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31/05/2021 | FRANCE | N°19BX01535

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 31 mai 2021, 19BX01535


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande présentée le 7 octobre 2015 sollicitant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement au titre de son séjour à Mayotte ainsi que la décision du 25 avril 2016 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1600553 du 19 février 2019, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

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Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril 2019 et 2 décembre 2020, M. A...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande présentée le 7 octobre 2015 sollicitant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement au titre de son séjour à Mayotte ainsi que la décision du 25 avril 2016 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1600553 du 19 février 2019, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril 2019 et 2 décembre 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Mayotte du 19 février 2019 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de lui accorder le bénéfice de l'indemnité d'éloignement au titre de son séjour à Mayotte ainsi que la décision du 25 avril 2016 rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, les deux fractions qui auraient dû lui être versées au titre des années 2015, 2016 et 2017, ces sommes devant être assorties des intérêts moratoires à compter du 27 juin 2016, pour les fractions dues au titre des années 2015 et 2016 et à compter du 25 janvier 2017, pour celle due au titre de l'année 2017 ;

4°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les dispositions du II de l'article 8 du décret du 28 octobre 2013 concernent la situation des agents qui sont affectés à Mayotte entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, et non les seuls fonctionnaires nouvellement affectés à Mayotte à compter de cette date ; il ressort de la circulaire du 18 septembre 2014, mise en ligne sur le site internet circulaire.legifrance.gouv.fr le 24 septembre 2014, que le II de l'article 8 du décret du 28 octobre 2013 s'applique à tous les fonctionnaires en poste à Mayotte au 1er janvier 2014, y compris ceux qui ont fait le choix de prolonger leur affectation à l'issue d'un premier séjour de quatre ans, catégorie à laquelle il appartient ;

- la décision refusant de lui accorder le bénéfice de l'indemnité d'éloignement constitue une rupture d'égalité entre les fonctionnaires placés dans une situation identique ; aucune considération objective ne justifie que les magistrats en poste à Mayotte avant le 1er janvier 2014 et qui ont prolongé leur séjour se voient refuser le versement de l'indemnité d'éloignement qui est versée aux autres fonctionnaires, notamment ceux dépendant du ministère de l'éducation nationale en application de l'article 8 du décret du 28 octobre 2013.

Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens développés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ;

- le décret n° 2013-965 du 28 octobre 2013 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020, et notamment son article 5 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., nommé avocat général près la chambre d'appel de Mamoudzou par un décret du 30 mars 2011, a sollicité, par un courrier du 7 octobre 2015, le versement de l'indemnité d'éloignement dite " dégressive " selon les modalités prévues par le II de l'article 8 du décret du 28 octobre 2013 portant application de l'indemnité de sujétion géographique aux fonctionnaires de l'Etat titulaires et stagiaires et aux magistrats affectés à Mayotte. En l'absence de décision expresse, M. A... a, par un courrier du 29 février 2016, formé un recours gracieux qui a été rejeté par un courrier du 25 avril 2016. M. A... relève appel du jugement du 19 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande présentée le 7 octobre 2015 sollicitant le versement de l'indemnité d'éloignement dite " dégressive " au titre de son séjour à Mayotte ainsi que la décision du 25 avril 2016 rejetant son recours gracieux.

Sur la légalité de la décision implicite refusant d'accorder le bénéfice de l'indemnité d'éloignement dite " dégressive " :

2. Aux termes de l'article 4 du décret du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service à Mayotte, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le droit à l'indemnité pour les personnels qui sont affectés sans limitation de durée à Mayotte (...) n'est ouvert que pour deux périodes de deux ans. Les règles fixées à l'article précédent et relatives au calcul et au versement de chaque fraction de l'indemnité sont applicables. / Les intéressés n'acquièrent un nouveau droit à l'indemnité pour une nouvelle affectation à Mayotte (...) qu'après une période de services de deux ans au moins accomplie en dehors de toute collectivité ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité ". Aux termes de l'article 8 du décret du 28 octobre 2013 portant application de l'indemnité de sujétion géographique aux fonctionnaires de l'Etat titulaires et stagiaires et aux magistrats affectés à Mayotte : " I. Les dispositions des articles 1er à 6 sont applicables à compter du 1er janvier 2017 aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat et aux magistrats dont le centre des intérêts matériels et moraux ne se situe pas à Mayotte. / II. A titre transitoire et par dérogation au 3° de l'article 3 du décret du 27 novembre 1996 susvisé, les agents mentionnés au I qui sont affectés à Mayotte entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016 bénéficient de quatre versements annuels au titre de l'indemnité d'éloignement pendant l'année d'installation et pour chacune des trois années suivantes calculés selon les modalités suivantes : / 1° Fraction versée au titre de l'année 2014 : 8,5 mois de traitement indiciaire brut ; / 2° Fraction versée au titre de l'année 2015 : 7,5 mois de traitement indiciaire brut ; / 3° Fraction versée au titre de l'année 2016 : 6 mois de traitement indiciaire brut ; / 4° Fraction versée au titre des années 2017,2018 et 2019 : 5 mois de traitement indiciaire brut. / III. Les agents mentionnés au I qui sont affectés à Mayotte avant le 1er janvier 2014 conservent, pour les fractions restant dues et non encore échues, le bénéfice de l'indemnité d'éloignement telle que prévue par le décret du 27 novembre 1996 susvisé, dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., installé dans ses fonctions d'avocat général près la chambre d'appel de Mamoudzou depuis le 1er avril 2011, a bénéficié du versement de l'indemnité d'éloignement à l'occasion de ses deux premiers séjours de deux années à Mayotte conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 27 novembre 1996 citées ci-dessus. Ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, la prolongation de son séjour à Mayotte au-delà du 1er avril 2015 ne peut être regardée comme une affectation au sens des dispositions du II de l'article 8 du décret du 28 octobre 2013 ouvrant droit au versement de l'indemnité d'éloignement dite " dégressive ". Par suite, en refusant d'accorder l'indemnité d'éloignement au titre de la prolongation du séjour de M. A... au-delà de la durée de quatre ans, le garde des sceaux, ministre de la justice n'a pas fait une inexacte application des dispositions du II de l'article 8 du décret du 28 octobre 2013.

4. Aux termes de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. / Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission mentionnée au titre IV précise les autres modalités d'application du présent article ". Aux termes de l'article L. 312-3 du même code : " Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. / Toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les sites internet sur lesquels sont publiés les documents dont toute personne peut se prévaloir dans les conditions prévues à l'article L. 312-3 précisent la date de dernière mise à jour de la page donnant accès à ces documents ainsi que la date à laquelle chaque document a été publié sur le site. / Ces sites comportent, sur la page donnant accès aux documents publiés en application de l'article L. 312-3, la mention suivante : " Conformément à l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par les documents publiés sur cette page, pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée, sous réserve qu'elle ne fasse pas obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement " (...) ". Aux termes de l'article R. 312-11 du même code : " Les sites internet mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-3 sont les suivants : (...) www.fonction-publique.gouv.fr (...) ".

5. Il résulte des dispositions précitées que, pour être opposable, une circulaire du ministre de la fonction publique doit faire l'objet d'une publication sur le site www.fonction-publique.gouv.fr par le biais d'une insertion dans la liste définissant les documents opposables et comportant les mentions prescrites à l'article R. 312-10, et doit comporter un lien vers le document intégral publié sur le site " Légifrance.gouv.fr ", site relevant du Premier ministre.

6. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, la circulaire NOR RDFF1421498C du 18 septembre 2014 relative à la situation des agents originaires de Mayotte et/ou affectés à Mayotte n'a pas été publiée dans les conditions prévues au point 4. Si elle a fait l'objet d'une mise en ligne sur le site Légifrance le 24 septembre 2014, elle ne figure toutefois pas parmi la liste des documents opposables. Sa publication ne comporte ainsi aucune date de déclaration d'opposabilité. Par suite, M. A... ne peut utilement se prévaloir de cette circulaire que le ministre de la fonction publique a adressée aux ministres et secrétaires d'Etat pour les éclairer notamment quant à la situation indemnitaire des agents affectés à Mayotte.

7. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que des fonctionnaires relevant du ministère de l'éducation nationale, du ministère de l'économie et du ministère de l'intérieur affectés à Mayotte avant le 1er janvier 2014, auraient bénéficié de l'indemnité d'éloignement dite " dégressive " régie par le II de l'article 8 du décret du 28 octobre 2013, ce qui entrainerait, selon le requérant, une rupture d'égalité entre les fonctionnaires placés dans une situation identique, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, ne méconnaît pas les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice lui a refusé le versement de l'indemnité d'éloignement dite " dégressive " selon les modalités prévues par le II de l'article 8 du décret n° 2013-965 du 28 octobre 2015 ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2021.

La présidente,

Marianne Hardy

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 19BX01535 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19BX01535
Date de la décision : 31/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SEVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-05-31;19bx01535 ?
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