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14/06/2021 | FRANCE | N°20BX01866

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 juin 2021, 20BX01866


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 1901973 du 20 décembre 2019, le président du tribunal administratif de Limog

es a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 1901973 du 20 décembre 2019, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 11 juin 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du président du tribunal administratif de Limoges du 20 décembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2019 du préfet de la Haute-Vienne ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- une demande d'aide juridictionnelle a été déposée auprès de la cour nationale du droit d'asile en vue de contester la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides afin que sa situation soit réexaminée ;

- l'arrêté méconnaît l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au vu des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;

- le jugement est irrégulier à défaut d'avoir répondu au moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2020/003940 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 9 avril 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. M. A..., ressortissant albanais, déclare être entré en France le 5 mars 2019. Par une décision du 6 septembre 2019, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par un arrêté du 25 octobre 2019, le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du 20 décembre 2019 par lequel le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. M. A... soutient que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision fixant l'Albanie comme pays de renvoi l'expose à des traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations de l'article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort de la requête introductive d'instance enregistrée le 12 novembre 2019 que M. A... dont la requête indique avec précision à quelle décision se rapporte les moyens qu'il a présentés n'en a dirigé aucun contre la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. M. A... reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le président du tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par ce dernier.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Vienne.

Fait à Bordeaux, le 14 juin 2021.

Brigitte PHEMOLANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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N° 20BX01866


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 20BX01866
Date de la décision : 14/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : KARAKUS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-06-14;20bx01866 ?
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