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15/06/2021 | FRANCE | N°19BX02072

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 15 juin 2021, 19BX02072


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F... et M. A... F... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune de Layrac à leur verser une indemnité de 45 677,56 euros, incluant 18 365,22 euros de frais d'expertise judiciaire, et d'enjoindre à la commune de procéder à la réalisation de travaux conformément au " scénario n° 1 " préconisé par l'expert, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, ou de procéder au réexamen de leur demande dans le même délai.
>Par un jugement n° 1705477 du 2 avril 2019, le tribunal a condamné la commune

de L...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F... et M. A... F... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune de Layrac à leur verser une indemnité de 45 677,56 euros, incluant 18 365,22 euros de frais d'expertise judiciaire, et d'enjoindre à la commune de procéder à la réalisation de travaux conformément au " scénario n° 1 " préconisé par l'expert, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, ou de procéder au réexamen de leur demande dans le même délai.

Par un jugement n° 1705477 du 2 avril 2019, le tribunal a condamné la commune

de Layrac à verser une indemnité de 2 170 euros à MM. F..., a mis les frais d'expertise

à la charge de la commune et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2019 et un mémoire enregistré le 22 mai 2020,

la commune de Layrac, représentée par la SELAS ADAMAS, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il l'a condamnée ;

2°) de rejeter la totalité de la demande de MM. F... ;

3°) de mettre à la charge de MM. F... une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les désordres n'ayant affecté que la parcelle n° 14, c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'intérêt à agir de M. A... F..., propriétaire de la parcelle n° 71 ;

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne précise pas en quoi le dommage présenterait un caractère anormal ; il est en outre insuffisamment motivé sur le lien de causalité qu'il retient entre les frais d'expertise amiable antérieurs aux travaux communaux et le dommage ;

- le désordre constitué par une nappe de débordement à l'extrémité de la parcelle n° 14 est survenu une seule fois et n'a pas affecté les bâtiments, de sorte qu'il ne présente pas un caractère anormal ;

- aucun lien de causalité n'a été établi entre l'inondation alléguée, laquelle n'a pas été constatée contradictoirement, et les travaux entrepris par la commune ;

- les frais d'huissier de 250 euros et les frais d'expertise amiable de 1 920 euros retenus par les premiers juges sont antérieurs à la réalisation des travaux publics litigieux, et par suite sans lien avec ceux-ci ; en outre, aucune facture n'a été produite pour justifier le montant de 1 920 euros ;

- sa responsabilité n'étant pas engagée, elle n'a pas à supporter les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés, lesquels doivent être laissés à la charge de

M. D... F... ; le montant retenu par le tribunal est erroné ;

- quand bien même l'ancien maire les aurait autorisés, les travaux de busage réalisés par MM. F... sont sans lien avec l'objet du litige ;

- l'expert n'a pas retenu de lien direct entre l'inondation et les travaux de reprise du bâtiment longeant le ruisseau ;

- la préférence de l'expert pour le scénario n° 1 ne liait pas la commune ;

-le jugement devra être réformé en ce qu'il l'a condamnée à verser des frais aux demandeurs ;

-l'appel incident n'est pas fondé.

Par un mémoire enregistré le 25 mars 2020, M. D... F... et

M. A... F..., représentés par Me H..., concluent au rejet de la requête et demandent à la cour, par la voie de l'appel incident :

1°) de condamner la commune de Layrac à leur verser les sommes de 12 811,20 euros en remboursement des travaux de busage du ruisseau de Malassaire et de 12 331,14 euros au titre de la reprise des désordres affectant le bâtiment jouxtant ce ruisseau ;

2°) d'annuler la décision du 31 octobre 2017 par laquelle le maire de la commune

de Layrac a rejeté leur demande de réalisation des travaux tels que préconisés par l'expert ;

3°) d'enjoindre à la commune de Layrac de rétablir les eaux de ruissellement conformément au " scénario n° 1 " préconisé par l'expert dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Layrac une somme de 3 000 euros

au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- l'intérêt à agir de M. A... F... n'est pas contestable dès lors que la parcelle n° 71 est impactée par les inondations causées par les travaux de déviation du fossé le long de la voie communale n° 11 ;

- selon l'expert, et comme l'ont relevé les premiers juges par une motivation suffisante, les travaux exécutés en octobre 2015 ont entraîné un doublement des arrivées d'eau devant les propriétés de MM. F..., ce qui excède les sujétions normales de voisinage ;

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande de remboursement de la somme de 12 811,20 euros correspondant aux travaux de busage du ruisseau de Marassaire, réalisés pour le compte de la commune, au motif qu'ils n'étaient pas en lien direct et certain avec les travaux réalisés en octobre 2015 ;

- dès lors que l'expert a constaté que les microfissurations sur l'atelier avaient été aggravées par les inondations, c'est à tort que les premiers juges n'ont pas fait droit à la demande de 12 331,14 euros correspondant aux travaux de reprise réalisés sur ce bâtiment ;

- le constat d'huissier se rapporte à l'insuffisance des buses posées par la commune, ce qui est en lien avec les inondations, et l'expertise amiable, dont les factures ont été produites, avait pour objet de rechercher les causes des inondations, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a condamné la commune à leur verser les sommes de 250 euros et 2 170 euros ;

- l'expert a retenu le scénario n° 1 dont le coût, inférieur à celui de l'expertise, n'est pas disproportionné dès lors qu'il permettrait de mettre un terme au doublement des arrivées d'eau qui pose un problème de sécurité publique ; il s'agit simplement de creuser un fossé le long de la voie communale n° 11, ce qui ne nécessite pas d'expropriations car la largeur des bas-côtés apparaît suffisante ; c'est ainsi à tort que le tribunal n'a pas fait droit à leurs demandes d'annulation de la décision du 31 octobre 2017 et d'injonction sous astreinte de réaliser les travaux conformément au scénario n° 1 défini par l'expert.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Beuve Dupuy, rapporteure publique,

- et les observations de Me G..., représentant la commune de Layrac.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... F... et M. A... F... sont respectivement propriétaires

des parcelles référencées BM n° 14 et BM n° 71 au cadastre de la commune de

Layrac (Lot-et-Garonne), situées dans le quartier de Goulens, de part et d'autre du ruisseau de Marassaire, au croisement entre deux chemins ruraux et la voie communale n° 18. A la suite d'épisodes pluvieux survenus les 30 mai et 1er juin 2013, M. D... F... et le propriétaire de la parcelle BM n° 15 limitrophe de la sienne ont alerté le maire sur des difficultés d'écoulement des eaux pluviales. Avec l'assistance de la communauté d'agglomération d'Agen, la commune a fait réaliser une étude hydraulique dont le rapport, rendu en août 2015, a préconisé de recréer sur la parcelle BM n° 15 un fossé aboutissant à l'extrémité ouest de la parcelle

BM n° 14, qui avait été remblayé en 1988, et de prévenir l'érosion de la berge du ruisseau par la pose d'un enrochement en rive gauche, en face du débouché du collecteur pluvial, au droit

de la propriété de M. D... F.... Les travaux ont été réalisés en octobre 2015 malgré l'opposition de MM. F... qui craignaient un débordement du fossé ainsi recréé sur leurs propriétés. A la demande de M. D... F..., le juge des référés du tribunal administratif

de Bordeaux a ordonné une expertise le 16 mars 2016 afin de décrire les désordres invoqués,

de déterminer les travaux permettant d'y remédier et d'évaluer les préjudices. L'expert, dont le rapport a été déposé le 9 août 2017, a conclu que l'enrochement réalisé était à reprendre, et que le fossé recréé avait aggravé les arrivées d'eau débouchant devant la " bâtisse atelier "

de M. D... F..., mais n'a pas retenu de lien de causalité direct entre les fissures affectant ce bâtiment et les travaux en litige. Il a préconisé de réaliser des travaux selon

un " scénario n° 1 " consistant à creuser un nouveau fossé au niveau de la voie communale n° 11 bordant la parcelle BM n° 15 au nord afin de limiter les apports d'eaux pluviales dans le fossé recréé. Les frais d'expertise d'un montant de 18 365,22 euros ont été mis à la charge

de M. D... F... par une ordonnance du 22 août 2017. Après le rejet de leur demande préalable par une décision du 31 octobre 2017, MM. F... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune de Layrac à leur verser une indemnité

de 45 677,56 euros, incluant les 18 365,22 euros de frais d'expertise, et de lui enjoindre sous astreinte de procéder à la réalisation des travaux conformément au " scénario n° 1 " préconisé par l'expert. La commune de Layrac relève appel du jugement du 2 avril 2019 par lequel

le tribunal l'a condamnée à verser une indemnité de 2 170 euros à MM. F... et a mis

à sa charge les frais d'expertise. Par leur appel incident, MM. F... demandent à la cour

de réformer le jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande.

Sur l'appel de la commune de Layrac :

2. Même en l'absence de faute, le maître d'ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d'oeuvre et l'entrepreneur chargés des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution de travaux publics, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Il appartient au tiers à une opération de travaux publics qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à cette occasion d'établir le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.

3. L'expert désigné par le juge des référés a répondu à la partie de la mission relative

à la description des désordres liés à l'écoulement des eaux pluviales qu'il n'avait pas constaté d'inondation. Il a cependant admis, au vu des photographies qui lui ont été présentées

et en regrettant l'absence de constat d'huissier, qu'un débordement de faible importance était survenu à l'extrémité de la parcelle BM n° 14, sans incidence directe sur les désordres invoqués de la " bâtisse atelier " de M. D... F... située à proximité. S'il a conclu que le fossé recréé en octobre 2015 excédait les sujétions normales de voisinage du fait d'un quasi doublement des arrivées d'eau débouchant à l'extrémité de la parcelle de M. D... F..., cette affirmation, qui ne repose au demeurant sur aucune mesure ni aucune argumentation,

ne permet pas de caractériser l'existence d'un dommage en l'absence de preuve de la réalité

des inondations alléguées. Les constats d'huissiers des 3 et 24 juillet 2018 établis à la demande de MM. F... ne montrent ni une inondation, ni même un débordement sur leurs propriétés. Dans ces circonstances, la commune de Layrac est fondée à soutenir que c'est à tort

que les premiers juges ont retenu sa responsabilité à raison d'un préjudice imputable aux travaux réalisés en octobre 2015, et l'ont condamnée à verser à MM. F... une indemnité

de 2 170 euros correspondant à un constat d'huissier du 21 juillet 2014 et à des frais d'expertise amiable au demeurant sans lien avec les travaux en litige.

Sur l'appel incident de MM. F... :

4. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent MM. F..., l'expert désigné par le juge des référés n'a pas constaté que les microfissurations sur la " bâtisse atelier " auraient été aggravées par des inondations, mais a estimé que ces désordres attestaient de mouvements

de sols, de dessications et de réhydratations probablement d'argiles gonflantes dont la cause directe n'était pas des inondations, mais l'absence probable de fondations profondes

de l'ouvrage, ce qui est corroboré par les photographies produites au dossier. Par suite,

la demande de 12 331,14 euros correspondant au coût des travaux de reprise sur ce bâtiment

ne peut être accueillie.

5. En deuxième lieu, l'expert a qualifié d'amélioration personnelle le busage du ruisseau de Marassaire réalisé sur 40 mètres linéaires par MM. F... avec l'accord verbal de l'ancien maire et sans accord de financement de la collectivité. En l'absence d'élément nouveau tendant à démontrer que ces travaux auraient été réalisés pour le compte de la commune de Layrac,

la demande de condamnation de cette dernière à prendre en charge le coût correspondant pour un montant de 12 811,20 euros doit être rejetée.

6. En troisième lieu, lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d'un préjudice imputable à un comportement fautif d'une personne publique et qu'il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. Lorsqu'il met à la charge de la personne publique la réparation d'un préjudice grave et spécial imputable à la présence ou au fonctionnement d'un ouvrage public, il ne peut user d'un tel pouvoir d'injonction que si le requérant fait également état, à l'appui de ses conclusions à fin d'injonction, de ce que la poursuite de ce préjudice, ainsi réparé sur le terrain de la responsabilité sans faute du maître de l'ouvrage, trouve sa cause au moins pour partie dans une faute du propriétaire de l'ouvrage. Il peut alors enjoindre à la personne publique, dans cette seule mesure, de mettre fin à ce comportement fautif ou d'en pallier les effets.

7. En l'espèce, MM. F... ne justifient de l'existence d'aucun préjudice imputable aux ouvrages publics réalisés en octobre 2015. Par suite, leurs conclusions aux fins d'injonction sous astreinte à la commune de Layrac de rétablir les eaux de ruissellement conformément au " scénario n° 1 " préconisé par l'expert et d'annulation de la décision du 31 octobre 2017 par laquelle le maire a rejeté leur demande de réalisation de ces travaux ne peuvent qu'être rejetées.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement ni sur la recevabilité de la demande de première instance en tant qu'elle était présentée par M. A... F..., que la commune de Layrac est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée

à verser une indemnité de 2 170 euros à MM. F..., et que l'appel incident de ces derniers et leur demande présentée devant le tribunal doivent être rejetés.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

9. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / (...). " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le juge des référés, liquidés et taxés à la somme de 18 365,22 euros, pour 50 % à la charge

de M. D... F... et pour 50 % à la charge de la commune de Layrac.

10. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire application

des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1705477 du 2 avril 2019 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par MM. F... devant le tribunal administratif

de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : Les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le juge des référés, liquidés et taxés à la somme de 18 365,22 euros, sont mis à la charge de M. D... F... à hauteur

de 9 182,61 euros et à la charge de la commune de Layrac à hauteur de 9 182,61 euros.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Layrac, à M. D... F...

et à M. A... F.... Une copie en sera adressée à l'expert.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne C..., présidente-assesseure,

Mme B... E..., conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2021.

La rapporteure,

Anne C...

La présidente,

Catherine GiraultLa greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

3

N° 19BX02072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 19BX02072
Date de la décision : 15/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme BEUVE-DUPUY
Avocat(s) : TANDONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-06-15;19bx02072 ?
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