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18/05/2021 | FRANCE | N°20BX03931

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 18 mai 2021, 20BX03931


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... épouse D... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2018 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1900615 du 8 octobre 2020, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2020, Mme

B..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... épouse D... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2018 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1900615 du 8 octobre 2020, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2020, Mme B..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 8 octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2018 du préfet de la Guyane ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation notamment en lui fixant un nouvel entretien en préfecture, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer un titre de séjour provisoire lui permettant de se rendre en métropole et de travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la motivation de l'arrêté contesté est insuffisante et est entachée d'erreurs de fait ;

- cet arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiqué au préfet de la Guyane qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration.

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... F... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante haïtienne, née le 18 décembre 1989, est entrée en France en mai 2012 selon ses déclarations. Le 9 janvier 2018, elle a sollicité son admission en qualité de conjoint de ressortissant français sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 octobre 2018, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 8 octobre 2020 par lequel tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a entendu appliquer à la situation de la requérante. Il indique par ailleurs que Mme B..., épouse D..., est mariée depuis le 30 août 2014, à un ressortissant de nationalité française, qu'elle a sollicité son admission au séjour en France sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais qu'elle ne remplit pas les conditions pour l'obtention d'un visa long séjour " sur place " compte tenu notamment de l'irrégularité de son entrée sur le territoire national en mai 2012. Ainsi, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet se serait mépris sur les éléments de fait soumis à son appréciation en dépit de l'erreur de plume portant sur l'année d'arrivée du conjoint de l'intéressée sur le territoire de la métropole.

3. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".

4. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet de la Guyane a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B... sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions d'obtention d'un visa long séjour sur place, ce que la requérante ne conteste pas.

5. Si les pièces produites par Mme B... à compter de 2013 sont suffisantes pour établir qu'elle réside sur le territoire national depuis huit ans à la date de la décision attaquée, toutefois, l'intéressée, hébergée chez une tierce personne, et sans emploi, ne démontre pas y avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux alors au demeurant qu'elle n'a pas sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précité. S'il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme B... travaille à Tourcoing depuis octobre 2016 et que celui-ci a acquis un bien immobilier au nom du couple, postérieurement à la décision attaquée, ces éléments ainsi que les photographies, les quittances de loyers et avis d'imposition comportant une adresse commune, les versements d'un faible montant effectués par son époux à son profit jusqu'à la décision attaquée, l'ouverture d'un compte joint postérieurement à l'arrêté contesté et les attestations de proches, peu circonstanciées et également postérieures à la décision attaquée, ne suffisent pas à corroborer la réalité d'une vie commune avec son époux, lequel ne justifie que d'un seul voyage effectif en Guyane entre 2014 et octobre 2018 alors que la requérante ne soutient ni même allègue s'être rendue en métropole durant cette même période pour y rejoindre son époux. Si Mme B..., invoque la présence de ses frères et soeurs, qui résident régulièrement sur le territoire français, une telle circonstance ne saurait constituer une attache forte de nature à justifier l'octroi d'un titre de séjour alors qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, Mme B... ne justifie pas, par la seule production d'une promesse d'embauche, d'une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme portant au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise cette décision. Le préfet de la Guyane n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Compte tenu des circonstances qui viennent d'être exposées, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B... doit être écarté.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".

7. Si Mme B... fait valoir qu'elle réside en France depuis 2012, qu'elle dispose ainsi qu'il a été dit d'une promesse d'embauche et de liens personnels et familiaux, ces circonstances ne constituent pas des motifs exceptionnels ou humanitaires au sens des dispositions précitées.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Guyane a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme B..., ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... épouse D... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

M. Frédéric Faïck, président assesseur,

Mme A... F..., première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2021.

La présidente

Elisabeth Jayat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 20BX03931


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03931
Date de la décision : 18/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Birsen SARAC-DELEIGNE
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : COMPPER GAUDY

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-05-18;20bx03931 ?
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