qu'il a écarté comme non-fondés les moyens dirigés contre l'autorisation initiale d'urbanisme et également en tant qu'il a fait application de ces dispositions de l'article L. 600-5-1. Toutefois, à compter de la délivrance du permis modificatif en vue de régulariser le vice relevé, dans le cadre du sursis à statuer prononcé par le jugement avant dire droit, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il met en oeuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sont privées d'objet.

5. En premier lieu, en procédant, au point 11 de son jugement, à une citation des dispositions précitées de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ne comportant pas la mention de ce qu'elles sont également applicables lorsque le juge administratif est saisi de conclusions dirigées contre un permis d'aménager, le tribunal administratif a commis une simple erreur de plume qui est, en tout état de cause, sans conséquence sur la mise en oeuvre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1, eu égard à la délivrance du permis d'aménager modificatif intervenue le 30 juin 2020.

6. En deuxième lieu, par le jugement n° 1701893 du 12 mars 2020 critiqué, le tribunal administratif de Limoges a sursis à statuer sur la requête de Mme F... pour permettre à la commune de Jeu-les-Bois de lui notifier un permis modificatif régularisant le vice tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 10 juillet 2017. Par suite, Mme F... ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 10 juillet 2017 au soutien des conclusions dirigées contre ce jugement.

7. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles A. 424-6 et A. 424-10 du code de l'urbanisme et celui tiré de la nécessité d'obtenir l'autorisation environnementale prévue par les dispositions de l'article L. 214-3 du code de l'environnement n'ont pas été soulevés en première instance et n'ont donc pas été écartés par le jugement avant-dire droit dont Mme F... relève appel. Elle ne peut dès lors utilement invoquer ces moyens au soutien des conclusions tendant à l'annulation de ce jugement.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) La composition et l'organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; c) L'organisation et l'aménagement des accès au projet ; d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets. ". Aux termes de l'article R. 441-4 du même code: " Le projet d'aménagement comprend également : 1° Un plan de l'état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain (...) ; 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer ".

9. La circonstance que le dossier de demande de permis d'aménager ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis d'aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

10. Il ressort du dossier de demande de permis d'aménager qu'il comporte notamment un plan du réseau des eaux pluviales et une notice de présentation selon laquelle les eaux pluviales rejetées par les différents lots seront collectées par un réseau d'eau pluviales à créer sous la voirie et qu'elles s'écouleront gravitairement jusqu'au bassin de rétention existant, lequel sera redimensionné. Le dossier précise également le type de regards et de tuyaux que nécessiteront les travaux et prévoit l'hypothèse d'évacuation des eaux pluviales en cas de trop-plein en identifiant précisément le fossé du chemin du Carroir et la mare située sur la parcelle 936, propriété de l'appelante, comme exutoire. Si les plans produits s'arrêtent à la limite de la propriété de Mme F... alors que le réseau d'évacuation des eaux pluviales se prolongerait irrégulièrement à l'intérieur de celle-ci, le programme des travaux indique que les eaux pluviales seront rejetées dans le réseau hydrographique après rétention et renvoie au dossier d'autorisation au titre de la " loi sur l'eau " qui, selon les mentions indiquées était joint au dossier de demande de permis d'aménager. Par suite, l'administration disposant de l'ensemble des éléments lui permettant d'instruire utilement la demande, les moyens tirés tant de l'incomplétude du dossier de demande que de la fraude doivent être écartés.

11. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme : " Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. / La caducité du plan d'occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d'urbanisme antérieur. / A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d'urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s'applique sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc ". Aux termes de l'article L. 174-2 de ce code : " Restent en vigueur, dans la limite des durées fixées par les articles L. 174-3 et L. 174-4, les plans d'occupation des sols approuvés avant le 15 décembre 2000 lorsque les conditions mises à leur maintien en vigueur provisoire par ces articles sont remplies. / Ils sont soumis aux dispositions de l'article L. 174-5. ". L'article L. 174-3 du même code dispose que : " Lorsqu'une procédure de révision du plan d'occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d'être achevée au plus tard le 26 mars 2017 ou, dans les communes d'outre-mer, le 26 septembre 2018. Les dispositions du plan d'occupation des sols restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme et au plus tard jusqu'à cette dernière date. ". Et aux termes de l'article L. 174-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 susvisée applicable à la présente instance : " Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de document d'urbanisme en tenant lieu a engagé une procédure d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015, les dates et délais prévus aux premier et dernier alinéas de l'article L. 174-1 ne s'appliquent pas aux plans d'occupation des sols applicables sur son territoire, à condition que ce plan local d'urbanisme intercommunal soit approuvé, au plus tard, le 31 décembre 2019. / Ces dispositions cessent de s'appliquer à compter du 1er janvier 2020 si le plan local d'urbanisme intercommunal n'a pas été approuvé. (...) ".

12. D'autre part, selon l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : " Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol, régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles (...) R. 111-5 à R. 111-19 (...) ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. (...) ". D'autre part, aux termes de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme : " L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. ".

13. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 174-1 et suivants du code de l'urbanisme que si les procédures d'élaboration d'un plan local d'urbanisme (PLU) engagées avant le 31 décembre 2015 visant à remplacer un plan d'occupation des sols (POS) adopté avant le 15 décembre 2000, pourront se poursuivre en l'absence d'approbation du PLU avant le 27 mars 2017, les dispositions du POS seront considérées, à cette date, comme caduques sans remise en vigueur du document d'urbanisme antérieur, le règlement national d'urbanisme ayant vocation à s'appliquer jusqu'à l'approbation du nouveau PLU. Les dispositions du POS d'une commune restent toutefois en vigueur lorsque l'élaboration d'un PLU intercommunal couvrant son territoire a été engagée avant le 31 décembre 2015 et ce jusqu'à la date de son approbation ou jusqu'au 31 décembre 2019 au plus tard.

14. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Jeu-les-Bois, qui s'était dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé par arrêté préfectoral en date du 06 octobre 1989, est désormais couverte par le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté d'agglomération Châteauroux métropole, approuvé par une délibération du 13 février 2020. La procédure d'élaboration de ce PLUi ayant été lancée par une délibération du 25 juin 2015 du conseil communautaire de Châteauroux métropole, le plan d'occupation des sols de la commune de Jeu-les-Bois n'était pas frappé de caducité à la date d'adoption de l'arrêté en litige. Par suite, en vertu des dispositions précitées de l'article R.111-1 du code de l'urbanisme, Mme F... ne peut utilement invoquer la violation des dispositions de l'article R. 111-8 du même code qui n'étaient pas applicables sur le territoire de la commune de Jeu-les-Bois.

15. Enfin, aux termes de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme : " (...) Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation d'utilisation du sol étant délivrée sous réserve du droit des tiers, elle vérifie seulement la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme et non le respect des autres réglementations, notamment les règles de droit privé. Par suite, le moyen tiré de ce que le réseau de collecte des eaux pluviales auquel le lotissement sera raccordé serait irrégulièrement implanté sur la propriété de la requérante ne peut être utilement invoqué à l'encontre du permis d'aménager.

16. Il résulte de ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 12 mars 2020 en tant qu'il écarte comme non fondés les moyens dirigés contre le permis d'aménager initial.

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 26 novembre 2020 :

17. Lorsque le juge a fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, qu'un permis modificatif a été délivré et que le juge a mis fin à l'instance par un second jugement, l'auteur d'un recours contre ce jugement peut contester la légalité du permis de construire modificatif par des moyens propres et au motif que le permis initial n'était pas régularisable. Par suite, les moyens soulevés par Mme F... tendant à contester la régularité du permis d'aménager initial, qui ne sont pas dirigés contre le permis d'aménager de régularisation sont inopérants.

18. En premier lieu, il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, telles que rappelées au point 3 du présent arrêt, que le dépassement du délai prescrit par le juge pour procéder à la régularisation du permis d'aménager initial entacherait le permis d'aménager modificatif délivré d'irrégularité. Par suite, s'il appartient au juge ayant sursis à statuer pour permettre cette régularisation de constater, le cas échéant, que celle-ci n'a pas été effectuée à la date à laquelle il statue de nouveau, postérieurement à l'expiration du délai prescrit par l'arrêt avant dire droit, et d'annuler en conséquence le permis initial, la seule circonstance que le permis modificatif n'ait pas été délivré dans ce délai n'est pas de nature en elle-même à l'entacher d'irrégularité ou à faire obstacle à la régularisation du vice constaté dans la décision avant dire droit. En conséquence, la circonstance que le permis d'aménager modificatif du 30 juin 2020 ait été délivré postérieurement au délai de deux mois imparti par le tribunal administratif de Limoges, dans son jugement du 12 mars 2020, ne fait pas obstacle à ce que ce permis modificatif puisse régulariser le permis initial et n'entache pas d'irrégularité le jugement du 26 novembre 2020.

19. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. " En vertu du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code, la demande de permis d'aménager comporte l'attestation du demandeur qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis.

20. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis d'aménager doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Dès lors qu'était jointe à la demande de permis d'aménager modificatif l'attestation mentionnée à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, la production d'une délibération du conseil municipal de Jeu-les-Bois autorisant le maire à déposer une demande de permis d'aménager n'était pas requise. Au surplus, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 22 mars 2021, le conseil municipal de Jeu-les-Bois a approuvé le projet de lotissement et a autorisé le maire à déposer toutes les demandes d'autorisation du droit des sols correspondant à ce projet et à signer tous les actes nécessaires à la réalisation de cette opération. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du code de l'urbanisme sur ce point ne peut qu'être écarté.

21. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 2122-12 du code général des collectivités territoriales : " Les élections du maire et des adjoints sont rendues publiques par voie d'affichage dans les 24 heures ". Aux termes de l'article L. 2131-1 du même code : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement (...) ". Aux termes de l'article L. 2131-2 du même code : " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : 1° Les délibérations du conseil municipal (...) ". Aux termes enfin de son article L. 2131-6 : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les délibérations à portée électorale, qui doivent être transmises au sous-préfet ou au préfet en vertu de l'article R. 118 du code électoral mais qui ne peuvent être déférées par le préfet au tribunal administratif que dans les conditions spéciales prévues à ses articles L. 248 et R. 119, n'entrent pas dans le champ des actes dont la force exécutoire est subordonnée à leur transmission préalable au préfet dans le seul but de permettre à celui-ci d'exercer son contrôle administratif dans les conditions définies par l'article L. 2131-6 précité. Les mandats dont procèdent ces délibérations entrent donc en vigueur dès la proclamation publique des résultats de l'élection. Or, selon le certificat produit en défense, cette proclamation publique a eu lieu par affichage le 3 juin 2020 et il résulte au demeurant des mentions de la délibération du 25 mai 2020 désignant le maire de la commune qu'elle a été transmise au service chargé du contrôle de légalité le même jour.

22. D'autre part, Mme F... ne peut soulever, même par la voie de l'exception, l'illégalité de la délibération du 25 mai 2020 par laquelle le maire de la commune de Jeu-les-Bois a été élu par les membres du conseil municipal au motif du défaut de retransmission en direct de la séance qui s'est tenue à huis clos en raison de l'état d'urgence sanitaire, dès lors que le délai de cinq jours, prévu par les articles L. 2122-13, D. 2122-2 du code général des collectivités territoriales et R. 119 du code électoral pour contester une telle délibération, est expiré.

23. Enfin, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. ". La circonstance qu'un des adjoints au maire de Jeu-les-Bois bénéficierait d'une délégation lui permettant d'accorder ou de refuser les autorisations d'urbanisme est sans incidence sur la compétence propre dont dispose le maire de la commune pour accorder le permis d'aménager critiqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du permis d'aménager modificatif doit être écarté.

24. Il résulte de ce qui précède que contrairement à ce que soutient la requérante, c'est donc à juste titre que le tribunal a estimé que le permis d'aménager modificatif du 30 juin 2020 avait été délivré par une autorité compétente et était de nature à régulariser le vice du permis d'aménager initial.

25. En quatrième lieu, aux termes de l'article A. 424-6 du code de l'urbanisme : " Lorsque l'exécution des travaux est différée, l'arrêté en indique les motifs et précise les délais dans lesquels les travaux pourront commencer ". L'arrêté du 10 juillet 2017 accordant le permis d'aménager initial prévoit, en son article 7, que " Le présent arrêté vaut différé de travaux de finition à savoir: - pose des bordures, - finition des trottoirs et des stationnements, - mise en oeuvre des enrobés, - pose des candélabres, - plantations, / Les travaux devront être réalisés dans un délai de 18 mois à compter de la délivrance du certificat de non contestation des travaux ". Mme F... n'est donc pas fondée à soutenir que cet arrêté n'indique pas les motifs de l'exécution différée des travaux de finition en violation des dispositions précitées du code de l'urbanisme.

26. En cinquième lieu, aux termes de l'article A. 424-10 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur un lotissement, l'arrêté précise le nombre maximum de lots et la surface de plancher maximale dont la construction est autorisée dans l'ensemble du lotissement. Il précise, s'il y a lieu, la répartition de cette surface entre les différents lots ".

27. Mme F... soutient que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article A. 424-10 du code de l'urbanisme, faute de mentionner la surface de plancher maximale dont la construction est autorisée. Toutefois si l'arrêté attaqué est dépourvu d'une telle mention, il précise que le permis d'aménager est accordé pour le projet décrit dans la demande déposée par la commune le 24 avril 2017. Il ressort des pièces du dossier que cette demande comporte à son point 4.2 l'indication d'une surface de plancher maximale de 1 750 m². Par suite, le moyen doit être écarté.

28. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. (...) ". Aux termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement dans sa version applicable : " 1.-Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. / Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre 1er, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre (...). "

29. Il résulte des termes de l'article L 421-6 du code de l'urbanisme que Mme F... ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 214-3 du code de l'environnement qui n'est pas au nombre des dispositions sanctionnées par le permis d'aménager.

30. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 novembre 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

31. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme F... la somme que la commune de Jeu-les-Bois demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme F... soit mise à la charge de la commune de Jeu les Bois qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 20BX01789 et n° 21BX00210 de Mme F... sont rejetées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Jeu-les-Bois est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... F... et à la commune de Jeu-les-Bois.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Indre.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. E... D..., premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2021.

La présidente,

Evelyne Balzamo

La République mande et ordonne au préfet de l'Indre en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

3

N° 20BX01789, 21BX00210


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01789,21BX00210
Date de la décision : 11/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Stéphane GUEGUEIN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : ACR ; SCP DAURIAC PAULIAT - DEFAYE BOUCHERLE MAGNE ; ACR

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-05-11;20bx01789.21bx00210 ?
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