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08/06/2021 | FRANCE | N°19BX02715

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 08 juin 2021, 19BX02715


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 6 juin 2016 par lequel le maire de Biarritz s'est opposé à sa déclaration préalable en vue de la division foncière de la parcelle CH 138, ensemble la décision du 30 août 2016 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1602094 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une

requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 27 juin 2019 et le 17 février 2021, M. B..., re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 6 juin 2016 par lequel le maire de Biarritz s'est opposé à sa déclaration préalable en vue de la division foncière de la parcelle CH 138, ensemble la décision du 30 août 2016 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1602094 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 27 juin 2019 et le 17 février 2021, M. B..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 30 avril 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2016 par lequel le maire de Biarritz s'est opposé à sa déclaration préalable en vue de la division foncière de la parcelle CH 138 ;

3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il soutient que :

- le motif substitué retenu par le tribunal est infondé ; le projet ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; le secteur est très largement urbanisé et le projet ne constitue pas une extension de l'urbanisation ; il a

- la signataire de l'acte ne disposait pas d'un arrêté de délégation régulièrement publié et suffisamment précis ;

- la décision, qui constitue une décision portant retrait d'une non-opposition tacite à une déclaration préalable, a été adoptée sans procédure préalable contradictoire en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté indique à tort que l'opération relève d'un permis d'aménager dès lors que la voie d'accès, seul espace commun aux deux lots, est déjà existante ; il n'y aucun nouvel espace commun aux deux lots ;

- la zone d'implantation n'est pas un secteur de taille et de capacité d'accueil limité (STECAL) justifiant qu'elle soit soumise à des " dispositions restrictives pour assurer la protection du paysage limitant strictement les possibilités d'extension et à une seule construction par unité foncière ; compte tenu du fait que le PLU de la commune de Biarritz est antérieur à la loi ALUR et à la loi du 12 juillet 2010 dite Grenelle II, les STECAL autorisés par le PLU ne doivent pas être soumis à l'interprétation donnée par la loi ALUR, des constructions nouvelles peuvent donc y être autorisées ; seules les dispositions du PLU sont opposables à sa demande ;

- les dispositions du règlement du PLU applicables ne s'opposent pas aux divisions foncières ; ces dispositions prévoient uniquement que le bâtiment principal doit être sur une seule emprise, laquelle doit être de 0,10 ;

- dans le cadre d'une déclaration préalable de division foncière et non sur d'éventuelle construction ; la commune ne peut lui opposer les règles qui s'opposeraient à d'hypothétiques futures constructions ;

- aucune délibération ne soumet la zone à une protection particulière ; la zone considérée est largement bâtie et les constructions ne sont ni éparses ni limitées à une construction par unité foncière ; il n'existe pas de cohérence architecturale particulière ; la commune commet une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'implantation éventuelle de deux maisons aurait une incidence négative sur le prétendue espace à dominante naturelle alors que les deux parcelles sont principalement composées d'une espace bois classé inconstructible ; il est particulièrement faux de prétendre que la division serait incomptable avec la zone Nh dans la mesure où si des constructions étaient édifiées elles respecteraient nécessairement la servitude d'inconstructibilité imposé par l'espace boisé classé ; l'implantation éventuelle de deux villas individuelles sur deux lots distincts dont un dispose de 6298 m² en zone inconstructible (EBC) et l'autre de 4433 m2 en zone inconstructible (EBC) n'est pas incompatible avec la zone Nh ;

- le règlement du PLU applicable à la zone Nh n'interdit pas les divisons foncières ; il autorise la construction de villas individuelles à caractère pavillonnaire à condition qu'elle s'insère dans l'environnement existant ; il n'existe aucune condition liée à l'absence de division foncière ; le respect de l'insertion dans l'espace naturel s'étudiera lors du dépôt éventuel du permis de construire lequel devra également respecter les règles relatives à 1 'implantation des nouvelles constructions par rapport aux voies publiques (article 6), par rapport aux limites séparatives (article 7), sur l'emprise au sol est fixée à 0.10 au maximum (article 7) et la hauteur maximale ;

- l'article N5 autorise expressément les divisions foncières puisqu'il est indiqué: " en cas de nouvelles divisions foncières réalisées après l'approbation de la modification n° 2 du PLU en date du 04/04/05, les unités foncières sont constructibles si elles ont une superficie minimale d'au moins 5 000 m² en zone Nh " ; les lots issus de la division sont de 8 507 m² et de 5 385 m² et dans l'hypothèse de l'édification de maison, les règles seraient respectées ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2021, la commune de Biarritz, représentée par la SELARL Cabinet Cambot, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par mémoire enregistré le 21 avril 2021, M. B... déclare se désister purement et simplement de la requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... C...,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est propriétaire d'une unité foncière cadastrée section CH n° 138 et 139, à Biarritz, la parcelle CH 139 constituant une voie d'accès. Après avoir obtenu un permis de construire une maison individuelle sur ce terrain, il a décidé de ne pas achever les travaux et de déposer, le 11 mai 2016, une déclaration préalable visant à diviser la parcelle CH n° 128 en 2 lots à bâtir. Par un arrêté du 6 juin 2016, le maire de Biarritz s'est opposé à cette déclaration préalable puis a rejeté, par décision du 30 août 2016, le recours gracieux formé contre cet arrêté. M. B... relève appel du jugement du 30 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2016 et de la décision confirmative du 30 août suivant.

Sur le désistement :

2. Le désistement de M. B... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de Biarritz au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B....

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Biarritz est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Biarritz.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. D... C..., premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2021.

Le rapporteur,

Stéphane C... La présidente,

Evelyne Balzamo

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX02715


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX02715
Date de la décision : 08/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Stéphane GUEGUEIN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CABINET PERSONNAZ-HUERTA-BINET-JAMBON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-06-08;19bx02715 ?
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